‹ De l'aménagement International des Forces HydrauliquesChapitre 25 sur 56 · I. — Convention · texte numérisé non relu

I. — Convention

Désireux de faciliter la mise en valeur et d'améliorer le rendement des forces hydrauliques par une entente internationale,

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une conférence réunie à Genève le 15 Novembre

Soucieuses de conclure une Convention générale à cet effet,

Les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires : (suivent les noms),

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — La présente convention ne modifie en aucune manière la liberté pour tout Etat, dans le cadre du droit international, d'exécuter sur son territoire tous travaux d'aménagement de forces hydrauliques qu'il désire.

Art. 2. — Dans le cas où la mise en valeur rationnelle de forces hydrauliques comporte une étude internationale, les Etats contractants intéressés se prêteront à cette étude. Il y sera procédé en commun, sur la demande de l’un d'entre eux, afin de rechercher la solution la plus favorable à l'ensemble de leurs intérêts et compte tenu des ouvrages existants, entrepris ou projetés, d'arrêter si possible un programme d'aménagement.

Tout Etat contractant qui désirerait modifier un programme d'aménagement ainsi arrêté provoquerait, s'il y a lieu, une nouvelle étude, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'exécution d’un programme d'aménagement n'est obligatoire pour chaque Etat que si cette obligation est formellement acceptée.

Art. 3. — Lorsqu'un Etat contractant désire exécuter des travaux d'aménagement de forces hydrauliques, en partie sur son propre territoire, en partie sur le territoire de tout autre Etat contractant ou comportant une modification de l'Etat des lieux sur le territoire de tout autre Etat contractant, les Etats intéressés négocieront en vue de la conclusion d’accords destinés à permettre l’exécution de ces travaux.

Art. 4. — Lorsqu'un Etat contractant désire exécuter des travaux d'aménagement de forces hydrauliques dont il pourrait résulter, pour tout autre Etat contractant, un préjudice grave, les Etats intéressés négocieront en vue de la

conclusion d'accords destinés à permettre l'exécution de ces travaux.

Art. 5. — Les solutions techniques adoptées dans les accords visés aux articles précédents tiendront compte, dans le cadre de chaque législation nationale, exclusivement des considérations qui s’exerceraient légitimement, dans les cas analogues d'aménagement de forces hydrauliques n’intéressant qu’un seul Etat, abstraction faite de toute frontière politique.

Art. 6. — Les accords visés aux articles précédents pourront prévoir, notamment, selon les cas

a) Les conditions générales d'établissement, d’entretien et d'exploitation de ces ouvrages:

- b) Les prestations équitables entre Etats intéressés pour frais, risques, dommages et charges de toute nature, occasionnés par l'établissement et l'exploitation des ouvrages ainsi que pour le remboursement des frais d’entretien;

c) Le règlement des questions de coopération financière ;

d) L'organisation du contrôle technique et de la surveillance de la sécurité publique;

e) La protection des sites; Î) Le règlement d’eau:

g) La protection des droits des tiers;

h) Le mode de règlement des différends et l'interprétation et l'application des accords.

Art. 7. — L'établissement et l'exploitation des ouvrages destinés à l’utilisation des forces hydrauliques seront soumis, sur le territoire de chaque Etat, aux dispositions légales et administratives applicables à l'établissement et l'exploitation d'ouvrages similaires analogues dans cet Etat.

Art. 8. — En ce qui concerne les voies navigables, prévues comme devant être soumises à la Convention générale sur le régime des voies navigables d'intérêt international, les droits et obligations qui pourraient résulter des accords conclus en conformité de la présente convention, ne devront être entendus que sous réserve des droits et obligations résultant de la Convention générale et des actes particuliers, conclus où à conclure, régissant les dites voies navigables.

Art. 9. — La présente Convention ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, elle subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

Art. 10. — La présente Convention ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ces dispositions et qui auraient été accordées dans des conditions compatibles avec ses principes, à. l'aménagement des forces hydrauliques. Elle ne comporte pas davantage l'interdiction d’en accorder à l’avenir de semblables.

Art. 11. — La présente Convention n'affecte en rien les droits et obligations des Etats contractants en vertu de conventions ou traités antérieurs sur les matières faisant l’objet de la présente Convention ou de dispositions sur les mêmes matières de traités généraux, notarnment les traités de Versailles, Trianon et autres traités ayant mis fin à la Guerre

de 1914-1918.

Art. 12. — Si un différend surgit entre Etats contractants, au sujet de l’application ou de l'interprétation de la présente Convention, et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les Parties, soit par tout autre moyen de règlement amiable, les Parties pourront soumettre ce différend pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué

par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit, à moins qu'elles n'aient décidé ou ne décident d’un commun accord de recourir à une autre procédure, soit consultative, soit arbitrale, soit judiciaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au regard de tout Etat qui invoquerait, pour s'opposer à l'aménagement de forces hydrauliques, des motifs fondés sur les préjudices graves à son économie ou à sa sécurité nationale.

Art, 13. — Il est entendu que la présente Convention ne doit pas être interprétée comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations « inter se » de territoires faisant partie ou placés sous la protection d’un même Etat souverain, que ces territoires, pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Art. 14. — Rien, dans les précédents articles, ne pourra être interprété comme affectant en quoi que ce soit les droits et obligations de tout Etat contractant, en tant que membre de la Société des Nations.

Art. 15. — La présente Convention, dont les textes français ét anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 Octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève, de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat, à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Art. 16. — La présente Convention est sujette à ratifcation. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous Etats signataires ou adhérents.

Art. 17. — À partir du 1* Novembre 1924, tout Etat représenté à la Conférence de Genève, tout membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d’un instrument communiqué au secrétaire général de la Société des Nations,

aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Etats, signataires ou adhérents.

Art. 18. — La présente Convention n'’entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée au nom de trois Etats. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la troisième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt dix jours après la réception de ratification ou de la notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Art. 19. — Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant, compte tenu de l’article 21, quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l’article || de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties, après l'expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l’aura notifiée.

Art. 21. — Tout Etat signataire de la présente Conven tion ou y adhérant, peut déclarer, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de

ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'Outremer, soumis à sa souveraineté où à son autorité, il peut, ultérieurement et conformément à l’article 17, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'Outre-mer exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'Outre-mer, les dispositions de l’article 20 s’appliqueront à cette dénonciation.

Art. 22, — La révision de la présente Convention pourra être demandée à toute époque par un tiers des Etats contractants.

En foi de auoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

… Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations.

Il. — Protocole de signature de: la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant ‘ plusieurs Etats.

Au moment de procéder à la signature de la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Les dispositions de la Convention ne modifient en aucune manière le droit international en ce qui concerne la responsabilité et les obligations de tout Etat à l'égard d’un préjudice, de quelque nature qu'il soit, qui résulterait des travaux d'aménagement de forces hydrauliques.

Le présent protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent protocole.

- Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-

DES FORCES HYDRAULIQUES lé]

trois, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence ».

Examen de la Convention

Le préambule de la Convention souligne son but essentiel : faciliter par une entente internationale la mise en valeur et l'amélioration du rendement des forces hydrauliques. Pour atteindre cet objectif, une collaboration entre Etats intéressés peut être indispensable : elle se manifestera surtout par l’élaboration en commun d’un programme de travaux d’aménagement, par l'étude concertée des conséquences possibles de leur exécution sur le régime de la voie d’eau, dans la zone d'influence des travaux projetés.

L'article premier ne touche pas à la liberté qu'a chaque Etat d'aménager les forces hydrauliques situées sur son territoire, comme il le désire, à condition de rester dans le cadre du droit international.

Que veut dire au juste cet article ? Sa rédaction est assez peu heureuse, puisque dès le début de la Convention, elle permet plusieurs interprétations. On comprend mieux cette imprécision en se reportant aux comptes rendus des séances préparatoires de cette Convention, qui témoignent de la diffculté qu'a eu la Conférence de se mettre d'accord sur un texte.

Dès les premiers travaux un certain nombre d'Etats, en grande partie exportateurs de force électrique, comme la . , . . Dske . » Ve Suisse, la Tchéco-Slovaquie, la Roumanie désiraient rédiger seulement une recommandation au lieu d’une convention. Ils vensaient ainsi ne pas se lier étroitement et n'avoir pas d:

restrictions à craindre pour leurs exportations.

Dès le début de la conférence également, la vieille idée de souveraineté absolue de l'Etat apparut dans les intervenions des représentants de plusieurs Etats, qui estimaient que chacun d'eux est encore libre de faire, sur les cours d'eau bordant ou traversant plusieurs Etats, tout ce qu'ils leur plairaient sans s'occuper des autres Etats riverains. Et en assignant à leur activité « le cadre du droit international »

qui prescrit à chaque Etat de respecter les territoires placés sous la souveraineté des Etats ayant des intérêts sur un cours d’eau international, certains auteurs ont pensé transformer une règle de droit international rationnel en règle de droit positif.

D'autres auteurs spécialisés dans les questions hydrauliques internationales, comme Smith, estiment que l’article | indique clairement qu'aucun effort n’a été fait pour résoudre les problèmes que l'expérience a révélés être les plus diffciles.

Si l’on admet que l’article | crée une règle de droit basée sur un sentiment de solidarité ou d’interdépendance nationale, on est moins surpris de constater que la Convention de Genève n’a encore été ratifñiée que par un petit nombre d'Etats et que ces Etats sont des îles ou ne possèdent que des cours d’eau de peu d’importance comme l'Autriche, la Grande-Bretagne et ses Colonies, le Danemark, la Grèce, la

Nouvelle-Zélande, le Siam, la Rhodésie du Sud et Terre-

Neuve. ù

On peut estimer que cet article est moins clair que les dispositions de la première réglementation internationale de l'usage industriel des cours d’eau internationaux qui ont été adoptées le 10 Avril 1911, à Madrid, par l’Institut de Droit international et que M. Fernandez y Medina, délégué de l'Uruguay dût rappeler à la Conférence. Cette résolution qui sera étudiée ultérieurement en détail interdit aux Etats fron- tières d'exploiter ou de laisser exploiter sur leurs territoires. l’eau d’une manière qui porte une atteinte grave à son exploitation par un autre Etat ou par ses habitants.

L'article | du proiet de statut définissant les obligations des Etats ainsi que l'étendue des bassins des cours d’eau avait été présenté à la Conférence sous cette forme

-« Les Etats intéressés à l’aménagement des forces hydrauliques de cours d’eau faisant partie d’un même bassin s'engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à cet aménagement.

Les aménagements qu ils prendront ne ce but seront conformes aux principes énoncés dans le présent statut.

Seront considérés comme Etats intéressés à l’aménage-

ment des forces hydrauliques ou de cours d’eau faisant partie d'un même bassin, tous Etats riverains des parties de ces cours d'eau dont ledit aménagement serait susceptible de modifier le régime, ainsi que tous Etats ayant sur de telles parties de cours d’eau un droit quelconque, en vertu d’une convention internationale ».

Re x : | : A

Le principe même d’un accord obligatoire en droit international est encore une idée trop récente pour être suivie d'effet, tant que des ententes volontaires entre Etats, déjà

Seront considérés comme Etats intéressés à l’aménagepréconisées par M. Kaufman en 1911 à Madrid, n'auront pas été conclues. Et pour le moment, rien ne semble mieux hâter leur conclusion que le rappel de quelques principes incontestés de Droit international et que des indications d’ordre technique tirées de l'expérience acquise.

Ces idées furent d’ailleurs reprises à Genève par M. Montarroyos, délégué du Brésil.

Aussi, tout en comprenant les atténuations considérables que les rédacteurs ont dû apporter au projet primitif, il est cependant permis de critiquer la rédaction de l’article |, tout au moins dans sa forme.

L'article | du projet de Convention envisageait également de façon trop large l’idée de bassin, malgré l'unité que le bassin présente aussi bien au point de vue juridique qu'au point de vue géographique ou économique, pour pouvoir être incluse dans le texte adopté.

L'article 2 prévoit la possibilité d’une étude technique internationale avant l'exécution de tout projet d'aménagement. Cette disposition, qui n’est qu’une recommandation, présente, comme le rapport de la Commission spéciale le souligne, un intérêt pratique considérable. Par des négociations bien conduites, l’étude en commun de plans d’aménagement poursuivie au point de vue purement technique amène plus facilement l'accord sur les propositions fermes d'exécution.

Les articles 3 et 4 prévoient les cas où les travaux d'aménagement des forces hydrauliques peuvent affecter les intérêts d’un Etat : soit l'exécution même de l'ouvrage au moins en

partie sur le territoire d’un Etat voisin ou de nature à modifier l’état des lieux (article 3), soit l'exécution complète de travaux sur le territoire de nature à causer ( un préjudice grave » à un autre Etat, comme par exemple, modifier dans sa zone d'influence soit en amont, soit en aval, le régime d'un cours d’eau traversant le territoire d’autres Etats (article 4).

Il ressort des travaux préparatoires que les termes « ou comportant une emprise sur le territoire d'un autre Etat » comprennent les effets éventuels du remous sur le territoire d’un Etat limitrophe. Ils ont été ajoutés à la demande d'un délégué suisse (M. Chuard) et cependant la Suisse, comme on l’a vu, a présenté beaucoup de difficultés pour négocier les effets du remous provoqué en amont dans le Rhin par la surélévation du barrage de Kembs.

Ces deux articles se terminent en prescrivant que les « Etats intéressés négocieront en vue de la conclusion d’accords destinés à permettre l’exécution de ces travaux ».

On peut reprocher aux articles 3 et 4 d'employer des formules trop générales comme « préjudice grave » qui ne sont pas de nature à faciliter la conclusion d'accords. Mais après la discussion de l’article |, il est permis de penser que des termes plus précis n'auraient pas éié adoptés par la Conférence.

L'article 2 est complété par l’article 5, qui stipule que les solutions techniques adoptées à la suite des accords visés devront tenir exclusivement compte des considérations qui s’exercent dans les cas analogues d'aménagement de forces hydrauliques n'intéressant qu'un seul Etat, abstraction faite de toute frontière politique. La rédaction de cet article est des plus heureuses; elle exprime une véritable idée de communauté internationale qui seule pourra empêcher les guerres et les grandes crises économiques.

L'article 6 énumère, à titre d'exemple et sans caractère de limitation, les matières sur lesquelles peuvent porter les négociations. Les dispositions des articles précédents trouvent dans cet article une application pratique, sans limites rigides. Les rédacteurs de la Commission ont pris soin de spécifier qu'il ne s'agissait que d'exemples.

Immédiatement après, l’article 7 réserve au droit national des Etats territorialement intéressés l'établissement et l'exploitation des ouvrages destinés à la production de la force hydro-électrique. Cette disposition est louable ; elle permet, comme les précédentes, aux Etats contractants, d'examiner, dans un bon esprit d'entente mutuelle, toutes les questions de détail qui peuvent se poser, sans pouvoir craindre de se voir imposer des clauses contraires à leurs lois ou règleménits. Elle est de plus, sage : l’application de lois étrangères à des ouvrages chevauchant le territoire de plusieurs Etats eut été considérée comme une atteinte grave au principe de la souveraineté nationale et eut entraîné une hostilité quasi générale de la Conférence; il suffit de rappeler les appréhensions des Pays-Bas contre toute ingérence étrangère sur les embouchures des grands cours d’eau qui finissent sur son territoire. Et l'esprit de solidarité internationale n’est pas encore assez développé pour appliquer des règles plus larges à l'exécution des travaux sur les fleuves internationaux.

L'art. 8 prévoit que sur les voies navigables devant être soumises à la Convention générale de Barcelone, les droits et obligations découlant des accords conclus en conformité de la Convention de Genève devront être subordonnés aux droits et obligations résultant de la Conférence Générale. Cet article réduit considérablement l'application des principes émis par la Conférence de Genève.

En effet, en application de l’article 1 de la Convention de Barcelone, les règles concernant l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats ne s'appliquent qu'aux fleuves non navigables, qui présentent d’ailleurs une gande importance au point de vue production électrique, aux fleuves navigables internationaux non compris dans la définition de cet article. « Toutes parties naturellement navigables vers et depuis la mer d’une voie d’eau qui, dans son cours naturellement navigable vers et depuis la mer, sépare ou traverse différents Etats, ainsi que toute partie d’une voie d'eau naturellement navigable vers et depuis la mer reliant à la mer une voie d’eau naturellement navigable qui sépare ou traverse différents Etats ».

Les dispositions de la Convention de Genève ne s’appli-

quent pas non plus aux cours d'eau compris dans le protocole additionnel à la Convention sur le régime des Voies navigables d'intérêt international. Elle n’affecte pas non plus, d’après l’article 11 les droits et obligations des Etats contractants en vertu de traités ou conventions antérieurs portant sur la matière ainsi que les dispositions sur cette matière des traités généraux ayant mis fin à la guerre de 1914-1918. Cette Convention, malgré ces restrictions, forme encore un champ suffisant pour permettre des essais d'entente internationale. Et elle aurait pris une attitude contradictoire si elle n'avait proclamé explicitement le respect de tous ces textes.

L'article 9 concerne l'application de la Convention en temps de guerre. Il ne détermine pas les droits et devoirs des belligérants et des neutres à ce moment, et la Convention ne subsistera que dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs. On peut lui reprocher de n'avoir pas prévu qu'elle demeurerait applicable aux neutres et aux belligérants intéressés à l'aménagement d'un même cours d’eau international, ou tout au moins aux neutres. Mais cette imprécision s'explique aisément si l’on se réfère aux droits et devoirs des Etats neutres et belligérants en cas de guerre. Peut-on se battre en haute mer ou surtout dans les eaux territoriales d’un Etat neutre ? Un navire neutre a-t-il le droit d'apporter des marchandises à un Etat belligérant ? Contrebande de guerre ou non ? Et d’abord quels produits comprend la contrebande de guerre, etc... ? Il aurait fallu d’abord préciser les lois de la guerre, matière plus difficile à rédiger en termes précis que l'aménagement international des forces hydrauliques.

L'article 12 reproduit une clause de juridiction qui figure dans la Convention sur le transport en transit de l’énergie électrique, en prévoyant en cas de conflit, un recours à la procédure de conciliation purement facultatif. Sur un terrain nouveau, sans beaucoup de précédents faisant autorité, la Commission n'a voulu s’avancer qu'avec précaution : élle n'a pas cru pouvoir lier dès maintenant les Etats par une procédure et s’est contentée de leur indiquer la possibilité de tel ou tel mode de recours.

Pour les Etats qui ne sont pas liés par une Convention d'arbitrage obligatoire, elle prévoit simplement un recours,

à titre purement facultatif, à la Commission des Communications et du Transit. On a parfois comparé cette procédure à celle du contentieux de l'interprétation de notre droit administratif. Ce recours est d’ailleurs rare dans notre droit public et il y a lieu de prévoir que le recours à la Commission des Communications et du Transit le sera autant en droit international et que ses résultats seront insuffisants. Aussi la Conférence a-t-elle ajouté que les parties pourraient, d’un commun accord, recourir à une autre procédure, soit consultative, soit arbitrale, soit judiciaire.

Les dispositions du deuxième paragraphe de cet article sont assez peu précises : les dispositions précédentes ne sont pas applicables à l'Etat qui invoquerait, pour s'opposer à l'aménagement des forces hydrauliques, des motifs fondés sur des préjudices graves à son économie ou à sa sécurité nationale.

Que doit-on entendre par « préjudices graves » ? En invoquant ces motifs, un Etat de mauvaise foi pourra se soustraire aux règles de procédures établies et s'opposer à l’aménagement des forces hydrauliques.

L'application de cette clause dépendra uniquement de la bonne foi des contractants. Application dangereuse dans un monde où l'éducation des relations internationales est encore presqu'entièrement à faire.

Les articles suivants règlent les conditions d'application de la Convention et ne présentent pas d'intérêt pour cette étude.

Quelques dispositions intéressantes du projet de statut n'ont pas trouvé place dans cette Convention

a) Les différends relatifs à l'interprétation de l’article | (3° paragraphe) définissant les Etats intéressés pouvaient être réglés par la Cour Permanente de Justice internationale, sur requête de tout Etat contractant qui pourrait justifier de dommages, à moins d'application prévue d’autres modes de règlements de différends.

Le recours ainsi prévu devait être formé, conformément aux dispositions de l’article 40 du Statut de la Cour Permanente de Justice internationale,

b) L'article 3 prévoyait l'institution de commissions internationales permanentes, comme il en existait déjà depuis longtemps sur des grands fleuves internationaux : le Rhin, le Danube. Mais il apparût plus prudent à la Conférence, en présence de certaines oppositions, comme l'avait fait en 1911, sur la proposition de M. Kaufman, l'Institut de Droit international, dans sa session de Madrid, de renoncer à l’institution de commissions internationales permanentes appelées à intervenir, au cas où les travaux d'aménagement une fois effectués, il apparaîtrait que ceux-ci sont de nature à compro-

mettre gravement les intérêts d’un autre Etat.

Cette institution facultative ou obligatoire de Commissions internationales n'était que la garantie de l’obligation absolue imposée à tous les Etats intéressés de conclure entre

eux des accords.

Mais on a pensé que l’idée d'engager dans des discussions concernant l'aménagement des forces hydrauliques tous les Etats « riverains de parties de cours d’eau dont l’aménagement serait susceptible de modifier le régime » et même tous les Etats « ayant sur de telles parties un droit quelconque » ne paraissait pas suffisamment justifiée.

c) Le premier projet prévoyait également que tout Etat pouvant tirer avantage d'un aménagement participait aux négociations, soit sur l'intiative des autres Etats intéressés, soit sur la sienne. C'était une véritable extension au droit international des lois internes de chaque pays sur les plus values en matière de travaux publics.

Cette intervention, peut-être légitime, mais bien mal venue dans le droit international actuel, a été écartée par la Commisison, après d'assez longues délibérations.

Un protocole final a été annexé à la Convention. Il stipule que « Les dispositions de la Convention ne modifient en aucune matière le droit international en ce qui concerne Ja responsabilité et les obligations de tout Etat à l’égard d’un préjudice de quelque nature qu'il soit, qui résulterait de l’exécution de travaux d'aménagement de forces hydrauliques ».

Cette partie du protocole défend à un Etat de porter préjudice à un autre, Cette assertion ne paraît pas surabon-

-dante en droit international, où toutes les normes, même les plus élémentaires sont rappelées avec profit, même si l’article 1” pose indiscutablement un principe de liberté.

En résumé, malgré l'obscurité de certaines de ces dispositions, la Conférence de Genève de 1923 a formulé un certain nombre de principes intéressant l'aménagement international des forces hydrauliques.

Certains auraient sans doute préféré, avec raison, que la Convention posât aux Etats des règles plus rigides. Mais le principe même d'un accord obligatoire entre Etats intéressés, prévu par le projet, a été abandonné comme contraire à l’indépendance des souverainetés nationales. La Conférence s’est bornée essentiellement à préconiser des ententes volontaires entre Etats et à faciliter leur conclusion par le rappel de quelques principes incontestés de droit international et par des indications d'ordre technique, basées sur l'expérience acquise. On a pu constater le peu d'empressement des Etats à s'engager obligatoirement, au moment de la discussion relative aux commisions internationales permanentes appelées à intervenir au cas où les travaux d'aménagement une fois effectués, il apparaîtrait que ceux-ci sont de nature à compromettre gravement les intérêts d'un autre Etat.

Malgré des atténuations considérables au projet primitif, les rédacteurs de la Convention n’ont pu surmonter un certain nombre d’objections de principe formulées contre toute règlementation générale, en particulier par la Suisse, la Tchécoslovaquie, gros exportateurs d'électricité, ce qui explique que la Convention n’a été ratifñiée jusqu'à présent que par un nombre limité d'Etats et pour lesquels l'énergie hydro-électrique ne joue qu'un rôle secondaire.

Le véritable résultat de la Conférence a été de formuler un certain nombre de règles générales plus propres à faciliter des accords particuliers entre Etats que des accords internationaux. Et actuellement, il faut êire déjà heureux d'obtenir ces résultats.

Quoiqu'il en soit, un grand nombre de conventions concernant l'aménagement des forces hydrauliques ont éte signées depuis 1920. Après avoir étudié les plus importantes, on essaiera de dégager les idées principales qu'elles renferment.

Traités et conventions postérieurs à la Guerre

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