EUROPE
1. — Traités de paix conclus par la Russie des U. R. S. S. avec les Etats voisins.
Dans le traité de Berlin du 17 août 1918 mettant fin aux hostilités entre la Russie et l'Allemagne, soit plus de dix mois avant la signature du traité de Versailles, l’article 9 du chapitre IV (Esthonie, Livonie, Courlande et Lithuanie) stipule que
« Les eaux du lac Peipous ne devront pas être artificiellement détournées de quelque côte que ce soit, de manière à amener un abaissement du niveau du lac. De plus, aucune pêche non réglementée ne sera tolérée sur ce lac, afin de
ne pas... }»
« Les forces hydrauliques de la Norova seront utilisées autant que possible pour pourvoir d'électricité le Gouvernement de Pétersbourg, selon un accord particulier qui sera
conclu à ce sujet ». -
(La Norova est le déversoir du lac Peipous dans le golfe
de Finlande).
La République des U. R. S. $S., peu de temps après avoir signé la paix avec l'Allemagne, a conclu avec les Etats voisins formés par les nationalités, qui avaient pu reconstituer des Etats indépendants sur ses frontières, à la faveur des luttes intestines qui avaient marqué la Révolution russe, une série de traités qui contiennent quelques dispositions intéressant les forces hydrauliques.
C'est ainsi que l'annexe 2 de l’article XVI du traité de paix entre la Russie et l'Esthonie, signé à Tartu le 2 février 1920, prévoit que « la dérivation artificielle des eaux des lacs Peipous et Pskow entraînant un abaissement de plus d’un pied de niveau moyen des eaux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d'élever les niveaux, ne peuvent avoir lieu, qu'après convention spéciale entre l’Esthonie et la Russie. »
Une disposition analogue se trouve dans l’article 1! (4° remarque) du traité de paix entre la Russie et la Lithuanie signé à Moscou le 12 Juillet 1920. « Le détournement artificiel
des eaux des rivières et des lacs formant frontières, susceptibles d'amener un abaissement du niveau des dites eaux, est interdit. »
Cette disposition est reproduite dans l’article Il (remarque 3) du traité entre la Russie et la Lettonie (Latvie) signé
à Riga le 11 août 1920.
De même l’article XVIH du traité de paix entre la Russie et la Finlande signé à Dorprat le 14 octobre 1920 énonce que « sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le niveau d'eau du l2c Ladoga ne pourra être modifié. »
(Le lac Ladoga est un grand lac formant frontière entre la Russie et la Finlande et situé non loin de Léninegrad)
Le protocole complémentaire du traité de paix entre la Pologne, la Rusie et l'Ukraine signé à Riga le 18 Mars 1921 contient également quelques dispositions intéressant l’aménagement des forces hydrauliques :
Article 1. — Un changement artificiel de niveau de l’eau dans les rivières frontières et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les sections constituant la ligne frontière, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible,
Article III. — ‘Sans le consentement spécial de l’autre partie, il ne sera pas permis à l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la rivière, des travaux ou d’ériger des constructions hydrauliques qui peuvent avoir pour effet de détériorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La même règle sera appliquée à toute construction qui élèverait le niveau de l’eau au-delà de la frontière de l'Etat.
Article V. — La question de l’endiguement des rivières qui servent aux frontières fera l’objet d’un accord entre les deux Etats.
Si l’on examine les conventions précédentes, on constate tout d’abord la généralité de leur rédaction. Puis on remarque
1) qu'elles concernent principalement le détournement ou l’abaissement des eaux frontières, en des termes qui auraient pu être précisés.
2) que, comme dans certaines conventions postérieures, elles ne s'appliquent qu'aux eaux formant frontière, à l'exclusion des cours d’eau traversant deux ou plusieurs Etats, dont la règlémentation, si elle est plus délicate, n'en est pas moins nécessaire.
3) qu'elles ne prévoient aucun organisme, ni procédure de conciliation, d'arbitrage ou de décision en cas de conflit au sujet de l’utilisation de ces eaux frontières . :
4) que seul l’article lit du traité du 18 mars 1921 s’applique d’une façon plus directe à l’aménagement des forces hydrauliques et ne permet l’utilisation des eaux pour la production de l'énergie hydro-électrique que si elle ne cause aucun obstacle aux intérêts de la navigation qui sont considérés ici comme primordiaux.
On a insisté un peu longuement peut-être sur les dispositions des traités conclus entre la Russie et les Etats voisins, parce qu'ils sont les premiers accords particuliers conclus
après la Guerre de 1914-1918,
Ils marquent d’une part un recul très sensible sur les traités antérieurs à 1914 qui ont été étudiés ici.
Mais ils permettent, d'autre part, de servir de point de comparaison avec d'autres conventions qui ont été conclues à la même époque ou postérieurement.
Au même moment où la Russie et la Finlande signaient un traité établissant entre elles des relations régulières, l’Autriche et la Tchécoslovaquie concluaient à Prague le 10 mars 1921 une convention relative à leur ligne frontière et aux questions annexes.
Il. — Convention entre la République Autrichienne et la République Tchéco-siovaque à la ligne frontière austro-tchéco-slovaque et aux questions connexes signée à Prague le 10 Mars 1921.
Cette convention concerne l’utilisation des forces hydrauliques de la rivière Thaya, sur le parcours qui s'étend depuis le commencement de la frontière commune à Cizow (Zoisa) jusqu à l'extrémité de cette rivière à Podmol (Baumël).
Les dispositions principales en sont les suivantes
1° Les gouvernements autrichien et tchécoslovaque consentent à exploiter conjointement par l'intermédiaire d’un concessionnaire, à la demande du Gouvernement Tchécoslovaque, les forces hydrauliques du secteur défini ci-dessus (article 1).
2° Le concessionnaire aura certains droits et obligations (article 11).
Îl aura le droit d’expropriation sur le territoire autrichien pour la construction de ses ouvrages dont les matériaux et fournitures, ainsi que l'entretien et l'exploitation ne devront être frappés d'aucun impôt ou taxe locale. Ses agents auront libre accès sur le terirtoire autrichien.
Le concessionnaire devra tenir compte des exigences de la sécurité publique, prendre en considération les intérêts agricoles (réserve qui se trouve dans plusieurs conventions passées par la Tchécoslovaquie) et indemniser les propriétaires des barrages inférieurs.
3° £i des installations dans la zone frontière devaient subir des modifications importantes qui, aux termes de la législation de l’un ou l’autre Etat, exigeraient l’acquiescement préalable des autorités, celles-ci devront observer les mêmes principes que pour l'octroi de la concession (article Ill).
4° Le concessionnaire devra fournir à un prix fixé (prix de revient augmenté d'un bénéfice modéré) 6 millions de Kws-heures par-an aux intéressés de Basse-Autriche résidant à la frontière près des installations (article IV).
5° Une disposition prévoit la démilitarisation de la zone frontière définie plus haut (article VII).
6° Si le Gouvernement autrichien n’a pas accordé la concession dans les délais fixés par la convention, la République Tchécoslovaque fera passer sous sa souveraineté la partie du territoire et du sol autrichien nécessaire à l’édification des installations projetées, que ce dernier Gouvernement devra exécuter dans un délai de cinq ans, sous peine de voir le territoire cédé repasser sous la souveraineté de la République autrichienne (article V).
7° Un tribunal arbitral sera appelé à trancher tous conflits éventuels, chacun des deux Etats désignant un arbitre
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et les deux arbitres désignant Ho un troisième arbitre (article 11 in-fine).
Cette convention est intéressante parce qu'elle détermine de façon précise les droits et obligations du concessionnaire et qu’elle prévoit un mode d'arbitrage.
La démilitarisation de la zone frontière est une mesure sage surtout, comme c est le cas ici, lorsque les Etats intéressés viennent d'être en guerre.
La fourniture d’une quantité déterminée d'électricité à un prix raisonnable à l'Etat autrichien dépourvu de houille, après la fixation de ses nouvelles frontières, est une mesure compensatrice, que l’on retrouve dans le traité de Versailles et dans un certain nombre de conventions postérieures destinées à atténuer l’antagonisme économique de deux Etats Voisins.
Deux dispositions de cette convention prêtent lieu, pourtant, à la critique :
a) Le passage sous la pleine souveraineté tchécoslovaque de territoires autrichiens, en cas de non octroi de la concession par l'Autriche dans les délais prévus, semble être un peu « la carte forcée » et rappelle à l’ Autriche que trois ans auparavant elle avait du, vaincue, déposer les armes. La disposition inverse prévue à son profit, en cas de non exécution des travaux dans le délai fixé par la république tchécoslovaque, n'atténue que partiellement la première contrainte qu'elle doit subir.
b) La présence d’un simple tribunal arbitral, en cas de conflits éventuels, paraît insuffisante. Les pouvoirs des arbitres ne sont pas suffisamment déterminés, ainsi que les moyens d'exécution de leur sentence.
Cette convention n’en constitue pas moins un progrès très sensible sur celles qui ont été conclues par la Russie avec
Plus intéressante, au moins théoriquement, est la conven: tion suivante
III, — Convention relative au règlement de la question des eaux et dés digues à la frontière germano-danoise signée à Copenhague le 10 Avril 1922.
Cette convention concerne l'exploitation des cours d’eau formant la nouvelle frontière entre l'Allemagne et le Dane-
mark par suite du transfert à ce dernier Etat, de la souveraineté sur les terirtoires du Sleswig septentrional, à la suite du plébiscite prévu par le Traité de Versailles.
Les articles intéressant cette étude sont les suivants :
L'article premier désigne nominalement les cours d'eau et toutes les eaux qui constituent en partie la frontière entre l'Allemagne et le Danemark.
L'article XX'X dit, que sur aucun des cours d’eau mentionnés à l’article 1, il ne pourra être établi de nouvelles installations et que celles qui existent ne pourront être essentiellement modifiées sans l'autorisation de la Commission des eaux frontières (voir plus loin).
Cette clause s'applique spécialement au droit
1° d'employer et de consommer l’eau, et notamment de la détourner directement ou indirectement à la surface et au dessous du sol:
2° de dériver chez soi l’eau ou autres substances liquides, directement ou indirectement, à la surface et au-dessous du sol ;
3° d’abaisser ou d'élever le niveau de l’eau et nommément d'arêter l'écoulement de l’eau afin de produire une accumulation durable de l’eau.
L'utilisation de l’eau ne doit
1° ni modifier le flot montant, ni souiller l'eau de manière à porter préjudice à des tiers ;
2° ni modifier la hauteur du plan d'eau au point de léser des tiers dans la jouissance de leurs droits sur les cours d’eau ou d’endommager des fonds appartenant à des tiers ;
3° ni rendre plus difficile l'entretien des cours d’eau ou de leurs berges, quand cette charge incombe à des tiers, à moins que les avantages qui peuvent résulter de l’installation ne dépassent considérablement les inconvénients et dommages à en attendre, lorsqu'au mode d'utilisation envisagé pour le cours d'eau s'opposent des considérations, majeures d'intérêt public, l'autorisation sera refusée ou elle ne sera accordée qu'avec des conditions garantissant les intérêts publics considérés.
Les articles II et Ill de la Convention chargent une « Commission mixte des eaux frontières » de l’examen et du règlement des affaires relatives au cours d’eau frontières ainsi qu'aux canaux qui les relient, sauf appel de ces décisions à une « Commission supérieure » comprenant deux membres danois et deux membres allemands, présidée par un juriste nommé par le Gouvernement des Pays-Bas.
L'article XXXIH concerne les mesures à prendre contre les installations illégales. Il prévoit notamment que, dans une installation hydraulique, le propriétaire de ladite installation ou l’usufruitier est passible d’une peine, pour autant que l'infraction lui incombe et il est obligé de réparer tous dégâts résultant de l’élévation du niveau illégal.
L'article XXXXIV protège les installations mécaniques existantes de l’utilisation de l’eau par des tiers susceptibles de leur nuire et respecte leur droit d’affranchissement résultant d’un titre spécial antérieur à la convention.
L'article XXXXVI est relatif aux décisions concernant les demandes d'indemnités. À défaut de paiement, le montant de l'indemnité et celui des frais de procédure peuvent être recouvrés par contrainte. |
L'article LIV est relatif au droit de barrage sur les cours d'eau frontières. Il est ainsi rédigé :
« Si à un fonds situé d’un côté de la frontière, a été antérieurement afférent un droit de barrage sur un cours d’eau situé de l’autre côté de la frontière et non créé par les dispositions de la présente convention, ce droit restera acquis au propriétaire ou à l’usufruitier. Pourtant la jouissance de ce droit devra être reprise, au besoin par action judiciaire auprès des autorités chargées des affaires d’eau dans l’autre pays d’après la légilelation dudit pays sur le régime des eaux ».
L'article LV détermine la zone d'application de la convention et prévoit qu'en Allemagne et au Danemark les lois actuelles relatives au régime des eaux et les prescriptions relatives à l'exécution de ces lois restèrent en vigueur pour autant qu'elles ne s'opposent pas aux dispositions de la pré sente convention.
Cet accord est certainement très bien conçu. Les fonctions des commissions, qui ont le pouvoir de décision, sont bien définies. Mais il faut ajouter que les cours d’eau sur la frontière germano-danoise sont de peu d'importance, ce qui explique, dans une certaine mesure, la précision des dispositions de la convention et son bon fonctionnement postérieur.
En résumé : travail théorique important et intéressant, mais application pratique restreinte.
IV. — Traité entre l'Allemagne et la France portant délimitation de la frontière, signé à Paris le 14 août 1925.
L'article 13 spécifie qu'aucun établissement ou changement essentiel de barrage, d'installation ou de construction quelconque susceptible de modifier le régime des eaux, ne pourra être entrpris sans entente préalable entre les parties contractantes.
L'article 14 ajoute que les installations actuelles ou à établir en vue de l’utilisation normale des voies d’eau non navigables ou des canaux de décharge formant frontière ne doivent pas entraver le passage des eaux ou diminuer le débit au point qu'il puisse en résulter un préjudice grave pour le riverain d'aval.
L'article 43 s'applique aux cours d’eau traversant la frontière, sans former frontière, qui se déversent dans un cours d’eau frontière. Ces cours d’eau doivent toujours être maintenus dans un état d'entretien tel que leur régime habitue] soit assuré.
Ce traité a été mentionné ici parce qu'il concerne la France. Il est le complément nécessaire du grand traité de paix de Versailles ; mais il ne s'applique qu'à des cours d’eau de peu d'importance et de plaine, peu intéressants pour l'aménagement des forces hydrauliques. Î] préserve simplement les droits des riverains d’aval.
Aucun organisme n'est prévu pour trancher les confits éventuels.
V. — Convention entre l'Espagne et le Portugal pour régler l'aménagement hydro-électrique de la section internationale du Douro, signée à Lisbonne le 11 Août 1927.
Cette convention est une des plus intéressantes, parmi les conventions bilatérales concernant l'aménagement des forces hydrauliques, qui ont été signées depuis 1919.
Elle clôt vingt ans de négociations longues et laborieuses, qui dans leurs dernières années avaient suscité dans l'opinion publique et dans la presse des deux Etats contractants des discussions passionnées.
L'Espagne et le Portugal avaient pu facilement délimiter leurs frontières par l’article 18 du traité de 1864 et régler la navigation sur le Douro par les traités de 1835 et 1840, mais en 1912, préoccupés de donner à leurs relat:ons de bon voisinage une base pratique, ils décidèrent de procéder à l’aménagement de leurs eaux frontières suivant le principe du partage égal, tout en se réservant par des conventions spéciales d'en fixer dans chaque cas l'application.
C'est dans ces conditions qu’au lendemain de la Guerre
de 1914-18, à un moment où tous les Ftats européens étaient # # , “): . . .
préoccupés de l’utilisation industrielle de leurs eaux, les deux
Etats voisins entreprenaient de nouveaux pourparlers en vue
de l’aménagement rationnel de la force naturelle du Douro
évaluée à 550.000 CV., dans la partie où il forme frontière.
Il faut rappeler que le Douro, fleuve d'environ 850 kms de long prend sa source en Espagne, dans la Sierra de Urbion et après avoir été bien alimenté dans les paramos de Soria et par des affluents venus du Nord, il pénètre dans le Portugal où il finit dans l'Océan Atlantique, après avoir baigné Porto.
Sur une partie importante de son cours, cent kilomètres, depuis le barrage de Villarduega jusqu’au confluent de l'Agueda, 1l sert de frontière sans discontinuité entre l’'Espagne et le Portugal. C’est assurément une des frontières les plus longues constituée par le même cours d’eau qui existe en Europe. De plus, dans la partie internationale de son cours, sur cette longueur et avec une pente de 417 mètres, il coule à travers un véritable défilé resserré entre les rochers.
DES FORCES HYDRAULIQUES i8i
Son débit assez irrégulier varie de 96 m° par seconde à 16 m° et rend indispensable sa régularisation. Et ces travaux ne peuvent être effectués qu’en amont du défilé, en territoire espagnol. L'Espagne avait d’ailleurs commencé déjà à aménager, au-dessus du tronçon frontière, le cours supérieur du Douro et de son affluent de droite, l'Esla venu des Penas de Europa, dans les Asturies, et, vers son milieu le Tormes descendu du ‘plateau de Vieille Castille, où il arrose Salamanque. Un décret espagnol du 24 août 1926 posa les bases d’un plan d'ensemble de travaux qui devait procurer à son industrie nationale une énergie de 900.000 CV. (y compris les 550.000 CV. du tronçon frontière). De son côté le Portugal aménageait un barrage de retenue situé à proximité de la limite inférieure du tronçon international.
C’est en s'inspirant de ces considérations que la Convention de 1927 a été rédigée.
Il est nécessaire de rappeler d’abord ses principales dispositions.
Article 1. — L'énergie, que la section internationale du Douro est capable de produire, sera répartie entre le Portugal et l'Espagne, de la manière suivante
a) Le Portugal aura la faculté exclusive d'utiliser toute la dénivellation du fleuve dans la zone comprise entre le point d'origine de ladite section et le confluent du Tormes et du Douro.
b) L'Espagne aura la faculté exclusive d'utiliser toute la dénivellation du fleuve dans la zone comprise entre le confluent du Tormes et du Douro et la limite inférieure de ladite section internationale.
c) En vue de compléter l'aménagement de la chüte produite par la digue que l’on construit sur le Douro portugais et qui est la plus proche de la frontière, le Portugal pourra utiliser la dénivellation nécessaire à l'extrémité inférieure de la section internationale, sans jamais dépasser toutefois l’embouchure de la Huelva.
d) Chaque Etat aura le droit d'utiliser pour la production de l'énergie électrique tout le volume d’eau qui coule par la zone d'aménagement qui lui est nécessaire, pour les usages communs,
e) Les deux Etats s'engagent réciproquement à ne pas diminuer le volume d’eau qui doit parvenir à l’origine de chaque zone d'aménagement du Douro international ou du Douro portugais, en détournant l'eau pour obtenir l'énergie hydro-électrique, au moyen de prises d’eau qui seraient effectuées au dessous du niveau supérieur des bassins régulateurs de l’Esla à Ricobayo et du Douro à Villardiegua, prévues à
l’article 10 du décret-loi du 23 août 1926.
L'article V prévoit que les parties intéressées crééront les servitudes nécessaires, d’après leur propre législation.
Article VI. — En vue de l'application de l’article précédent, les deux Etats contractanst déclarent d'utilité publique et urgente, tous les travaux que l’un quelconque d’entre eux aurait à exécuter pour l’aménagement hydro-électrique de la section internationale ; ils déclarent également qu'ils ne reconnaîtront pas au fleuve le caractère de fleuve navigable ou flottable dans les zones de la section internationale où ce caractère serait incompatible avec la bonne utilisation des zones d'aménagement.
Si les deux Gouvernements jugent utiles, pour améliorer les communications entre les deux nations, d'organiser un système de navigation échelonné sur les sections du fleuve utilisable ou sur les canaux industriels, ils s’entendront préalablement en concluant une convention spéciale sur la manière d'exécuter les travaux et d'effectuer les transports sans nuire aux exploitations hydro-électriques.
Cette convention spéciale appliquera, selon un régime d'égalité de traitement, aux navires marchands portugais et espagnols, les règles générales adoptées au traité de Vienne en 1815, pour la navigation fluviale avec les modalités convenant à la navigation sur le Douro.
On devra prévoir également ce que chaque Etat devra exécuter pour rendre possible la navigation, ainsi que les moyens d'assurer le remboursement aux Etats des dépenses occasionnées par ces travaux, selon une proportion équitable en rapport avec l'effort déployé par chacun d'eux conformément à ladite convention spéciale.
Article XIV. — En vue de faciliter l'application de la
‘présente convention, il sera créé une commission internationale hispano-portugaise, qui aura spécialement pour fonctions de réglementer l'exercice des droits reconnus bilatéralement et de trancher les questions juridiques ou techniques soulevées par cet exercice.
Cette Commission se composera de trois membres désignés par le gouvernement portugais et de trois membres désignés par le gouvernement espagnol.
Les sessions se tiendront alternativement à Lisbonne et à Madrid. La présidence sera attribuée, lors de chaque session, à un membre de la commission ressortissant de l'Etat où la réunion a lieu.
Le lieu où devra se tenir la première session sera fixé par voie de tirage au sort à l’occasion de l'échange des ratifications et le résultat de ce tirage sera enregistré dans l'acte y relatif.
Les deux Etats supporteront par moitié les dépenses occasionnées par le fonctionnement de cet organisme, chacun d'eux fixant dans ses concessions respectives la proportion dans laquelle les concessionnaires devront participer aux frais de cette institution commune.
La Commission, aussitôt constituée, élaborera un projet de statut régissant son fonctionnement et le soumettra à l’approbation des deux gouvernements.
Ledit statut contiendra les dispositions relatives à la répartition des travaux entre les membres de la Commission et déterminera les questions qui seront réservées à l'examen et à la décision de la commission siégeant in-plano.
Les articles XVI et suivants déterminent les fonctions et les pouvoirs de la Commission Internationale et seront étudiés ultérieurement.
Examen critique. — Un certain nombre de dispositions importantes sont à dégager de cette conversation.