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Règlement des rends

L'arbitrage, en cas de conflit, est prévu à deux desc : — d’une part par la Commission internationale telle qu’elle est prévue à l'article XIV et complétée par la présence d’un Président, jurisconsulte désigné à la requête des deux Gouvernements par la Cour Permanente de Justice Internationale, ou un Ingénieur nommé par l’Institut Polytechnique de Zurich, selon que le différend porte sur une question d' ordre juridique ou technique ;

— d’autre part, par la Cour Permanente de La Haye, ellemême, si le différend entre les deux Etats porte sur l'appli-

cation de la convention ou sur l'interprétation de l’une de ses clauses.

En conclusion, la Convention du Douro de 1927 est une de celles concernant l'aménagement des forces hydrauliques conclues après guerre, des plus intéressantes à étudier. Ses dispositions aussi détaillées que précises ont permis à l’Espagne et au Portugal d'utiliser la force hydro-électrique du fleuve sur son cours international.

VI. — Convention entre la Norvège et la Suède au sujet de certaines questions relatives au régime juridique des eaux, signée à Stockolm le 11 Mai 1929.

Le 11 Mai 1929 la Norvège et la Suède ont signé à Stockolm une convention relative à l’utilisation de leurs eaux frontières qui, en vertu de son article XXXV « entraîne l’abrogation de la convention du 20 Octobre 1905 » (annexe au traité de Karlstad concernant les lacs et cours d’eau communs aux deux pays tout en maintenant applicables « aux installations, ouvrages ou travaux dont l'exécution sera terminée ou aura commencé avant l'entrée en vigueur de la présente convention » les anciennes dispositions.

Malgré cette réserve, la nouvelle convention ne fait que développer considérablement dans son ensemble les dispositions de la précédente, tout en l’adaptant à la technique nouvelle de la production hydro-électrique.

Vu son ampleur, on en dégagera simplement les traits principaux que l’on comparera aux dispositions analogues de la convention de 1905.

On étudiera successivement

1° La portée de la convention; 2° L'’exécution des travaux;

3° Les lois applicables aux rapports d’un Etat avec les parties intéressées de l’autre Etat;

4° Le règlement des différends causés par l'exécution des dits travaux.

1° Portée de la Convention

Article 1.

1) La présente convention vise les installations, ouvrages ou autres opérations effectuées dans les eaux de l’un des deux pays, qui sont de nature à entraîner des changements sensibles dans celles de l’autre pays en ce qui concerne la profondeur, le lit, la direction, le niveau ou la quantité d’eau ou bien à entraver les déplacements des poissons, causant ainsi un préjudice à la pêche dans cet autre pays.

2) La convention s'applique également aux transports et au flottage dans les eaux qui forment la frontière entre les deux Etats ou qui, d'autre manière, s'étendent à la fois sur le territoire des deux pays ou encore à celles qui s’y déversent.

3) Le terme « eaux » s'entend également dans cetre convention des lacs et autres pièces d’eau. Les installations, ouvrages ou autres opérations, mentionnés .à l'alinéa | seront dénommés « travaux dans la convention ».

Article 11.

Lorsque les travaux comporteront le transfert d’eau d’un bassin hydrographique à un autre, chaque pays pourra exiger que la question fasse l’objet de négociations spéciales entre les deux Etats qui, au cours de ces négociations, ne seront pas liés par les clauses de la présente convention. Le terme « bassin hydrographique » s'entend ici de l’ensemble d'un terirtoire dont les eaux ont un écoulement commun vers la mer.

On voit de suite

a) que la nouvelle convention, comme la précédente, englobe les eaux frontières en général; eaux, cours d’eau et lacs servant de frontières, traversant la frontière ou se déversant dans ces cours d’eau et lacs.

b) la Convention s'applique également aux intérêts de la production hydro-électrique ainsi qu’à ceux de la navigation et au flottage, alors que celle de 1905 prévoyait, d’une manière plus large, les effets des modifications au régime des eaux et l'aménagement des forces hydrauliques.

c) elle prévoit que le transfert d’eau d’un bassin hydro-

graphique dans un autre pourra, malgré les clauses de la Convention, faire l’objet de négociations spéciales entre les deux Etats qui ne seront pas liées par les clauses de la présente Convention.

Cette restriction confirme ’ idée « d'unité de bassin », qui tend à prendre une place de plus en. plus importante dans l’utilisation des eaux de caractère international et rappelle que la loi française de 1919 sur l’aménagement des forces hydrauliques a prévu que, vu son importance, tout transfert d’eau d’un bassin dans un autre devrait faire l’objet d'une loi votée par le Parlement.

2° Exécution des travaux

a) Quels sont les travaux exécutés dans un Etat et entraînant des modifications dans le régime du cours d’eau de l’autre Etat qui nécessitent l’assentiment de ce dernier Etat.

1) Comme on vient de le voir, des négociations spéciales pourront être nécessaires quand il y aura transfert d’un bassin dans un autre (article 11).

2) En vertu de l’article XII « Toute autorisation de travaux ne pourra être accordée par l’un des deux pays qu'avec l’assentiment de l’autre, s’il y a lieu de présumer que les travaux entraîneront un préjudice de quelque importance dans ce dernier pays, en ce qui concerne l’utilisation d'un cours d’eau ou d’un lac pour les transports ou le flottage, ou à entraver les déplacements du poisson, au détriment de la pêche dans ce pays, ou s’il y a lieu d'admettre qu'ils causeront d'importantes perturbations dans le régime hydrographique d’un territoire étendu ».

Le dernier alinéa du même article spécifie « s'il n'y a pas lieu d'admettre que les travaux pourront avoir dans l’autre pays les effets mentionnés à l’alinéa I, ce pays ne pourra s'opposer à l'exécution ».

L'article —1 de la Convention de 1905 prévoyait en outre que « Conformément aux principes généraux du droit international il est entendu que les travaux mentionnés à l'article I ne pourront être exécutés dans l’un des deux Etats sans le consentement de l’autre, chaque fois que ces travaux en influençant les eaux situées dans l’autre Etat, auraient pour

effet soit de mettre des entraves sensibles à l’utilisation d'un cours d’eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter autrement des changements sérieux aux eaux d'une région d'étendue considérable ».

La dernière convention par le terme « préjudice de quelque importance » semble renfermer dans des limites plus étroites le consentement de l’autre Etat que la première convention. Il est vrai que l’on se trouve dans les deux actes en présence de mots ayant une désignation assez peu précise, dont l'interprétation peut toujours soulever des différends entre contractants de mauvaise foi.

3° Lois applicables aux rapports d’un Etat avec les parties intéressées de l’autre Etat et au cas d'attribution d’indemnité.

L'article I prévoit :

1) Sous réserve de l'observation des clauses de la présente convention, la question de savoir si des travaux peuvent

avoir lieu et à quelles conditions, sera déterminée d’après la législation du pays ou leur exécution est envisagée.

2) Les rapports existants entre l’autre Etat et les parties intéressées dans ce même Etat, ainsi que les rapports réciproques entre ces parties seront régis par la législation du dit Etat.

Cette convention, comme celle de 1909 concernant l'aménagement des cours d’eau frontières entre les Etats- Unis et le Canada applique aux travaux la législation du pays de leur exécution. Cette disposition est sage et sauvegarde la souveraineté de l'Etat intéressé.

L'article VI, qui concerne l'attribution des indemnités est ainsi rédigé

« En ce qui concerne les indemnités afférentes aux dommages et préjudices résultant de travaux, la législation applicable sera celle du pays où aura été causé le dommage ou le préjudice. Quant aux mesures destinées à prévenir ou à atténuer un dommage ou un préjudice, on appliquera la législation de l'Etat, où devront être prises ces mesures. »

Cette disposition ne fait que reproduire les idées contenues dans l’article II de la Convention de 1909.

DES FORES HYDRAULIQUES 191 Autorisation de travaux

Les demandes d'autorisation de travaux, conformément à l’article XIV, seront adressées à l'autorité compétente du pays où ils doivent avoir lieu, accomagnées de pièces contenant les renseignements nécessaires (paragraphe 2).

L'article XV définit les moyens de publicité pour prévenir les Etats intéressés .

L'article XVI prévoit que « chacun des deux Etats pourra demander à l’auts-:£ compétente de l’autre Etat les renseignements nécessaires pour qu'on puisse juger des effets qu'entraîneront les travaux dans le premier Etat ».

D’autres dispositions très précises établissent les impôts auxquels seront soumis les travaux (article VI), les garanties auxquelles pourra être subordonnée l'exécution des travaux (article XI), la teneur de l'autorisation (article XXI), les taxes afférent à l'examen de la demande (article XXII), la surveillance et l’entretien des travaux (article XXIV) et le cas d’abandon des travaux (article XXV).

Au sujet de l’exécution des travaux, deux stipulations particulières doivent être signalées.

a) L'article IX, à l’encontre des clauses figurant dans la plupart des conventions relatives à l'aménagement des forces hydrauliques n'impose pas à l’un des concessionnaires la fourniture, à titre d’indemnité pour dommage, d'énergie électrique.

« L'obligation ne pourra pas être imposée de fournir de l'énergie provenant d’une chute d’eau située dans l’un des deux pays, à titre d'indemnité pour un dommage ou un préjudice ou, par ailleurs, comme compensation, pour la sauvegarde de certains intérêts dans l’autre pays ».

b) L'article X s'oppose à la participation de l’autre Etat à des travaux, en cas d'avantages indirects provoqués par l'aménagement de chutes d’eau. Cette question avait soulevé de nombreuses discussions dans la rédaction d’un certain nombre de conventions relatives à l'aménagement des forces hydrauliques.

On a vu notamment que les avantages procurés à la Suisse par la surélévation du barrage de Kembs ont nécessité

des négociations de plusieurs années, laborieuses et parfois sans aménité, entre cet Etat et la France et que la convention de Genève de 1923 n’a pas cru devoir retenir cette éventualité, à cause des difficultés qu'elle entraînerait.

4° Règlement des différends

Commission. — Les articles XVII, XVIII et XIX prévoient le fonctionnement d’une commission mixte à la demande de l’un des deux Etats intéressés.

Article XVI. — Chacun des Etats pourra exiger qu'il soit constitué pour l’examen de la question, une commission composée de deux, quatre ou six membres dont chacun des deux Etats nommera la moitié.

Article XVI. — 1) La Commission examinera les questions présentant un intérêt pour les deux pays et pourra faire appel à cet effet, au concours d’experts. Elle arrêtera ellemême ses règles de procédure.

2) Les personnes dont les droits sont affectés par les travaux prévus devront avoir la possibilité de défendre leurs intérêts devant la Commission, après avoir reçu un préavis d'une durée raisonnable.

3) Chaque Etat fixera et paiera aux membres de la Commission nommés par lui la rémunération qui leur est due pour leur travail. Les autres dépenses de la Commission seront à la charge du pétitionnaire, mais le montant en sera avancé par l'Etat qui a requis la nomination de la Commission. Le pétitionnaire pourra être tenu d'avancer une certaine somme sur le montant de ces dépenses ou d’en garantir le paiement.

Article XIX. — 1) La Commission se prononcera sur la question de savoir si les travaux peuvent avoir lieu: s’il en est décidé ainsi, elle déterminera, dans la mesure où l’exigera la situation

a) de quelle manière les travaux devront être exécutés pour que, sans dépenses exagérées, leur objet soit atteint avec le minimum de dommages et de préjudices et quelles sont les mesures nécessaires en vue de prévenir ou d’atténuer, dans l'intérêt général, les dommages ou préjudices qui en résulteront :

b) les règles à adopter au sujet du régime et de l’écoulement des eaux;

c) le montant des impôts à payer et de fonds à consigner en vertu de l’article VIt;

d) s’il y a lieu d'approuver les arrangements mentionnés à l'article X concernant la participation commune aux travaux ;

e) comment devront être garanties la réalisation des conditions fixées pour les travaux et l'exécution des obligations qui par ailleurs peuvent en résulter ;

Î) le délai dans lequel les travaux devront être commencés et terminés ;

g) la durée de validité de l'autorisation;

h) toutes autres questions intéressant les deux pays au sujet des travaux.

2) Lorsque les enquêtes de la Commission seront terminées, son avis sera porté à la connaissance des deux pays. Chacun de ceux-ci pourra lui demander des déclarations complémentaires qui seront également communiquées à tous deux.

Le rôle de cette Commission est purement consultatif. En effet la partie de la Convention contenant les articles précédents est intitulée « examen des demandes pour une Commission })

d'autre part le terme « se prononcer » de l’article XIX signifie ici incliner profondément,

et le deuxième alinéa du même article dit que « lorsque les enquêtes de la Commission seront terminées, son avis sera porté... »

Il semble, à première vue, assez étonnant que dans une convention aussi bien rédigée que celle-ci, la Commission ne soit prévue que dans des cas purement facultatifs et avec des pouvoirs purement consuliatifs.

L'article VI de la Convention de Karlstad prévoyait, au contraire, que les difficultés qui n'auraient pu être réglées par des négociations diplomatiques directes seraient soumises à un Tribunal arbitral composé de trois membres dont un nommé par chacun des deux Etats et le troisième par les deux membres ainsi désignés, ou en cas de désaccord sur ce choix, par le Président du Conseil Fédéral suisse, ou, subsidiaire-

ment, de la manière prévue par les deux derniers alinéas de l’article XXXII de la Convention de La Haye du 29 Juillet 1897.

Le règlement des différends était donc, dans la première Convention, prévu très minutieusement. .

Pourquoi l'avoir changé pour un autre qui semble, à premier examen plus imparfait ?

On peut penser qu’àprès vingt-cinq ans de collaboration dans l’utilisation de leurs cours d’eau frontières, les deux Etats ont jugé qu’ils avaient assez montré leur désir de bonne entente mutuelle pour ne pas prévoir un mode de règlement des conflits par un tribunal. Et d’autant plus que les opinions publiques suédoise et norvégienne, très éclairées, ont tou- Jours manifesté un vif désir de paix.

Il faut également rappeler qu’en 1905, les deux Etats se trouvaient au lendemain de la rupture des liens politiques qui les unissaient, liens assez lâches, il est vrai, mais rupture pourtant douloureuse, pour ne pas être violente. La Norvège s'était séparée de la Suède par une révolution pacifique, si l’on peut appeler révolutions les mouvements qui ne sont pas accompagnés d’effusion de sang.

Après vingt-cinq de paix et de bonne entente, les deux pays s'étant accomodés de ce nouveau régime juridique, n'avaient plus les mêmes raisons de craindre de profonds dissentiments entre eux.

Autorité compétente pour statuer.

Mais comme, malgré tout, il faut toujours prévoir une autorité supérieure pour trancher, ne serait-ce que pour éviter tout désaccord éventuel, l’article 20 a prévu

« La question de savoir si des travaux déterminés requèrent l’assentiment de l’autre Etat, et, en tout cas, si cet assentiment doit être donné et à quelles conditions, sera décidée par le Roï. Si ledit assentiment est requis et s’il est subordonné à certaines conditions, la question de savoir si les travaux peuvent être autorisés et à quelles conditions, pourra également dans le pays où ils doivent avoir lieu, être décidée par le Roi ».

En vertu de cet article, les Rois de Suède et de Norvège

sont les arbitres suprêmes de la situation. Disposition originale, puisqu'elle renouvelle dans un système démocratique, le rôle que les chefs d'Etats absolus remplissaient ordinairement au Moyen-Age. Nouvelle preuve de volonté d’entente des deux Etats qui croient pouvoir régler leurs différends sans s'adresser à des tierces autorités de nationalités étrangères.

En conclusion, on peut estimer que la Convention norvégo-suédoise de 1919 est une des mieux conçues parmi celles qui ont été conclues jusqu'alors. On aurait aimé à l’étudier avec plus de détails, mais les idées principales qui en ont été dégagées semblent suffisantes pour bien marquer le bon esprit d'entente de deux Etats voisins dont l'opinion publique a compris que, dans les problèmes internationaux présentant une grande importance pour l’économie nationale, le sincère désir d'entente était encore la meilleure voie du succès.

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