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VII. — AUTRES CONVENTIONS

Parmi les conventions assez nombreuses concernant l'aménagement des forces hydrauliques sur les fleuves internationaux signées depuis la guerre, certaines d'entre elles ont été nécessitées par le maintien des droits acquis sur les eaux coulant dans les territoires ayant changé de souveraineté, à la suite de la conclusion des traités de 1919-20. D'autres témoignent simplement d’un simple désir de bonne entente pour une exploitation rationnelle de la houille blanche.

On se contentera de citer les principales d’entre elles.

La Convention entre la Hongrie et la Roumanie concernant le régime des eaux des territoires limitrophes et la liquidation des syndicats de défense contre les inondations coupés par la frontière, signée à Bucarest le 14 avril 1924, dans ses articles 1, I, II, applique principalement les disp+-sitions de l’article 292 du traité de Trianon. Les Etats voisins s'engagent à ne pas modifier les eaux des régions limitrophes, à contribuer à la préservation des inondations, tout en conservant le droit de faire sur les eaux à l'intérieur de leurs territoires les aménagements hydrauliques aui ne nuisent pas à l’autre Etat.

La Finlande et la Norvège ont signé, à Oslo, le 14 fé-

vrier 1925 une Convention concernant le régime international des eaux de Pasoïk (Patsjoki et de Jakchjelv (Vuoremajoki), avec Protocole qui, dans ses articles I, 1, Ill et dans les paragraphes 1, 2, 3, 4 du Protocole font prévoir les dispositions principales de la convention norvégo-suédoise de 1929, et interdit à chaque Etat d'accorder toute concession sur les eaux frontières sans le consentement de l’autre.

L'Italie et le Royaume des Serbo-Croates et Slovènes ont signé à Nettuno le 20 Juillet 1925, parmi un certain nombre de conventions et d'accords pour régler définitivement toutes les questions à résoudre pour l'exécution pleine et entière de l'accord concernant Fiume, signé à Rome le 7 Janvier 1924, un accord prévoyant que la Commission formée par les représentants des deux gouvernements « doit prendre soin que l’usage des eaux pour des besoins de force ne soit pas contrairement affecté ».

Le traité entre l'Allemagne et la Pologne concernant le règlement des questions de frontières signé à Poznam, le 27 Janvier 1926, dans ses articles VI, XXIV, XXXI, XXXIV,

1° établit des commissions mixtes sur les eaux frontières :

2° considère comme eaux frontières les eaux bordant les deux Etats, ou les traversent ou se déversent dans les précédentes (article XXXIV) ;

3° prévoit l'autorisation de l’autre Etat quand une installation hydraulique est susceptible de modifier le régime des eaux de l’autre côté de la frontière (article XXIV).

Les deux précédents Etats ont également signé à Kozlo, le 19 août 1926, une convention concernant l'administration du tronçon de l’Oder constituant la frontière entre eux.

Peu de temps après, le 16 février 1927, ils ont signé à Poznam un accord concernant l'administration du secteur frontière de la Wartha et le trafic de ce secteur, qui dans son article IV ne permet aux autorités de l'Etat compétent de n'accorder de concession qu'après entente entre les autorités

de’ l’autre Etat.

La Russie des U.R.S.S. et la Turquie ont signé le 8 janvier 1927 un traité réglant l’utilisation de leurs eaux frontières, qui stipule que les plans d'aménagement des for-

ces hydrauliques sur ces eaux doivent être approuvés par une commission mixte, qui fixera également le montant des réparations accordées pour dommages causés. Mais cette conventioin ne semble concerner que des fleuves d'intérêt secondaire.

Les articles XV, XVIH, XXVII et XXVIII d’un accord additionnel à l’article XX du traité de commerce du 1° juin 1923, signé à Berlin le 11 juillet 1925 par l'Allemagne et la Lithuanie (mais ratifié seulement le 20 décembre 1928) concernent l'aménagement des forces hydrauliques sur les eaux frontières.

L'article XV prévoit qu'aucune modification au régime des eaux frontières ne peut être apportée par un Etat sans le consentement de l’autre.

Les articles XVIII à XXII organisent le fonctionnement d'une commission mixte.

L'article XXVII concède à l'Allemagne l'exploitation de la force motrice du lac Wigstit.

L'article XXVHI établit un tribunal arbitral mixte présidé par un surarbitre ou un ingénieur d'un Etat tiers désigné par les représentants des deux Etats.

La Roumanie et la Yougo-Slavie ont signé à Belgrade le 14 décembre 1932 une convention générale concernant le régime des eaux.

Les articles 1 à X contiennent les dispositions générales à appliquer aux eaux frontières.

Les articles XXII et XXII concernent l'emploi des eaux ou de l'énergie hydraulique.

L'article XXII respecte les droits acquis antérieurement à la cession des territoires faite en exécution des traités de paix.

L'article XXHI prévoit qu'aucun travail de nature à altérer les conditions établies par l'accord à l’article précédent ne pourra être effectué, sans un nouvel accord préalable entre les deux Etats.

Les articles XXXVII et XXXVIII établissent la procédure à suivre pour l'exécution et le règlement des affaires ayant trait au régime des eaux.

Une Commission formée par les délégués titulaires à la

commission technique permanente du régime des eaux du Danube (CR E D) aura le soin d'assurer l'exécution de la

présente convention.

VIII — Entre les années 1927 et 1931, la République Tchécoslovaque a signé avec les Etats voisins un certain nombre de conventions destinées à réglementer les questions juridiques concernant le régime des eaux frontières, à la suite des transferts de souveraineté opérés en exécution des traités ayant mis fin à la guerre de 1914-1918.

Ce sont le traité avec le Reich allemand concernant la réglementation du statut de frontière décrété à l’article LXXXII du traité de paix de Versailles (28 juin 1919), signé à Berlin le 3 février 1927, la convention avec le même Etat concernant le règlement des questions découlant de la délimitation de la frontière entre les deux pays (statut frontière) avec annexe signée à Praha le 14 novembre 1928, le traité avec la République d'Autriche concernant la réglementation des questions juridiques relatives à la frontière décrite par l’article XXVI alinéa 6 du traité de paix. de Saint-Germainen-Laye (10 septembre 1919), du 12 décembre 1928, la convention concernant le règlement des questions découlant de la délimitation de frontière entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie statut de frontières), avec annexe signée à Praha le 15 juillet 1930, et la convention concernant le règlement des questions découlant de la délimititation de la frontière entre la République Tchécoslovaque et la République Poloanise signée le 24 septembre 1931 (statut de frontières).

Ces cinq conventions sont sensiblement identiques dans leurs grandes lignes. Malgré leurs dispositions détaillées et précises, elles ne peuvent faire ici l’objet d’une étude détaillée. Dans leur ensemble, elles distinguent

Les droits concernant les cours d’eau et ouvrages hydrauliques existant avant leur conclusion et qui respectent les droits acquis.

. Les nouveaux droits concernant les cours d’eau et les

nouvelles installations hydrauliques,

Le règlement des différends et la procédure à suivre. Dans tous les cas le règlement des différends est confié à un

Tribunal composé d'un représentant des Etats intéressés avec un surarbitre choisi par les deux parties parmi les représentants d’un troisième Etat.

Le point intéressant à dégager de ces Conventions est la conciliation des intérêts de l'aménagement des forces hydrauliques et de ceux de l’agriculture, avec priorité de ces derniers.

L'article XXI du traité entre le Reich allemand et la République Tchécoslovaque de 1927 prévoit

1° Ces deux Etats encourageront la construction d’ouvrages ayant pour objet la protection des cours d’eau frontières et du lit de crue de ces cours d’eau contre les dommages causés par les hautes eaux, la création d’un régime d’écoulement suffisant, le drainage et l'irrigation des terres, et enfin l’utilisation des forces hydrauliques des cours d’eau frontières. On prendra soin en particulier, lors de la régularisation, d'éviter un assèchement excessif des terrains situés sur l’une ou l’autre rive et à rendre possible les irrigations.

2° Lors de l'octroi d'un nouveau droit relatif à l’eau, on veillera à ce que le lit ne porte pas sur le volume d’eau nécessaire pour l'irrigation des terrains adjacents.

L'article XXVI de la Convention entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie de 1928 stipule

a) Les parties contractantes favoriseront la création d'installations destinées à garantir les cours d’eau frontières ainsi que les territoires d'inondation adjacents contre les dévastations des crues, à améliorer le régime des eaux et à permettre le drainage et l'irrigation des terrains avoisinants, l’amélioration en eau des communes à la frontière et enfin l’exploitation de la force motrice des cours d’eau frontières.

b) En procédant à des travaux systématiques de régularisation d’un cours d’eau frontière (correction du lit), on tendra à assurer, dans la mesure du possible, un écoulement inoffensif, dans les secteurs ouverts, des crues moyennes (crues d'été) et dans les secteurs habités, celui des plus fortes crues. Lors des régularisations, il faudra également tenir compte de ce qu’on évitera un desséchement excessif de terrains placés soit sur l’un, soit l’autre côté du cours d'eau

frontière et en donnant la possibilité de les irriguer en période de sécheresse par colmatage et arrosage.

c) Les parties contractantes ne toléreront pas de travaux de nature à causer des perturbations dans le régime d’écoulement des eaux et dans la régularisation des cours d'eau frontières. Dans le cas où l’on devrait envisager des travaux susceptibles d’avoir une action fâcheuse sur le lit des cours d'eau frontières, le service technique compétent de l’autre partie devrait être consulté.

d) Lors de l'autorisation de tous nouveaux droits sur les eaux, on doit veiller à maintenir hors de toute concession la quantité d’eau jugée nécessaire au colmatage et à l’arrosage des terrains adjacents à un cours d’eau frontière.

L'article XXIX du traité entre la République d'Autriche et la République Tchécoslovaque signé en 1928 contient des dispositions analogues.

2 (b) Lors de la régularisation systématique d’un cours d’eau frontière (règlementation du lit), on aura soin d’assurer, dans la mesure du posible, un écoulement naturel des hautes eaux (hautes eaux estivales) dans les sections libres et l’écoulement des plus fortes crues dans les secteurs qui ont fait l’objet de travaux. On doit également veiller, lors de la régularisation, à éviter un assèchement excessif des terrains situés sur l’une ou l’autre rive, à rendre possible l’épandage d’eau limoneuse sur ces terrains et leur irrigation dans la période de sécheresse. à

2) Lors de l'octroi de nouveaux droits d'usage de l’eau, on veillera à ce que ces droits ne portent pas sur le volume d'eau qui apparaît nécessaire pour l’épandage des terrains adjacents et pour leur irrigation pendant la saison d'été.

Dans la Convention de 1930 entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie, l’article XXV prévoit :

1) Les parties contractantes favoriseront la création des installations destinées à garantir les cours d’eau frontières et les terrains adjacents d’inondations ou contre les dévastations provenant de crues; elles favoriseront également les travaux de drainage et d'irrigation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, l'amélioration du régime d’écoulement des eaux ainsi

que la création d'installations ayant pour effet l'exploitation de la force motrice des cours d’eau frontières.

2(1) En procédant à des travaux systématiques de régularisation d'un cours d'eau frontière (correction du lit), il est nécessaire d'assurer dans la mesure du possible un écoulement inoffensif des crues moyennes dans les régions ouvertes (eaux estivales) et dans les régions habitées un écoulement -inoffensif dans les plus fortes. Lors des travaux de régularisation, 1l faudra également éviter le dessèchement excessif des fonds de terre placés soit d’un côté soit de l’autre côté du cours d’eau frontière et donner la possibilité de les irriguer en période de sécheresse par colmatage et arrosage.

Enfin l’article XXVIN (alinéa 2) de la Convention concernant le règlement des questions découlant de la délimitation de la frontière entre la République Tchécoslovaque et la République Polonaise, signée le 24 septembre 1931 (statuts de frontières) a été rédigé comme suit

a) Les Etats contractants n'exécuteront pas et n’autoriseront pas, sans un commun accord, les travaux qui, dans les cours d’eau frontières, ou dans les sections des cours d’eau se trouvant dans l’autre Etat, seraient de nature à causer des changements du lit, de la nappe d’eau et de la quantité de l’eau débitée ou bien sa pollution, et par là, à léser essentiellement les intérêts publics, les droits d'eau acquis ou la rive opposée des cours d’eau frontières.

b) Lors des régularisations, il faudra éviter le dessèchement excessif des terrains sis de l’un ou de l’autre côté et en permettre le colmatage et l’arrosage en temps de sécheresse.

c) Ne sera pas concédée la quantité d'eau dont on a besoin pour l'irigation et l’arrosage des terrains adjacents.

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