I. — LA COUTUME INTERNATIONALE
La coutume joue toujours, en droit international, un rôle primordial. Il n’en est cependant pas ainsi dans les questions intéressant l'aménagement des forces hydrauliques sur les fleuves internationaux. Le développement considérable de la production de la houille blanche est encore trop récent pour que des règles coutumières solidement établies puissent se dégager. En cette matière, la principale source est actuellement constituée par les traités, ce qui explique la place importante qui leur a été réservée dans cette étude. Aussi, comme il a été conclu des conventions relatives aux forces hydrauliques, dès que leur exploitation a pris une certaine importance, nous pensons que le moyen le plus propre à essayer de dégager des règles coutumières en cétte matière est l'étude des traités signés depuis le commencement du XIX° siècle. On peut nous reprocher d'agir à l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent, en droit international, et notamment pour la règlementation de la navigation sur les fleuves internationaux. Lorsque les traités de Vienne ont posé en 1815 un certain nombre de principes directeurs sur ce sujet, qui ont constitué jusqu aux Conventions de Barcelone, une véritable charte de la navigation fluviale en Europe, il y avait déjà des centaines d'années que les cours d’eau étaient utilisés pour la navigation, constituant même pendant longtemps le principal mode d'échange intérieur. En droit international, comme en droit interne, l'usage précède la réglementation. Dans les questions hydro-électriques, au contraire, la réglementation est née presqu'en même temps que l’utilisation. Aussi, comme il a été exposé à la Conférence de : Genève de 1923, dans le rapport du délégué italien M. Bi-
gnani « le problème de l'aménagement des forces hydrauliques est d’une (plus) grande envergure, mais le projet soumis à la Conférence n'est que l'application de principes qui se trouvent déjà incorporés dans des conventions existantes ». Il n’y a été fait aucune allusion à la coutume.
S'il était possible de déterminer les coutumes concernant LL aménagement des forces hydrauliques de celles de la navigation, le problème serait grandement facilité, puisque depuis plus d'un siècle, on s'est vivement préoccupé de la libre navigation sur les fleuves internationaux.
Mais il existe une grande différence entre l'usage de l'eau pour la navigation et celui pour l'utilisation des forces motrices industrielles. La navigation ne modifie ni le volume de l'eau, ni l'allure des cours d’eau. L'utilisation de l'eau pour la production de l'électricité par certains Etats en modifie sensiblement les usages pour les autres Etats riverains ou situés en aval.
Il faut donc se contenter de dégager quelques règles concrètes des traités qui viennent d'être examinés.
On peut distinguer les eaux formant frontière de celles coupant la frontière.
Pour la première catégorie, où le contact entre les Etats riverains est plus étroit, la pratique a conduit à un plus grand nombre de règles détaillées.
Dans les cours d’eau formant frontière, on admet généralement, dans la plupart des traités, que chaque Etat riverain a droit à la moitié du débit de la rivière.
On peut encore poser comme règle générale que toutes les modifications de niveau préjudiciables à l'Etat co-riverain ne sont pas permises sans arrangement conventionnel. Parfois une extension, peut-être excessive, étend cette règle à tout le bassin d’aval.
On a vu cependant que, pour un certain nombre de rivières formant frontière, il a été prévu que chacun des Etats riverains pourrait utiliser entièrement une ou plusieurs des sections et parfois même toute la partie frontière.
Pour les cours d’eau traversant la frontière, il n'existe aucune règle fixe pour évaluer la quantité d’eau que chaque Etat riverain peut prélever. La répartition peut être effectuée
proportionnellement 2 à la longueur des sections de la rivière ou à l'étendue des territoires que l’eau traverse dans les différents Etats. :
Si une retenue est provoquée par l'Etat d’aval sur le territoire de l'Etat d’amont, un arrangement conventionnel entre les Etats intéressés paraît toujours nécessaire.
Mais ces quelques règles coutumières ne sont pas valables pour l'Amérique du Sud, qui a une conception particulière du droit fluvial, constituant une véritable coutume américaine. |
Cette conception vient principalement des facteurs suivants
1° Facteurs géographiques : Les fleuves présentent en Amérique du Sud de grands obstacles, dont la desiruction pour la navigation ou pour l'aménagement pour la production de l'électricité, sont hors de frais avec les capitaux dont disposent les Etats traversés par ces fleuves et les besoins de leurs populations.
Les fleuves américains, au point de vue de la navigation, sauf le Rio de la Plata, ne présentent que peu d'intérêt pour les Etats européens.
2° Facteurs économiques : L’ Amérique du Sud est presque essentiellement agricole; l'industrie y est peu développée. Mais les intérêts de la navigation, qui n’y ont pas l’importance qu'ils ont depuis longtemps en Europe, sont souvent subordonnés à d'autres intérêts économiques, comme le flottage, l'irrigation et la production de l'énergie hydraulique.
Il n’a pas encore été conclu dans ce continent de grands traités de paix, comme en Europe; aussi l’intérêt des riverains est primordial, tandis que dans notre vieux continent, l'intérêt particulier des Etats est subordonné à l'intérêt général.
3° Facteurs politiques : Ce ne sont pas les moins importants. Les Etats américains sont des Etats jeunes, très jaloux de leur indépendance. Mais ils parlent tous une même langue (sauf le Brésil). Les rivalités économiques, lorsque l’Europe et l'Amérique du Nord n'interviennent pas, y sont moins
DES FORCES HYDRAULIQUÉS 215
âpres. Les accords entre Etats intéressés sont donc relativement plus aisés à conclure.
Celà n'empêche pas les Etats américains d’avoir une politique libérale envers tous les autres Etats. Mais leurs actes diplomatiques émanent entièrement de leur bon vouloir et les conventions sont conclues simplement entre deux ou plusieurs Etats. Ils n'ont jamais signé de grandes conventions comme les Etats européens envers qui ils témoignent une certaine méfance, sous l'influence de la doctrine de Monroé.
Ces idées ont été remarquablement développées à la Conférence de Barcelone par l'’éminent juriste chilien Alexandre Alvarez, qui classe les conventions passées par les Etats américains en trois groupes :
1° Traités d'amitié, de commerce et de navigation conclus, soit par des Etats de l’ Amérique latine entre eux, soit entre ces Etats et des puissances européennes, et dans lesquels il est stipulé, en faveur des nationaux respectifs, la liberté réciproque de navigation sur les côtes et les fleuves de leurs pays déjà ouverts au commerce général. Les traités de cette catégorie n’ont pas d'importance, car ils ne confèrent aucun droit nouveau aux nationaux des pays contractants. Ces accords, sans aucune valeur pratique, ne sont, en réalité, que des manifestations de bonne volonté et d'amitié.
2° Conventions passées entre deux ou plusieurs Etats latins et américains, dans lesquelles on stipule la libre naviq P à É ; ; z gation des fleuves nationaux, ou d’un fleuve international dont les Etats contractants sont riverains, mais uniquement pour les sujets de ces Etats.
3° Conventions dans lesquelles on stipule la libre navigation des fleuves nationaux ou internationaux dans la partie qui traverse les territoires des Etats contractants, pour les pavillons de tous les Etats, même non riverains et non américains. ;
Il résulte de ce qui précède que les règles coutumières de l’aménagement des forces hydrauliques en Europe ne s'appliquent pas aux fleuves de l’ Amérique du Sud, où tout dépend de la volonté des Etats riverains,
Il faut ajouter que les aménagements hydrauliques des fleuves américains exigeraient des sommes considérables, dans des territoires peu peuplés, peu industrialisés, et qui ne peuvent se développer qu'avec l'apport des capitaux étrangers…
En conclusion, les règles coutumières applicables à l'utilisation industrielle des fleuves de l’ Amérique du Sud sont très différentes de celles pratiquées en Europe, ou même en Amérique du Nord.
Il existe, comme dit M. Alvarez « un contraste entre le système européen et le système américain, dont la cause arte . ., DE , . , réside dans la diversité des conditions géographiques et économiques des deux continents ».
Il. — LA DOCTRINE
La doctrine ne s’est préoccupée que récemment de l'aménagement des forces hydrauliques, comme des autres usages industriels de l'eau, sur les fleuves qui bordent ou traversent plusieurs Etats.
Sur les rivières non navigables, un certain nombre d’'auteurs estiment que le propriétaire du fond supérieur peut user entièrement de l’eau traversant son fond, sans s'occuper de l'effet produit sur le fond du propriétaire des terres d’aval. C'est l'opinion du juriste américain Hyde.
Il admet cependant que cet usage ne doit pas dériver en abus de droit et que les Etats peuvent trancher les différends survenus à cette occasion par traités. [l rappelle que les Etats- Unis n’entendent restreindre leur entière souveraineté nationale que par traités, et l'attitude de l’Attorney général Harmon, en 189%, repoussant les protestations du Mexique contre les détournements excessifs d’eau du Rio Grande dont le but de permettre aux riverains américains d'’i Reuer leurs terres lui semble justifié.
L'éminent juriste allemand Strupp relatant ce détournement, a encore récemment émis la même opinion que Hyde, mais il faut constater encore une fois que c’est une question de fait, s’il n'y avait pas encore de droit.
Plus nombreux sont les auteurs qui estiment que les rive-
rains supérieurs ne peuvent user de l’eau au préjudice des riverains inférieurs.
C'est ainsi que Moore écrit que « le principe qu'aucune situation n'est donnée pour altérer la situation naturelle de ses propres territoires au détriment de la situation naturelle d’un territoire voisin »; ce qui s'applique aussi bien à l'usage d'une rivière qu'à toute menace de danger pour les riverains d'aval.
Oppenheim admet également que c’est une règle de loi internationale de n'autoriser aucun Etat à altérer les conditions naturelles de son propre territoire, en modifiant les conditions naturelles d’un Etat voisin, et il ajoute que tout usage de l'eau ne doit causer aucun danger pour les riverains d'aval.
John Westlake, dans son cours à l’Académie de Droit international, partage la même opinion.
Heffler, dès 1873, pensait que chaque Etat ne peut, en usant de l’eau des rivières qui le traversent, nuire aux Etats voisins et il ajoutait que l'Etat doit même contribuer à la conservation des cours d’eau, dans les limites de sa souveraineté et les faire parvenir intacts à ses voisins, Î[l s’appuyait sur des principes « de communion naturelle » des peuples, sur le « jus communicationis » et rappelait les vieux maîtres de l'Ecole Naturelle parfois si critiquée : Grotius, Puffendorf et Vattel.
Les opinions des juristes au sujet du détournement des eaux supérieures sont donc très différentes et peut-être est-il o[C, . . , , .
préférable de dire, comme Fenwick, qu'en l'absence de traités, les Etats en amont, conscients de leurs droits traditionnels de souveraineté, ne reconnaissent aucune obligation générale de s'abstenir de détourner ces eaux et de laisser aux Etats d’aval le bénéfice du courant en totalité.
Mais que deviennent ces jugements, lorsqu'il s’agit de fleuves navigables, lorsque les intérêts de la navigation entrent en conflit avec ceux de l'aménagement des forces hydrauliques ? Pendant longtemps, ainsi que nous l'avons vu, les droits de la navigation ont eu une priorité indiscutée, et Fauchille, dans la dernière édition de son Traité des Droits des Gens, professe toujours cette opinion. Il maintient éga-
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lement qu'il y a droit absolu de libre navigation, même sur les rivières entièrement nationales d’où « l’on doit conclure qu’un droit dont jouit tout le monde l'emporte sur des droits qui, par leur nature peuvent seulement être exercés par les Etats riverains. Un riverain ne peut jamais rien faire qui, dirctement ou indirectement doive rendre impossible sur le fleuve le libre passage d’un navire d’un Etat quelconque riverain où non riverain ! On sait, en effet, que pour nous, la liberté de navigation des fleuves internationaux constitue un droit pour tous les peuples ». Une telle rigueur empêcherait tout détournement d’eau sur un fleuve international, même dans ses parties non navigables.
Cependant, des cours d’eau, qui pendant longtemps ont été des voies importantes de communication, ont perdu beaucoup de leur importance par la concurrence du rail et de la route, et peut-être de l'air prochainement, et en même temps leur utilisation industrielle, principalement pour la production de l'énergie électrique prenait chaque jour une importance plus grande. Aussi, les auteurs abandonnent de plus en plus la vieille théorie des droits de la navigation et tentent de concilier tous les usages possibles des cours d’eau. Van Eysinga, après avoir rappelé que la disparition des moulins flottants sur le Rhin n'avait causé aucune difficulté en 1868, peñse que le problème de la force électrique, inconnu au temps du traité de Vienne, doit être pris en considération, malgré les gênes qu'il apporte à la navigation et il s’appuie à ce sujet sur l’article 358 du traité de Versailles et l’article 10 du statut de Barcelone qui admet, sous certaines conditions déjà étudiées, la possibilité d’une désaffectation d’une voie navigable internationale, cas qui s’est réalisé en pratique pour le Colorado et le Douro.
Bourquin, dans son cours de La Haye, pense qu'il est illogique de soumettre au régime de la libre navigation des fleuves internationaux, si d’autres intérêts industriels sont prépondérants, et il ajoute qu’il ne suffit pas de considérer le fondement politique, mais qu’il faut encore se préoccuper de leur utilisation économique.
Winiarski, dans son cours de La Haye également, proclame que les progrès de la technique travaillent contre la monopolisation des fleuves pour la navigation de deux
façons : premièrement en développant d’autres voies et moyens de transport qui ont fait perdre aux voies navigables une grande partie de leur importance, deuxièmement en ouvrant des perspectives sur les nouveaux modes d'utilisation des cours d'eau. é
Pour cet auteur, il y a deux problèmes : le premier est celui que fait naître entre Etats voisins l'exploitation industrielle ou agricole des cours d'eau : ce sont les règles de voisinage qui s'appliquent.
Le second est celui de la liberté de la navigation fluviale : deux tendances s'y dégagent actuellement : la première montre qu'il devient difficile de soumettre tous les fleuves internationaux à une réglementation uniforme. La seconde est que les intérêts des riverains sont en train de redevenir le facteur principal de la formation du droit fluvial internatio-
nal.
Le juriste hollandais Aw Quint, dans un article intitulé « Nouvelles tendances dans le droit fluvial international » paru en 1931 dans la Revue de Droit International, a examiné le sujet d'une manière pénétrante.
Pour cet auteur, les litiges éventuels qui pourraient s’élever sur les rivières internationales doivent être tranchés avec un caractère accomodant, soit par une convention transactionnelle, soit au moyen d’un arbitrage. Le droit applicable devra être emprunté au droit conciliateur de voisinage, tout en tenant compte le plus possible de la situation historique.
Quint estime, avec raison, à notre avis, qu'on doit « de plus en plus reconnaître en chaque rivière une individualité propre qui est peut-être perdue de vue dans la théorie, mais
- qui est présente, dès l’origine, dans le droit positif, qu'il faudra faire valoir même à l'égard d'intérêts contraires à ceux de la navigation. À côté de fleuves classiques de navigation tels que le Rhin, le Danube et le Congo, il existe dès maintenant des fleuves d'irrigation comme le Nil et le Rio Grande, ainsi que des fleuves producteurs de forces hydrauliques, comme le Glommen ».
Van Eysinga, en ce qui concerne les trois fleuves les plus importants pour l’évolution du droit fluvial dans le sens tra-
ditionnel : le Rhin, le Danube et le Congo, a exprimé des idées analogues en ces termes « Chacun d'eux a son individualité propre, qui s'explique par la nature du territoire traversé, par le caractère du trafic effectué et par d’autres circonstances de fait ».
Pour H.A. Smith se posant la question de savoir si la priorité absolue des droits de la navigation est justifiée, il apparaît que toute loi doit classer les intérêts dans leur ordre de valeur. Si un Etat, pour développer ses forces hydrauliques, n’est pas jutifié d'interrompre la navigation sur des rivières comme le Danube et le Rhin, la règle ne peut être générale. Si le Nil devenait accessible aux navires de haute mer, son utilisation principale n’en demeurerait pas moins, comme depuis des temps immémoriaux, l'irrigation.
Même si les droits de la navigation existent, les intéressés, en les maintenant, ne peuvent proclamer un veto absolu sur toutes les autres formes de développement des fleuves. Il n’y a qu’un seul intérêt dominant : celui de la communauté entière à laquehe la rivière sert. ;
Smith ajoute que l'étude de la pratique entraîne irrésistiblement à la conclusion qu'il est impossible d'imposer toute règle générale, en ce qui concerne la priorité des intérêts dans tout système de rivière. La vérité est que chacun doit être considéré séparément dans la clarté de son histoire et de ses conditions particulières : politiques, économiques et géographiques.
Dans de nombreux cas, il peut être indubitablement prouvé que les intérêts de la navigation ont acquis une évidente priorité, en ancienneté et en importance. Et cette priorité ne peut être modifiée que du consentement général de tous les Etats intéressés. Même quand les intérêts de la navigation sont les plus anciens, ils peuvent n'être pas assez importants au point d’entraver l’entier développement économique de la rivière ou de ses affluents.
Et il conclut « que le seul intérêt à qui l’on peut accorder de dominer est celui de la communauté toute entière ».
Foulke distingue les rivières coulant à travers deux ou plusieurs Etats des rivières frontières. Dans les premières,
chacun des Etats riverains peut interdire aux autres tout usage de la rivière dans son propre territoire, à moins de dispositions contraires.
Dans les secondes, les Etats sont dans la situation de propriétaires riverains et la question à trancher est de savoir de quelle manière la rivière et ses bords devront être partagés entre eux.
Peut-on tirer une conclusion de ces diverses opinions d'auteurs ? Il paraît évident que maintenant les intérêts de la navigation n'ont pas toujours la priorité sur les autres usages industriels de l’eau, mais qu'il faut considérer séparément chaque fleuve dans son ensemble et dégager sa « vocation principale » et que les intérêts secondaires ne doivent pas être entièrement sacrifiés à ce caractère dominant.
Cette conclusion amène à une seconde : les intérêts riverains sont en train de redevenir la base du droit fluvial inter-
national : les riverains peuvent être maîtres d'un fleuve commun, à condition de se mettre d'accord, ce qui malheu- , . ” « » .,., reusement n'est pas toujours le cas. D'où la nécessité de commissions et de juridictions internationales. Ld # e L LU 5 En résumé, dans cette question comme d’ailleurs dans de nombreuses questions juridiques, nous sommes revenus sensiblement au point de départ de l’évolution. Au début, souveraineté absolue des riverains, maintenant, nouvelle souveraineté absolue des riverains sur leurs fleuves communs, mais exercée non pas séparément, mais bien par tous les Etats intéressés dans une véritable communion internationale.
HI. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Les principes applicables en cette matière sont A) La notion d'interdépendance des Etats.
B) Les servitudes internationales.
C) Auxquels nous ajouteront l'influence du droit interne.
A) Notion d’interdépendance des Etats
Cette notion est toute récente. Dans l’ancien droit inter-
national, alors que les Etats vivaient sous le régime de la souveraineté exclusive des autres souverainetés, jalouse et hautaine, les concessions faites par une souveraineté à une autre ne l’étaient pas au nom du droit, ni sous la forme d’une règle de droit, mais sous l'apparence d'une simple mesure de courtoisie. La concession était moins importante, puisqu'elle était précaire, révocable et non susceptible, en cas de violation, de fonder le droit à une réclamation légitime. Il n’en est plus de même actuellement : les Etats, qu'ils le veuillent ou non, vivent sous un régime d'interdépendance. Ils ont besoin économiquement et socialement les uns des autres. D'où la nécessité d'accorder des concessions stables et permanentes. Des procédés de manière d'être, de se comporter, qui n'étaient que de simples procédés de pure courtoisie deviennent de véritables règles de droit. Mais, par contre, la nouvelle règle de droit se limite, en étendue, au strict nécessaire. |
Dans le droit international contemporain, la notion de souveraineté se mitige fortement de celle d’interdépendance des Etats. À l'ancienne idée de dépendance absolue se joint, pour s’y substituer peu à peu, plus ou moins complètement, celle de solidarité des Etats. Toutefois le progrès n'est pas encore réalisé. Le droit international se trouve, à l'heure présente, dans une sorte de période de transition. Bien souvent les idées de souveraineté, d'interdépendance et de solidarité se heurtent et c’est par des compromissions qu'on arrivera à les concilier et à tenir compte de chacune d'entre elles : on se trouve cependant parfois dans la nécessité de tenir compte de chacune de celles-ci ou parfois également dans la nécessité de faire prédominer l’une ou l’autre.
Pendant la grande guerre de 1914-18, les Etats Alliés en guerre contre les Empires Centraux, pour arriver à la victoire, àvaient réalisé, dans de nombreuses conférences, une étroite solidarité militaire, financière et économique. Mais la paix signée, ils s’empressèrent de reprendre aussitôt leur liberté d'action, sans s'occuper de leurs anciens compagnons d'armes.
Cette conduite égoïste ne tarda pas à porter ses fruits. Aussitôt, les crises économiques se succédèrent, violentes. 1 fallut de nouveau faire appel à la solidarité internationale, et en janvier 1922, une conférence économique, comprenant même la Russie, se réunit à Gênes pour essayer de résoudre les questions les plus importantes.
Mais il n'en était pas de même en Amérique du Sud. Dès le commencement du xix° siècle, la solidarité américaine n'est pas autre chose que l'harmonie et le rapprochement de tous les Etats qui la composent. Ce fait s'explique par l’origine commune de ces Etats et l'absence entre eux d'antagonismes irréductibles : elle tient, en quelque sorte, à leur nature propre. Dès lors, elle présente, dans ce continent, un caractère réellement continu et permanent. La solidarité est, en Europe, plus factice, imposée seulement par les nécessités du commerce international. Les Etats européens ont des origines diverses et lointaines : de vieux antagonismes y survivent; ils manquent de but d'ensemble; il n'y a que des groupes limités d'Etats qui peuvent avoir des buts communs (la Petite Entente, par exemple).
L'idée de solidarité en Amérique, dont la doctrine de Monroë fut l’une des premières manifestations, y a reçu, au cours de la guerre mondiale, une consécration particulièrement expressive dans un « décret de solidarité américaine » rendu le 18 juin 1917 par l'Uruguay qui a proclamé que « le dommage causé aux droits d’un pays du contirent américain doit être regardé comme causé à tous les autres et provoquer de leur part une réaction uniforme et commune » et « qu'un Etat de l’Amérique ne doit pas considérer comme belligérants ceux de ses frères qui pour la défense de leurs droits se sont trouvés engagés dans une guerre internationale ».
Un texte plus récent exprime avec la même force cette notion d'interdépendance. Le titre I du « Projet de déclaration sur les données fondamentales et sur les grands principes du Droit International de l'Avenir » voté par le Comité de Codification de « l'International Law Commission » en juin 1932 sur la proposition de M. Alvarez, intitulé « La
Nature de la Communauté internationale et les éléments qui régissent les rapports entre ses membres », mérite, dans ses dispositions principales, d'être cité.
Article premier. — La base des rapports entre les membres de la Communauté internationale est l’interdépendance.
Art. II. — Cette interdépendance fait naître un intérêt . général supérieur à l'intérêt individuel des membres de la communauté; elle crée pour ceux-ci des fins communes et, par suite, des devoirs non seulement des membres entre eux, mais au regard de la communauté.
Art. IILL — La communauté internationale doit être organisée de manière à assurer l’harmonieuse coopération de ses membres.
Art. IV. — L'organisation de la communauté internationale doit s'étendre à toutes les manifestations de la vie des Nations : politique, économique, sociale, intellectuelle et administrative. Elle sera régionale, continentale, mondiale.
Art. V. — Les règles internationales doivent prendre en considération tous Îles aspects que peuvent présenter les rapports internationaux, notamment l'aspect politique, économique et moral.
Art. VI. — La Politique ne doit, en aucun cas, être erbitraire, mais respecter les principes posés par la présente Déclaration. »
Mais ces tendances sont toutes récentes et l’on voit encore trop souvent actuellement, comme on a pu le constater dans l'examen des traités concernant l’aménagement des forces hydrauliques, les idées de souveraineté l'emporter sur. celles de solidarité. Des compromis sont alors nécessaires pour arriver à un résultat pratique.
Mais ces compromis ne peuvent se réaliser qu'entre un petit nombre à Etats intéressés. Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, à une conférence internationale réunissant un grand nombre d'Etats, de rédiger un compromis pouvant concilier les intérêts en opposition.
On va cependant voir que la notion d’interdépendance
des Etats fournit des idées intéressantes dans la question des servitudes internationales que l’on va maintenant examiner.
B) Les Servitudes internationales
[. — La notion de servitude est une des plus discutée en droit international, à la suite des tentatives doctrinales faites pour assimiler une situation internationale à une situation de droit privé et la compétence des Etats à un droit patrimonial.
La question n’est pourtant pas récente, puisque le 21 avril 1914, la Cour Suprême de Cologne a constaté, dans une exploitation minière, l'existence d’une servitude internationale existant entre la Prusse et la Hollande, en vertu de l’art. 19 du traité du 26 juin 1816 entre ces deux pays.
De toute façon, le terme paraît impropre, puisque, comme dit M. Scelle « il s’agit de situation objective dont la raison d'être doit se trouver dans la solidarité de la communauté internationale globale ou des communautés particulières et qui peut, comme toute situation objective, être modifiée .par le droit positif lorsque le but social en vue duquel elle a été créée vient à disparaître ».
La doctrine ancienne distinguait les servitudes naturelles des conventionnelles.
Les servitudes naturelles sont les rapports imposés par la nature des choses aux Etats géographiquement continus. On reconnaît ici la théorie civiliste des fonds servants et dominants et la distinction des servitudes actives et passives.
Les servitudes conventionnelles sont celles créées par
les traités et qui imposent à certains Etats des obligations considérées comme anormales. C'est ici l'application des droits personnels et réels.
Les servitudes naturelles dérivent des nécessités mêmes de la vie internationale et ont souvent leur origine dans la coutume, tandis que les servitudes conventionnelles ne sont que des rapports de droit créés par l'homme,
Si l’on admet les servitudes conventionnelles, on les divise généralement en servitudes positives (in faciendo) imposant à un Etat l'obligation de faire sur son territoire certains actes ou d'y tolérer l'intervention d'un autre Etat, et en servitudes négatives (in non faciendo) imposant à l'Etat assujetti de s'abstenir de certains actes.
Fauchille admet l'existence des servitudes conventionnelles qui seules constituent, d’après lui, des restrictions certaines au libre exercice de la souveraineté intérieure au profit d’autres Etats.
Rivier, par analogie avec la conception civiliste de la servitude, reconnaît l'existence de servitudes en droit international, en s'appuyant sur une distinction subtile entre la servitude et l'obligation puisque « la servitude suit nécessairement le sol et est transférée avec lui ».
Nys, se référant à la notion des droits réels, les assimile à des liens établis entre des personnes juridiques qui s'appellent Etats et « étant essentiellement des droits réels, ne sauraient, par suite, trouver place dans les rapports internationaux )».
La jurisprudence internationale est assez indécise sur la constitution des servitudes conventionnelles. L'’arbitrage de la Cour de La Haye du 7 septembre 1910, dans l'affaire des pêcheries de l’Atlantique, constate que la notion de servitude est « peu en harmonie avec la théorie moderne de la souveraineté et que, par conséquent, une servitude ne peut jamais se présumer et ne peut être admise que sur la base d'une preuve décisive ».
Mais la commission des juristes chargée en 1920 par la Société des Nations de régler la question de l'attribution des îles Aaland à la Suède ou à la Finlande, après avoir étudié la situation de démilitarisation établie dans ces îles par la Convention du 30 mars 1856, estime que la notion de servitude internationale était critiquable et que la Con- .vention de 1856 devait être remplacée par un accord plus large placé sous la garantie de toutes les puissances intéressées et ce fut la Convention de Genève du 20 octo-
bre 1921.
II. — Mais quels sont les rapports entre les servitudes internationales et la solidarité des Etats ?
Strupp, dans son traité de Droit international, après avoir défini les servitudes internationales, dit qu'on doit repousser l’idée anglo-américaine d’un droit international entre voisins, dont la conséquence juridique serait la création d'un régime privilégié pour les pays limitrophes, régime dérivant de la situation géographique et il ajoute : « Cette doctrine est de pur droit naturel ».
Cependant le juriste allemand D' Geog Crusen, dans son cours professé à l’Académie de Droit international sur les servitudes internationales, est d'avis opposé. Il pense que l'idée générale et féconde des temps modernes est celle de l’interdépendance des Etats. La concession par un Etat à un autre Etat de certains droits d'ordre économique est nécessaire et inévitable dans notre période de développement prodigieux du commerce et du transit. Ces concessions dont nous trouvons de nombreux exemples dans tous les traités d'amitié et de commerce entraîneront toujours des restrictions à la souveraineté. Malgré cela, elles échappent à toute critique en tant qu'elles sont naturelles.
Ces idées ont été développées par Miss Helen Dwight Reid dans son cours de La Haye de 1933 sur le même sujet.
Elle pense que les servitudes ne sont pas nécessairement, ni même ordinairement, des charges imposées par un Etat à un autre, à l'avantage du premier seul, mais plutôt des droits entraînant souvent des avantages réciproques et librement accordés entre Etats.
Elle estime qu'un des aspects les plus importants de la doctrine des servitudes est son emploi possible pour la sauvegardé de la souveraineté, en permettant à l'Etat étranger l'exercice de droits nécessaires dans son intérêt propre et peut-être pour l'avantage du monde entier, sans modifier la nationalité des territoires en cause.
Miss Reid admet également le passage dans le droit international des servitudes d'utilité publique telles qu'elles sont définies en droit français. « Le développement parmi les nations du sens de leur communauté d'intérêts pourrait
permettre l'acceptation d'un principe semblable en droit international, les droits établis dans l'intérêt de tous les Etats ne pouvant prendre fin sans l'accord de tous ».
En présence du problème capital des inégalités naturelles en ressources physiques qui existent entre les diverses régions de la terre, problème rendu encore plus complexe par l'établissement de frontières arbitraires entre des Etats souverains, plusieurs solutions ont été mises à l'épreuve.
L'interdépendance économique, grandement accrue à notre époque de machinisme se trouve souvent contrariée par l'indépendance politique. Cette considération est particulièrement sensible dans les Etats dont l'égalité théorique des droits n’a aucun rapport avec une égalité de pouvoir ou de développement actuel. Chaque Etat possède le droit légal de contrôler à son gré l’expiloitation de ses ressources de sa propre volonté, mais il peut manquer d'initiative et de capacité pour les mettre en œuvre. :
L'intérêt de tous se borne à l'étude des accords inter-
nationaux, par lesquels un Etat permet à un autre de contrôler ou de partager l'exploitation de ses ressources, ou plus rarement de limiter leur libre exploitation au profit d'un autre Etat. Lorsqu'un tel accord met à la disposition perpétuelle de l'Etat dominant ou de ses nationaux un certain nombre de ressources de l'Etat servant, il établit une servitude internationale.
__ Les Etats n'ont cependant reconnu que récemment l’interdépendance économique et ont été plus longs à faire usage de la servitude internationale dans ce but. Mais la servitude leur offre dans certains cas, des avantages évidents, du moins quand ils veulent établir une relation permanente.
JT. — Une application intéressante des servitudes internationales se rencontre dans le contrôle du détournement des eaux, problème rendu plus grave par le développement rapide de l'énergie hydro-électrique. Les détournements d'eau sans contrôle pourraient amener la ruine d’industries alimentées par cette énergie ou de l’industrie électri-
que elle-même. Un exemple intéressant d’une telle servitude existe dans l’art. 358 du traité de Versailles, où l’Allemagne « s’interdit d'entreprendre ou d'autoriser la construction d'aucun canal latéral, ni d'aucune dérivation sur la rive droite du fleuve (le Rhin), vis-à-vis des frontières françaises ». Le même article accorde en même temps à la France la servitude positive (la précédente servitude pourrait être appelée négative, pour les auteurs qui admettent cette distinction), de prélever l’eau sur le débit du Rhin pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irrigation construits ou à construire ou pour tout autre but « et lui donne lle droit exclusif à l'énergie produite par l’aménagement du fleuve ». On a vu également dans les traités précédemment étudiés d'autres exemples de servitudes en vue de limiter le détournement des eaux dans l'intérêt de la ravigation, de l’agriculture ou même de la conservation des sites, mais il faut ajouter que la navigation n’est pas aussi importante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la découverte de la force électrique.
L'art. 358 du traité de Versailles accorde également à la France le droit d'appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite du Rhin, pour l'exécution de travaux de construction de barrages sur le Rhin.
Pour Lauterparch, cet article reproduit non seulement certaines dispositions des servitudes du droit interne, mais adopte également, sans aucun doute, la terminologie formelle de ce droit.
C) Le droit interne
Le Droit international doit beaucoup au Droit interne, mais cette influence risque d’être mal comprise. Pour l'étude du Droit des gens, le Droit interne est un bon serviteur, mais un dangereux maître. En suivant ses règles à la lettre, on arrive parfois à des solutions incompatibles avec les rapports internationaux. La violence vicie les contrats dans tous les Droits internes, mais elle entre toujours dans les négociations des traités de paix, le vainqueur impose sa loi au
vaincu. Lorsque le domaine de l'Etat ne se distinguait pas de la propriété privée d’un prince, la différence entre les deux droits ne présentait que peu d'importance. Mais elle est maintenant très nette, du fait que les litiges internationaux ne peuvent qu'être assez rarement soumis à la juridiction d’un tribunal arbitral et que même les arbitrages ne sont pas toujours possibles.
Sans remonter au Droit Romain, il convient d'examiner les règles du Droit interne au commencement du xiX° siècle, avant le développement de l'utilisation industrielle des eaux. Les articles 640 et 641 du Code Civil Français réglementent les intérêts des propriétaires riverains voisins.
Art. 640. — Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art..641 (Loi du 8 avril 1898). — Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. |
Si l'usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggrava-
tion de la servitude d'écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l'exercice des servitudes prévues par les paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il ne peut être nommé qu'un seul expert.
Ces dispositions se retrouvent dans les articles 501, 502 et 503 du Code civil de la Province de Québec de 1866.
Le défaut de ces articles est d’avoir une portée trop limitée et de ne pas tenir compte des intérêts de la communauté entière. Le droit anglais remédie à cette lacune par un grand nombre de lois traitant séparément des fournitures d’eau, des drainages, des conservations de rivières, ec: æelc: J
Le Code Civil français dans ses articles 643 à 645 ainsi conçus :
Art. 643 (Loi du 8 avril 1898). — Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usages inférieurs.
At. 644. — Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 528 du titre « De la distinction des biens », peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Art. 645. — S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agri-
culture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
protège les intérêts communaux et laisse au juge, en cas de conflit, un large pouvoir discrétionnaire.
Mais le Code Civil était peu en harmonie avec les exigences techniques modernes et, en 1898, un véritable code fluvial de 53 articles développa les dispositions primitives et les harmonisa avec les besoins nouveaux. La nouvelle loi repose sur l'affirmation du principe que tous les droits de propriété sont maintenant subordonnés à l'intérêt public. Le second article « Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l’administration » d’une portée beaucoup plus large que l'article 645, consacre cette dépendance.
Le régime des eaux est ainsi divisé, en somme, en deux parties : ;
1° la partie la plus détaillée et la plus importante rentre dans le domaine du droit administratif, appliquée par des fonctionnaires et soumise aux tribunaux administratifs.
2° les questions les moins importantes réglant les rapports entre propriétaires riverains voisins restent de la compétence du droit privé et relèvent des tribunaux ordinaires.
Les codes étrangers vont encore plus loin dans la protection des intérêts industriels. L'art. 544 du Code Italien dit que «l'autorité judiciaire doit concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie à l'égard du droit de propriété ».
Mais il faut ajouter que l'interprétation par les tribunaux de l'article 9 de la loi de 1898 emploie maintenant les mots « intérêts de l’agriculture et de l’industrie ».
En Allemagne, les lois des différents Etats sur le régime des eaux furent expressément maintenues par l’article 65 de l’Acte d’Introduction au Code Civil de 1900. Mais aucune disposition ne fut prévue dans les lois constitutionnelles, soit
avant, soit après la Révolution de 1919, pour régler les droits des Etats entre eux. Et dans les différends entre Etats, comme celui entre le Wurtemberg et le duché de Bade en 1927, le Staatsgerichthff dut s'appuyer sur les principes généraux du droit.
D'un autre côté, le Code Civil Suisse a une disposition, dans son article 705 de caractère presque international.
« Les droits de limite et de disposition des eaux naturelles peuvent être régularisés, restreints ou prohibés par les Cantons, dans l'intérêt public.
« S'il s'élève un différend entre les Cantons, le Conseil Fédéral en décide et la décision est finale et concluante. »
L'article 711 spécifie que tous les droits privés sur les eaux courantes peuvent être expropriés moyennant paiement d'une compensation et qu'une telle compensation peut consister en fourniture d’eau de la nouvelle installation. Par l’article 712, les propriétaires d'installations hydrauliques peuvent demander l’expropriation de terrains voisins, si cela est nécessaire pour éviter la pollution. Dans ce cas, le contrôle fédéral commun est étendu même à l’eau qui filtre à travers les canaux souterrains.
Dans les constitutions fédérales des Etats-Unis, du Canada et de l'Autriche, aucune disposition n’a été prévue pour concilier les droits respectifs des différents Etats ou provinces sur les cours d’eau communs. Dans chaque cas, le contrôle de la navigation relève du pouvoir fédéral, mais rien ne s'applique à l’utilisation industrielle des eaux. Aux Etats-Unis, ces questions ont donné lieu à plusieurs différends importants entre Etats et la Cour suprême n'a pu les trancher qu’en s'appuyant sur les principes fédéraux.
Ce bref examen des règles de droit privé peut-il apporter quelque lumière sur les problème du droit international ? On constate, tout d’abord, que les anciennes règles concernant les droits des riverains sont toujours restées insuffisantes péur être appliquées aux conditions économiques modernes. Elles furent établies pour régler les intérêts en conflit de propriétaires voisins, dont l'usage des rivières
était ordinairement limité à l’utilisation de quelques moulins primitifs et à quelques irrigations locales. Le seul inté: rêt qui avait un caractère public était la protection des droits de la navigation et la construction de tout ouvrage artificiel qui modifiait sérieusement le cours normal d'un cours d’eau était prohibé.
Mais ces règles devinrent bientôt insuffisantes pour les intérêts de la communauté entière et les lois récentes, tout en laissant intactes les anciennes lois, ont subordonné les droits des individus à un intérêt social plus large qui n'était pas apparu au moment de la rédaction de l’ancienne loi. Et la loi, graduellement, s'est dirigée vers une véritable conception du bassin entier de rivière, formant une unité physique, indivisible et utilisée pour la satisfaction d'un grand nombre de besoins non limités aux propriétaires riverains. Le pouvoir souverain ne se contente plus d’équilibrer les divers droits privés, mais il a entrepris de réglementer le fleuve et ses affluents de manière à rendre les plus grands services à la communauté entière.
Sans doute les règles du droit privé ne peuvent être appliquées sans modifications en droit international, mais les considérations précédentes s'appliquent entre nations.
Les faits physiques fondamentaux et les besoins pratiques essentiels sont les mêmes dans les deux cas. Un bassin fluvial est une unité indivisible capable de satisfaire une grande variété de besoins humains qui dépendent pour partie de sa propre structure géographique et pour partie du caractère de la société humaine.
Un bassin de rivière peut être entièrement situé sur le territoire d’un Etat ou sur celui de différents Etats. Quand il en est ainsi, les Etats, par l'établissement de taxes ou tous autres moyens, tendent à entraver le développement naturel du bassin de cette rivière. Mais cette intervention politique ne peut abolir l'unité permanente du bassin qui repose sur des faits physiques. Les principes qui gouvernent le contrôle de l’eau dans les droits internes*et international sont donc semblables, même si les gouvernements riverains ne peuvent s'entendre pour une action commune,
Peut-on, sur ces bases, construire un ensemble de règles satisfaisantes pour une loi internationale ?
Le bassin de chaque rivière forme une unité naturelle individuelle. Lorsque ce territoire est placé sous la souveraineté d'un seul gouvernement, c'est la fonction de ce gouvernement de réglementer l’utilisation de la rivière et de ses affluents de façon à assurer le maximum de bénéfice à la communauté entière qu il régit. On en déduit que les Etats riverains doivent avoir la même préoccupation, comme si l= bassin était placé sous la souveraineté d’un seul d’entre eux. En pratique, l'application de ce principe est entravé par des obstacles fiscaux et stratégiques dictés par les besoins d'une indépendance politique ou d’une autoprotection. L'existence d'Etats indépendants est un fait matériel qui entraîne des conséquences légitimes et dont l'ignorance fait perdre le contact avec la réalité. Dans la société humaine, les facteurs politiques sont aussi importants que les facteurs géographiques et la loi doit tenir compte des deux à la fois.
Par la pratique du bon vouloir et du bon sens, les hommes d'Etat sont capables d'assurer toutes les sauvegardes politiques raisonnables sans faire perdre de vue l’unité économique naturelle créée par la géographie.
La plupart des différends qui se sont produits dans le passé sont dus à une indépendance politique absolue, au vieux principe de la souveraineté nationale. Ces vieilles théories abstraites et à priori ne peuvent être jamais réfutées ou approuvées. Aussi, pour essayer de trouver une solution, convient-il de considérer le but essentiel de la loi, qui est de satisfaire de la meilleure manière les besoins des hommes.
Comme on l’a vu, c’est dans cette voie que s'est développée la loi interne ou plutôt ici le droit administratif, aidé d’ailleurs par l’action des tribunaux administratifs. Mais, en droit international, à défaut d'accord, les différends ne peuvent être tranchés que par la force ou par des tribunaux internationaux. Mais ces tribunaux doivent, à la fois, comprendre des juristes et des techniciens capables de démêler la complexité des facteurs légaux, économiques et politiques
présentés actuellement par l'aménagement international des forces hydrauliques. De même que, dans chaque Etat, les pouvoirs exécutif et législatif ont dû intervenir pour satisfaire les besoins des populations, par l'application de principes inconnus du droit interne, de même, en droit international, les problèmes présentés par le développement des forces hydrauliques doivent être tranchés par une autorité internationale possédant à la fois des qualités techniques et économiques. i
L'étude du droit interne doit donc se limiter au rappel du développement des lois civiles et administratives, mais les conclusions que l’on en tire ne doivent pas être transportées sans modification sur le terrain international. Dans une certaine mesure, les règles de droit interne peuvent être considérées comme un des principes directeurs du droit applicable à l'étude de l'aménagement international des forces hydrauliques.
En résumé, la coutume n'apporte que peu d’enseignement à l'étude de l'aménagement des forces hydrauliques sur les fleuves internationaux. L'évolution du droit interne explique, si l’on prend soin de ne pas transporter sans modification ses conclusions en droit international, comment l’intérêt particulier a dû, peu à peu, sous l'influence des progrès techniques, se soumettre à l'intérêt général. La doctrine actuelle, quoique encore divisée, a dégagé également dans son ensemble la substitution de l'intérêt général à l’intérêt particulier et la notion féconde d’unité du bassin d’un fleuve. Enfin, la notion si vivante d’interdépendance des Etats et son application à la théorie des servitudes internationales ne font que renforcer la nécessité pour tous, Etats comme particuliers, de se soumettre à l'intérêt de la communauté tout entière.
Il semble donc que l'étude des sources précédentes jointe à celle des traités concernant l’utilisation industrielle des eaux puisse nous permettre de tenter de dégager la réglementation actuelle des forces hydroélectriques. I] faut cependant, au préalable, faire une place à part à l’œuvre que l'Institut de Droit International a poursuivie avant et depuis
la Guerre de 1914-1918,