‹ De l'aménagement International des Forces HydrauliquesChapitre 41 sur 56 · RESOLUTIONS ADOPTEES A MADRID EN · texte numérisé non relu

RESOLUTIONS ADOPTEES A MADRID EN

L'Institut de Droit International avait décidé dans sa

Droit International Public de 1910 (pages 281-288).

Le sujet n'était d’ailleurs pas récent, mais était tombé

session de Paris de 1910 de mettre à l'étude la réglementation des cours d’eau internationaux au point de vue de leurs forces motrices et de leur utilisation industrielle et agricole. Le rapport de la question fut confié à l’éminent juriste Von Bar, professeur à l'Université de Gottingue et membre de la Cour Permanente d'arbitrage de La Haye. Ce premier rapport parut sous forme d'article dans la Revue de

dans l'oubli. En effet, le projet de règlement pour la navigation des fleuves d'intérêt international adopté par l'Institut de Droit international dans sa session d'Heidelberg de 1887 proclamait dans ses articles 25 et 26 que les Gouvernements des Etats riverains doivent se communiquer réciproquement les projets hydrotechniques ou hydroélectriques dont l'exécution pourrait avoir une influence directe sur la navigabilité d'une partie du réseau d'intérêt international ‘ou sur l’état de l’un des territoires riverains, en vue de Îes réaliser de la manière la plus conforme à l'intérêt général de l’ensemble des usagers et des riverains.

L'Institut en 1910 avait décidé d'étudier seulement la réglementation des forces motrices établies sur les cours d'eau internationaux, mais le rapporteur étendit son étude à leur exploitation industrielle et agricole, élargissant ainsi très sensiblement le champ du sujet.

Le rapport de M. Von Bar vint en discussion devant l'Institut dans sa session de Madrid de 1911.

L'étude du juriste allemand, quoique fort intéressante, doit être résumée brièvement.

M. Von Bar rappelle d’abord que le droit interne des Etats impose aux propriétaires de fonds l'obligation de prendre en considération, en les utilisant comme bon leur semble, les intérêts des fonds voisins.

De même, on doit accepter comme un principe généralement reconnu qu'aucun Etat ne peut, par des constructions faites par lui sur son territoire, porter un préjudice positif et aisément reconnaissable au territoire d’un autre Etat, aussi bien sur les fleuves traversant deux ou plusieurs Etats que sur ceux formant frontière.

Ce principe a été codifié dans l’article premier et l’article Il, paragräphe I” du projet initial de règlement de M. Von Bar. ;

Il examine ensuite les diverses utilisations de l’eau qui, accomplies sur le territoire d’un Etat, peuvent modifier sensiblement le caractère d’un cours d'eau traversant les territoires de plusieurs Etats et il pense qu'il faut prendre en considération non seulement l'usage que l’on fait de l’eau

que celui qu'en pourraient faire les Etats intéressés: les titres précédemment acquis et en particulier l'usage pendant un temps immémorial devront être respectés, la possession et un usage prolongé constituant au même titre que la coutume, en droit international, comme en droit interne, une source de droit. |

Ces principes se retrouvent également dans l’article Il, paragraphe 2 et paragraphe 3 du projt intitial de règlement.

M. Von Bar s'appuie ensuite sur les dispositions du traité de 1908 entre les Etats-Unis et le Canada dont l’application était alors toute récenie, pour recommander aux Etats l'institution de commissions permanentes qui pourraient donner des avis et rendre des décisions. De plus, le différend, en cas de désaccord, pourrait être soumis à un arbitrage. Ces dispositions devraient s'appliquer à tous les cours d’eau internationaux, alors que le traité de 1908 ne concernait que Îles cours d’eau formant frontière entre les

deux Etats.

Il est recommandé d'instituer des commissions communes et permanentes qui donneront tout au moins leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux établissements, ou des modifications aux établissements existants dont il pourrait résulter quelque conséquence importante pour la partie du cours d’eau située sur le territoire de l’autre Etat, parce qu'on ne pouvait penser à limiter plus étroitement, pour l'instant, les droits et les obligations.

Ce rapport provoqua les observations d’un certain nombre de membres de l’Institut, qui, suivant la méthode de cet organisme, furent appelés à préciser leur pensée. Il convient de citer les plus intéressantes.

M. ENGELHARDT, dans un véritable contre-projet, expose que la nouvelle réglementation est le complément des règles posées par le Congrès de Vienne concernant la navigation sur les fleuves internationaux et consacrées ensuite par le droit public européen. Il estime que, vu la véritable interdépendance actuelle des Etats, il est nécessaire d'adopter une formule générale comprenant toutes les entreprises

industrielles sujettes à un contrôle réciproque entre Etats riverains.

M. KAUFMAN part de l’idée d’interdépendance entre Etats riverains et fait remarquer l’analogie existant entre la situation relative des Etats riverains d'un même cours d'eau et celle des propriétaires d'immeubles contigus, en droit interne. Mais il ajoute que si ces considérations sont applicables au droit de navigation, elles ne s'appliquent pas à l’utilisation industrielle des eaux qui ne renvoient au fleuve qu’une partie de l’eau prélevée alors que l'usage de l'eau pour la navigation est inépuisable.

Il distingue également les fleuves formant frontières de ceux traversant successivement les territoires de plusieurs Etats.

Sur les premiers, les Etats riverains ont également droit à l'usage de l’eau.

Sur les seconds, il lui paraît difficile de poser des règles précises, en indiquant simplement que «les Etats sont obligés d’avoir, dans une juste mesure, des égards pour les intérêts des autres Etats » et en confiant le pouvoir de décision à des commissions permanentes mixtes, et à défaut, à des juridictions arbitrales obligatoires.

Pour mieux comprendre la discussion d’où sont sorties les résolutions définitives, il convient de reproduire les propositions de M. Kaufman.

a) Règles générales concernant tous les cours d’eau et lacs internationaux.

Ï. — Les Etats riverains sont obligés d’accommoder leurs intérêts respectifs à l'exploitation d’un cours d’eau ou lac de ce genre dans une juste mesure.

Is doivent, autant que possible, s'entendre pour réaliser pour les usages à faire de ces eaux, le maximum d’avantages pour toute la contrée arrosée par un pareil cours d’eau ou lac.

IT. — Aucun Etat riverain n’a, sans le consentement des autres Etats riverains, le droit de refouler ou dériver d'un cours d'eau ou lac international navigable, de telles :

quantités d'eau que des entraves sérieuses seraient apportées à sa navigabilité.

IT. — Les Etats riverains sont obligés de se communiquer d'avance de pareilles mesures ou constructions, projetées dans leur territoire, concernant un cours d’eau ou lac international qui pourraient affecter essentiellement les intérêts de l’autre Etat riverain (ou de ses habitants).

IV. — 1) Il est recommandé aux Etats riverains d’arriver à l’accommodement juste de leurs intérêts réciproques, par l'intermédiaire de commissions riveraines internationales permanentes. Ces commissions devraient être investies de la compétence nécessaire pour rendre dés décisions administratives et de contrôle, et fonctionneraient éventuellement comme des commissions arbitrales.

2) Il est encore recommandé aux Etats riverains de convenir d'avance de l'arbitrage obligatoire, pour la solution de tous les conflits concernant l'usage de ces eaux, qui ne peuvent être aplanis par l'intermédiaire d’une telle commission riveraine internationale ou par leurs négociations diplomatiques directes.

V. — Quant aux mesures prises ou à prendre, dans un Etat riverain, concernant un tel cours d’eau ou lac, les ressortissants {habitants) des autres Etats riverains auront, pour faire valoir leurs droits dans cet Etat, les mêmes facilités que celles dont jouissent, dans des circonstances analogues, les ressortissants (habitants) de cet Etat, d’après sa législation.

Règles spéciales pour les

I. — Cours d’eau et lacs qui forment la frontière entre : plusieurs Etats.

1° Sauf dans le cas de droits spéciaux ou de circonstances particulières, les droits d'usage de l'eau sont égaux pour les deux Etats et leurs habitants) sifués sur les rives opposées d’un cours d’eau, et proportionnés à la longueur de leurs rives respectives (sinuosités non comprises) pour ‘les différents Etats (et leurs habitante) situés sur les bords d'un lac.

2° Aucun des Etats riverains ne doit, sans l’assenti-

ment de la Commission riveraine internationale (éventuellement de l'Etat situé sur l’autre rive du cours d’eau ou bien des autres Etats situés sur les bords du lac) et en l’absence d’un titre juridique spécial et valable :

a) Apporter ou laisser apporter au cours d'eau (lac) par des particuliers, des sociétés, des communes, etc., des changements temporaires ou permanents qui élèvent ou abaissent essentiellement le niveau naturel, en affectant essentiellement la direction ou le <ourant de l'eau de l’autre Etat riverain.

b) Exploiter ou laisser exploiter d’une manière qui porte une grave atteinte aux justes intérêts (navigation, pêche, souillure des eaux, etc.) de l’autre Etat riverain (ou de ses habitants).

3° En cas de confit, l’ordre de prééminence, entre les différents usages possibles de l’eau, établi dans le traité des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, concernant le Boundary waters between the United States and Canada, du || janvier 1909, article VIII, alinéa 3, chiffres 1-3 (auxquels il faudrait ajouter un chiffre 4 « usage pour la pêche ») peut, sans qu'il doive avoir une autorité absolue, donner une certaine norme de direction.

II. — Cours d'eau qui traversent successivement plusieurs Etats.

1° Le point où un tel cours d’eau traverse la frontière commune, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne doit pas être changé par les établissements de l'un des Etats, sans l’assentiment de l’autre Etat.

2° Il est interdit de modifier essentiellement et d’une manière nocive la composition chimique de l’eau coulant de l'Etat d’amont à l'Etat d'aval, par des déversements de matières salissantes (provenant de fabriques, etc.).

3° L'Etat d'amont (et ses habitants) a le droit de refouler l'eau pour la construction de barrages et de réservoirs, et de divertir des quantités d’eau dans des buts d'irrigation, pour l'approvisionnement de canaux de navigation, pour l'exploitation des forces hydrauliques, etc. Faute de titres juridiques spéciaux, le droit de l'Etat d'amont (et de ses

habitants) ne peut pas être réduit à une fraction fixe de la totalité de l’eau, par une règle générale. Mais, dans tous les cas, ce droit de l'Etat amont (et de ses habitants) est limité par son (leur) devoir international d'avoir, dans une juste mesure, égard aux intérêt de l'Etat aval (et de ses habitants). S'il y a confit concernant cette juste mesure d'égards, l'Etat d’amont doit, sur la demande de l'Etat d'aval, soumettre cette question à une décision arbitrale.

4° Ni dans l'Etat d’amont, ni dans l'Etat d’aval, ne doivent, sans consentement réciproque, être faites des constructions qui pourraient augmenter le péril d’inondations dans l’autre Etat.

23 décembre 1910. Signé : Kaufman.

M. Meurer estime que l’on ne peut formuler des règles imposant aux aménagements faits sur un territoire de ne pas modifier sensiblement les caractères essentiels d’un cours d’eau, et qu'on ne doit, en conséquence, que formuler des règles spéciales.

Il est d'avis également que « les forces motrices d’un fleuve limitant deux pays, appartiennent à demi aux Etats riverains, qui jouissent des mêmes droits ».

Pour les fleuves traversant plusieurs Etats, M. Meurer voudrait faire adopter la proposition suivante : « Les Etats supérieurs et inférieurs jouissent du même droit. S'il y a jusqu'à maintenant inégalité, le maintien du statu quo ne peut pas être demandé ».

M. Meurer aurait également voulu faire adopter le texte suivant : « Le lit d’un fleuve doit être entretenu par l'Etat supérieur pour éviter des dommages à l'Etat inférieur. Tout particulièrement, l'Etat supérieur a le devoir de refaire les fissures qui entraînent pour l'Etat de grandes pertes ».

M. Politis fait d’abord remarquer que la frontière sur un cours d'eau peut être aussi bien placée sur le thalweg ou sur l’une des rives et que dans ce cas l'usage des eaux par les deux Etats frontières devrait être le même.

Il propose également d'ajouter la résolution suivante : « Si l'exploitation industrielle du cours d'eau par le riverain supérieur (amont) rend Île cours d’eau inutilisable au point

de vue industriel sur le territoire des riverains inférieurs (aval), elle doit être interdite de manière qu'elle ne puisse avoir lieu sans l’assentiment des riverains inférieurs.

Dans cette même hypothèse, le riverain inférieur ne pourrait utiliser le cours d’eau au point de vue industriel, sans entente avec le riverain supérieur. »

Il pense qu'il est nécessaire de concilier les intérêts de la navigation, de la pêche et de l’utilisation industrielle des eaux par cette résolution :

« Est interdite toute exploitation industrielle incompatible avec le libre passage des navires, dont la navigation était jusque là possible.

Les pertes qui, pour la pêche, résulteraient d’une exploitation industrielle, doivent être réparées (indemnisées). »

À la suite des observations de ses collègues qui vienrent d'être brièvement résumées, M. Von Bar reprit son premier projet en lui donnant une portée encore plus générale. Il proposa de réglementer l’utilisation des eaux « au point de vue de leur exploitation » au lieu de « au point de vue de leurs forces motrices » estimant qu’en dehors de leurs usages. industriels, les eaux jouent un grand rôle au point de vue agricole ou forestier, ainsi que pour l’alimentation des villes et des campagnes.

[l rappela le texte du projet initial qu'il avait soumis à l'Institut, résuma son premier rapport et entreprit de discuter les observations qui lui avaient été présentées.

Il ft d'abord remarquer à M. Engelhardt qu'il ne proposait que des règles de procédure, et qu’il ne mentionnait pas les règles de droit pouvant servir aux Commissions dans leurs avis ainsi que l'arbitrage. Ces Commissions étaient d'autant plus fâcheuses que l'usage des commissions mixtes dans les multiples usages de l’eau était déjà assez fréquent à l'époque et que les traités d’arbitrages étaient en grand nombre. Aussi fitil toutes réserves sur l'œuvre que pourrait accomplir l'Institut en adoptant les observations de son collègue. M. Von Bar signala également que « l'exploitation d’un cours d'eau n'implique pas, en général, une question d'honneur ou d'intérêts vitaux ».

La restriction « en général » précisait que pour certains Etats, l'exploitation d'un cours d’eau peut présenter une impor. tance vitale.

Le rapporteur regrette que M. Kaufman n'ait pas défini dans ses observations la juste mesure et n'avoir pas ainsi assigné de règles précises aux Commissions et aux arbitres pour baser leurs décisions.

M. Von Bar ne peut également admettre les propositions de M. Meurer. Un Etat d’amont possédant la majeure partie d'un bassin ne peut avoir des droits égaux à ceux d'un Etat d'aval ne possédant qu’une petite partie de territoire traversée par le fleuve. L'adoption du second alinéa de la disposition aurait pour effet de contraindre un Etat possédant depuis longtemps, mais non depuis un temps immémorial des aménagements utilisant plus de la moitié de l’eau, à leur désaffectation ou leur destruction partielle ‘ou totale, sans avoir à présenter d'autre titre.

Enfin, M. Von Bar ne croit pas qu'on puisse, en droit international, imposer à un Etat le devoir d'effectuer des ouvrages capables d'empêcher les cours d'eau provenant de son territoire et dont le régime n'a pas été modifié, de nuire aux intérêts d’un autre Etat. La charge serait onéreuse pour les petits Etats traversés par plusieurs fleuves internationaux. Aussi cette proposition de M. Meurer mérite une étude spéciale et approfondie.

Le rapporteur entreprend ensuite la critique des amendements présentés par M. Politis.

Les solutions proposées ne peuvent être les mêmes, suivant que le tracé de la frontière suit la rive ou le thalweg. Si un Etat possède les deux rives d’un fleuve, il ne semble pas juste de ne lui accorder que la moitié de son utilisation. Cet Etat pourra faire usage à son gré de l’eau, parce qu'il possède sur le fleuve le « dominium eminens », mais il ne doit pas modifier les caractères du fleuve, de façon à diminuer sa valeur utilisable par l’autre Etat.

M. Von Bar juge inutiles les propositions de M. Politis relativement à l'exploitation industrielle des cours d’eau. Le caractère essentiel du cours d’eau serait gravement modifié

L'il devenait inutilisable, après avoir été employé pour des usages industriels.

Il trouve que la proposition « est interdite à toute exploitation industrielle incompatible avec le libre passage des navires, dont la navigation était jusque là possible » peut être interprétée de deux façons :

1° Un cours d’eau sur lequel la navigation était jusque là possible ne peut, sans l’assentiment des autres Etats riverains, être altéré par des aménagements effectués sur le territoire d'un Etat en amont, de façon à empêcher la navigation dans les Etats d’aval. Interprété en ce sens, l’amendement paraît inutile. .

2° Les entraves à la navigation sur un cours <? eau navigable jusqu'alors par des industries établies dans un Etat en amont peuvent donner aux Etats en aval et même à d’autres Etats non riverains le droit de protester contre l’altération du cours d’eau.

Cette seconde interprétation contenait la sanction d'un principe discuté en 1910 et qui est maintenant reconnu par l’article 10 de la convention de Barcelone du 20 avril 1921.

M. Von Bar propose donc d'ajouter au texte de M. Politis « Le droit de navigation, en vertu d’un titre reconnu en droit international, ne peut pas être violé par un usage quelconque ». Il admet que le droit de navigation ne peut être réservé que lorsqu'il est reconnu en droit international. À défaut de titre l'Etat en amont pourra, par des aménagements sur les territoires traversés par le fleuve, restreindre ou même arrêter la navigation, si le fleuve conserve la navigabilité dans le territoire en aval.

En résumé, le rapporteur a fait précéder son deuxième : projet de règlement du préambule de M. Engelhardt, modifié sur deux points.

M. Von Bar ne pense pas qu'il puisse y avoir similitude de réglementation entre la navigation et les autres utilisations de l’eau.

Il estime d'autre part que les règles posées qui existent déjà, doivent être constatées et que leur application n’est pas seulement désirable,

Enfin, M. Von Bar a inséré, dans son nouveau texte, des paragraphes relatifs au droit de navigation, au danger d'inondations, aux lacs servant de réservoirs à des cours d'eau.

C’est ce nouveau projet qui fut discuté par l’Institut du Droit international dans sa session de Madrid, en avril 1911.

Le texte définitivement adopté est précédé du préam- -bule proposé par M. Engelhardt, qui ne fut qu'inséré au procès-verbal, sans être soumis au vote, C'est une suite d’exposés des motifs.

Voici le texte intégral du préambule et des articles.

Préambule. — « Les Etats riverains d’un même cours d'eau sont, les uns vis-à-vis des autres, dans une dépendance physique permanente qui exclut l’idée d’une entière autonomie de chacun d'eux sur la section de la voie naturelle relevant de sa souveraineté.

Le Droit International s'étant déjà occupé du droit de navigation quant aux fleuves internationaux, l'exploitation de l’eau à usage de l’industrie, de l’agriculture, etc. est restée en dehors des prévisions de ce droit.

Ïl paraît donc opportun de combler cette lacune, en constatant les règles de droit qui découlent de l’interdépendance incontestablement existant entre Etats riverains du même cours d’eau et entre Etats dont les territoires sont traversés par le même cours d'eau.

Le droit de navigation, en tant qu'il est réglé déjà, ou sera réglé en Droit International restant réservé :

L'Institut de Droit International est d'avis que les règles suivantes doivent être observées au point de vue de l’exploitation (quelconque) des cours d'eau internationaux.

Kègles. — 1. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats, aucun de ces deux Etats ne peut, sans l’assentiment de l’autre, et en l'absence d’un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y laisser apporter, par des particuliers, des sociétés, etc. des changements préjudiciables à la rive de l’autre Etat. D'autre part, aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave

à son exploitation par l’autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc. de l’autre.

Les dispositions qui précèdent sont également applicabies lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux Etats :

IL. Lorsqu'un cours d’eau traverse successivement Îles territoires de deux ou plusieurs Etats.

1° le point où ce cours d’eau traverse les frontières des deux Etats, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne peut pas être changé par les établissements de l’un des Etats, sans l’assentiment de l’autre.

2° Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.) est

3° Il ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité d’eau telle que la constitution, autrement dit le caractère utilisable ou le caractère essentiel du cours d’eau à son arrivée sur le territoire d’aval, s'en trouve gravement modifié.

4° Le droit de navigation en vertu d'un titre reconnu en Droit International ne peut pas être violé par un usage quelconque.

5° Un Etat en aval ne peut pas faire ou laisser faire, dans son territoire, des constructions ou établissements qui, pour l’autre Etat, produisent le danger d'inondation.

6° Les règles précédentes sont applicables de même au cas où, d’un lac situé dans un territoire, des cours d’eau s’écoulent dans le territoire d’un autre Etat, ou les territoires d’autres Etats.

7° Il est recommandé d'’instituer des commissions communes et permanentes des Etats intéressés qui prendront des décisions, ou tout au moins donneront leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux établissements, ou des modifications aux établissements existants, et qu'il pourrait en résulter quelque conséquence importante dans la partie du cours d’eau située sur le territoire de l’autre Etat.

Examen critique, — On peut d’abord faire le reproche

général aux résolutions de 1911, comme lle fit d’ailleurs un délégué, M. Strisower de ne prendre en considération que l'avenir immédiat d'un Etat, dont l’industrie n'est pas encore développée. À ces objections, M. Von Bar répondit que les vivants seuls ont des droits et que l’on ne peut engager l'avenir plusieurs siècles d'avance. Il ajoute aussitôt : « qu'un Etat peut changer complètement le caractère d’un fleuve international » en ces termes ». Il y a là une sorte d'interdépendance des Etats créée par la nature et d’où résulte le Droit. Il importe surtout d'apprécier avec exactitude les limites de la souveraineté absolue. « Souveraineté absolue » d’ailleurs tempérée par cette affirmation précédente du rapporteur que l’interdépendance des Etats doit permettre de fixer les limites de la souveraineté absolue.

Une autre impression générale se dégage de l'examen des résolutions de Madrid. M. Strisower pensait qu'il ne s'agissait pas d'une simple conséquence du respect réciproaue des Etats, mais de relations de bon voisinage. M. Von Bar précisant sa pensée lui fit remarquer que son projet ne reposait pas seulement sur des relations « de bon voisinage », mais sur un droit de voisinage « car les voisins ont entre eux des droits ».

Il ressort également de la lecture des résolutions, et c'est peut être là le point le plus important pour cette étude avec la notion alors toute nouvelle d'interdépendance des Etats que les règles applicables à l'utilisation industrielle des eaux sont différentes de celles applicables à la navigation et qu'assimiler les unes aux autres conduirait à des conséquences erronées.

L'étude des résolutions suggère également quelques remarques.

L'article 1” ne fait aucun appel à la collaboration de techniciens. Cette idée était peut-être nouvelle en 1911 et cependant deux ans auparavant le traité de frontières entre les Etats-Unis et le Canada plusieurs fois rappelé au cours des discusions préliminaires, leur avait fait une large part.

M. Dupuis à l’occasion de la discussion de cet article avait suggéré de faire précéder l'exécution des travaux

d’une enquête internationale pour éviter des conflits. Ces idées qui ne furent pas acceptées en 1911 ont trouvé leur place dans la Convention de Genève de 1923.

A la discussion du deuxième alinéa du premier article, M. Strisower avait proposé l'amendement suivant

« Sauf dans ce cas de droits spéciaux, chacun des Etats situés sur les rives opposées d’un cours d’eau, a le droit d'exploiter ou de faire exploiter la moitié de son eau. »

Mais M. Von Bar s'appuyant sur deux textes du Droit ancien « De minimis non curat praetor » et « Malitis non est indulgentium » fit adopter sa proposition :

« D'autre part, aucun des Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser exploiter l’eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son exploitation par l'autre Etat. »

A l'idée d'obligation précise était substitué un engagement moins absolu.

La discussion relative au troisième alinéa de la deuxième résolution fut des plus animée. M. Strisower envisageait la protection du développement industriel futur des Etats en ces termes :

« On sacrifie l'Etat dont l’industrie n'est pas encore développée à un moment donné, et dont, par conséquent, les ressortissants ne possèdent pas encore, ni ne peuvent

créer dans un avenir prochain, des établissements d’exploi-

tation de l’eau pareils à ceux de l'Etat qui possède ces avantages. Il ne faut pas envisager seulement un avenir prochain, mais tout le développement possible auquel l'Etat en amont est le plus apte à raison de ses facultés naturelles. »

Mais ces idées ne furent pas adoptées.

À l'occasion de ce même alinéa, un autre délégué, M. Errera fit remarquer que les intérêts de l’agriculture doivent toujours l'emporter sur ceux de l’industrie et que les nécessités de l'irrigation sont surtout importantes lorsqu'il n'existe pas d'aménagements hydrauliques.

Cette opinion, d’ailleurs. discutable au point de vue technique, ne fut pas partagée par la majorité des membres de l’Institut.

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DES FORCES HYDRAULIQUES 25i

Les résolutions de 1911 dans le 4° alinéa de la deuxième résolution consacrent la priorité des droits de la navigation, s'ils sont antérieurs (ce qui est la majorité des cas) aux droits de l’utilisation industrielle des eaux.

« Le droit de navigation en vertu d’un titre reconnu en Droit International ne peut être violé par un usage quel- conque. »

Enfin le cinquième alinéa de la deuxième résolution prévoit, à juste titre, le danger d'inondation.

En résumé, les résolutions de 1911 constituent un travail théorique très intéressant, dont les idées directrices étaient fort en avance sur les idées communes de leur époaue. Et il fallut attendre la Convention de Barcelone de 1921 et celle de Genève de 1923 pour les voir de nouveau prises en considération. Et aux boutades faciles à faire sur les théoriciens du Droit International, on doit opposer ce travail consciencieux et approfondi, ayant une véritable compréhension des nécessités pratiques de la vie entre Etats. On peut simplement regretter que ces idées n'aient pas encore trouvé leur entière expression dans les actes diplomatiques et l'opinion publique de tous les Etats.

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