‹ De l'aménagement International des Forces HydrauliquesChapitre 42 sur 56 · APRES LA GUERRE · texte numérisé non relu

APRES LA GUERRE

L'Institut de Droit International a manifesté, à plusieurs reprises, dans les sessions qu'il a tenues régulièrement depuis la Guerre le désir d'étudier la production de la houille blanche sur les fleuves internationaux. C'est ainsi qu'à la session de Cambridge de 1931, M. de Yanguas Messia a rappelé qu'il avait demandé à l’Institut à sa session de Lausanne de 1927 de mettre à l’étude la question des utilisations hydroélectriques des fleuves internationaux. En commission, M. Valloton d'Erlach avait proposé d’ajourner cette question. Et ce juriste fit alors adopter son avis d'attendre encore pour aborder la question de la révision du règlement de 1911 de l'Institut.

L'Institut n’a pas encore entrepris cette étude depuis 1931. Mais à l'occasion de l'examen du régime de la navi-

gation fluviale en droit international qui a retenu pendant trois sessions l'attention de la sixième commission, chargée plus spécialement d'étudier le régime des eaux, il a émis quelques idées intéressantes concernant la règlementation de la production de la houille blanche sur les fleuves internationaux.

A la session de l’Institut tenu à New-York en octobre 1929, M. Valloton d'Erlach, juriste suisse spécialiste des questions hydrauliques, rapporteur général, présenta à lla sixième commission un long rapport très détaillé sur les questions complexes soulevées par l’utilisation des fleuves internationaux.

Au sujet de l’utilisation industrielle de ces cours d’eau, 1l rappela notamment le traité signé à Washington le 11 janvier 1909 par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne concerrant les eaux le long de la frontière américano-canadienne, le traité du Lac des bois du 24 février 1925 entre les Etats- Unis et le Canada et plus spécialement son article VI qui prescrit que tout désaccord au sujet de l'exercice des fonctions techniques entre les Ingénieurs formant le Comité permanent du Contrôle international du Lac devra être immédiatement soumis par ce Comité à la Commission mixte internationale prévue par le traité de 1909 et « dont la décision sera sans appel ».

M. Valloton rappela également l'affaire du détournement des eaux du lac Michigan dans le Mississipi par le canal de Chicago, qui a été étudiée précédemment, ainsi que le traité de paix entre la Pologne et la Russie du 18 mars 1921 et le traité signé à Washington le |” mars 1889 entre les Etats-Unis et le Mexique concernant principalement l’utilisation des fleuves Rio-Grande et Colorado.

À la suite de ce rapport, M. Basdevant proposa aux membres de l’Intstitut un questionnaire dont les principales dispositions sont Îles suivantes : |

Faut-il maintenir les règles de 1911 concernant l'usage des cours d’eau internationaux ?

Faut-il les maintenir comme l'expression du droit existant ?

Faut-il les modifier et, dans ce cas, sous quels points et dans quels sens ? etc.

Il rappela que, lorsque l’Institut entreprendra la révision des règles de 1911, il devra énoncer les principes de droit dont il entendra reconnaître l'existence en ce qui concerne les cours d’eau qui traversent ou séparent deux ou plusieurs Etats. À son avis, il devra prendre en considération les travaux de la convention sur l'aménagement des forces hydrauliques, intéressant plusieurs Etats, signée à Genève le 9 décembre 1923, en observant toutefois qu'elle n’a reçu jusqu'à présent qu'un très petit nombre de ratifications, de sorte que sa portée d'application est à peu près nulle.

M. Basdevant pense que cette Convention est extrêmement vague et laisse sans solution le point essentiel qui est de savoir dans quelle mesure le Droit international reconnaît ou limite la liberté pour un Etat d'exécuter sur son territoire des travaux d'aménagement de forces hydrauliques; cette lacune conduisant à se demander, s’il existe vraiment sur ce point des règles en droit international, comme l’a pensé l’Institut en (1911, ou si à défaut de règles positives, on n’a plus devant soi que la liberté pour chaque Etat d'agir à son gré sur son territoire, sous la seule réserve des obligations conventionnelles qu'il a pu accepter.

Certaines réponses au questionnaire de M. Basdevant sont intéressantes.

M. F.-J. Urrutia pense que la conférence de Genève a plutôt un caractère spécial et technique et ne doit pas être prise comme [l'expression générale du droit existant en matière de réglementation internationale de l'usage des cours d’eau internationaux, d'autant plus qu'elle laisse sans réponse certaines questions importantes.

Il estime toutefois qu’on pourrait introduire une recommandation générale semblable à celle qui se trouve dans l'article 3 de la dite Convention, c'est-à-dire qu'il est désirable que les Etats intéressés puissent conclure des conventions spéciales pour l'application des règles générales surtout quand il s’agit des travaux ou des dépenses extraordinaires qui demandent un accord préalable,

M. Charles Dupuis penche pour les conventions séparées.

M. Rey juge également sévèrement la convention de 1923. Il n'y voit aucun principe directeur. On avait pourtant déclaré, lors de la discussion générale, que le projet était un cadre dans lequel devraient s'inscrire des accords particuliers entre Etats en raison de la difficulté de codifier dans une matière aussi neuve. L'article premier proclame « la liberté pour tout Etat dans le cadre du droit international », d'exécuter sur son territoire tous les travaux d'aménagement hydraulique qu’il lui convient. Or, c’est justement les limites du Droit des Etats de disposer de l’eau de tous les cours d'eau internationaux telles qu'elles résultent du droit actuel qu'il importerait de préciser.

La convention prévoit également dans les articles sui- -vants des accords entre Etats intéressés pour régler toutes les conditions de l'aménagement des forces hydrauliques (études préliminaires, programme d'aménagement, travaux d'exécution, entretien et exploitation des ouvrages, ressources financières, etc.), mais elle n’a rien prévu des questions qui se posent précisément à l’occasion des travaux de cette nature.

Après avoir rappelé dans les travaux préparatoires, que la notion nouvelle d’interdépendance des Etats s'était heurtée à la souveraineté absolue de l'Etat riverain soutenue par certains Etats avec intransigeance jusque dans ses conséquences les plus absolues, il ajoute : « J'estime donc que depuis 1911, aucun progrès n'a été fait en cette matière par le droit international. Comme les résolutions adoptées à cette date par l’Institut et qui s’inspirent du Droit civil, dans lequel à cet égard il paraît normal de préciser des règles, me paraissent donner satisfaction à tous les intérêts en cause ou sauvegarder les droits des différents Etats séparés ou traversés par un fleuve international, je suis d'avis de n'y apporter pour le moment aucune modification. »

Et il conclut qu'il y a lieu de maintenir les règles de 1911 relatives à l'usage des cours d’eau internationaux et. de les considérer comme l'expression du droit existant. Mais

à ces règles devrait s'ajouter la recommandation relative à la procédure pour le règlement des différends qui seraient déférés à la Cour Permanente de Justice Internationale. La conciliation par l'intermédiaire de la Commission consultative et technique des communications et du transit n’a pas donné, par l'expérience qui en a été faite jusqu'à ce jour, les résultats qu'on en espérait : il convient donc de se montrer réservé dans son application et de soumettre directement les différends à la Cour sans conciliation.

M. Valloton présenta ensuite à la Commission un avant-projet de règlement pour la navigation des fleuves internationaux devant servir de base de discussion.

Il convient d'en citer les articles qui intéressent plus spécialement l'aménagement des forces hydrauliques sur les fleuves internationaux.

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