‹ De l'ancienne FranceChapitre 10 sur 105 · MC LA PAIRIE ET DES PAIRS · texte numérisé non relu

MC LA PAIRIE ET DES PAIRS

L'origine de la Patrie est plus Ancienne chez les

francs que leur établissement dans les Gaules; car ils étaient Pairs entre eux, c'est-à-dire égaux (pares), lorsqu'ils demeuraient encore au-delà du Rhin, et quoiqu'ils y fussent soumis à une certaine obéissance envers leurs princes, ils conservèrent, pendant plusieurs siècles, cette égalité qui leur était propre et acquise par les droits mêmes de leur nation. T^urs princes ne se considéraient que comme les chefs d'une grande &mille, et ne tenaient que le premier rang parmi leurs égaux, leurs compagnons, leurs compatriotes.

Cette ég€dité naturelle des Francs , fondée sur une communauté d'origine, leur a &it chercher une égaliti

cwile dans le régime d'un ordre social qu'il devenait nécessaire d'établir parmi une nation qui avait £ait une grande conquête-, celle des Gaules, et qui avait besoin de régler ses usages , ses coutumes et ses lois , d'après ses droits acquis et ses propres habitudes; dans cette nouvelle organisation , qui prenait déjà beaucoup d'accroissement, le principe demeura consacré parmi eux : « Que ce à quoi tous les membres de la société « orU intérêt, doit être administré par tous en com^ « mun, »

Glovis , le B-oi ou le Chef de ces Francs, donna luimême Texemple de cette soumission à ce principe » en appelant ses Pairs à partager le gouvernement ayec lui, sous le nom de Proceres, et à composer ce qu'on appela dès lors la Cour ordinaire du Roi , où le Palais (de 485 à 5oo).

. Cette Pairie étant fondée sur régalitë d'origine , on appliqua le nom de Pair à tous les Francs d'une même condition ; ce fut alors une loi générale de l'État, que chacun devait être jugé par ses Pairs y et par ceux d'entre ses Pairs qui avaient le plus de réputation de probité.

Sous les rois mérovingiens, on pouvait compter deux ordres de Francs ; le premier était formé par les Seigneurs, c'est-à-dire, les Dues, les Comtes, les Leudes , les Sagibarons, les AnstrustionSy ils étaient Pairs entre eux. Le reste des Francs composait le second ordre; mais tous naissaient avec une égale ti« bertë. La Pairie fut plus étendue, lorsque le droit des

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Francs, d'être jugés par leurs Pairs, s'clabiit parmi les Gâuloîs. £lle fut établie en offîoe penonnet , et c|iii nt imit que le tomp» néoeiiairc pour inetruife et juger un procès. Chaque cause était terniiiiée clans le lieu de foo origine , par des juges de juéme naiasaoce et de mCme condition que les plaideurs. On eroyait ces juges instruits du fait contesté, parc# qu'on présumait qu'ils en avaient été témoins. Cloiaire II, eu tiiS, ordonna que tous les juges-pairs du second ordre seraioit ohoisis parmi les habitans du lieu où 1 on devait rendre la justice.

On étendit insensiblement Tusage de cette Paérie jusqu'aux nouveaux affranchis (lee Gaulois que les Francs avaient soumis), qui deoiandèrent à n'avoir pour jii^ cpie leMTS pareils.

Ainsi Je droit d'être jugé par ses Pairs est, eemne je viens de le dire, aussi ancien que la monarchie fran* çdse. Le citoyen avait pour juges ses conoitoyeng, qui suivuent la même loi et les sntmes usages. Le flntnc était jugé par des Francs selou la loi sahque, le Gaulois par des Gaulois d'après le droit ronain. L'affûre d'un Duc, d'un Comte, d'un Baron 4tait portée au rai, de«t la cour de justice se trouvait garnie de Ducs , de Comtes et de Barons, qui jugeaient par droit de Pairée le pra* cès pour lequel ils étaient assemUés^ nais après Ja sentence ou l arrét prononcé, ils n'étaient i^XusjugeS' pairs. L'évêque était aussi jugé par d'autres évéques.

Quelques puhliciates ont cru que la qualité de ju^ pair dans le huitième siècle , était déjà inhérente auv £»• milles.

C'est à tort; ils ne rsnylissaient les fiiucUone de ju-

ges que lorsqu'ils étaient appelés par le Roi, le Duc ou leComte^ qui les dioistssait parmi les Piûes de ses domaiues , pour remplir cet office lorsqu'il advenait des .causes.

La loi publiée sous Clotaire V , art. 4^ 9 porte*: « que pour se venger d'un homme (le punir), on as^ semble ses Pairs : si miUurU in vicino et œngregant for^; et Mathieu Paris, en parlant de la Jurispni* dence du royaume de France, dit : Nulius in regno' francorum débet ab aliquo jure spoliariy nisi per jucU" dum pariuM*

liO supérieur ne pouvait être jugé par Finférieur, c'était un principe consacré par les capitulaires, et puisé dans la nature même.

A.U commencement de la monarchie , ks distinctions personnelles étaient les seules connues; les tribunaux n'étAieot pas établis; ladministration de la justice ne formait point un système suivi sur lequel l'ordre du gouvernement fût distribué; le service militaire était l'unique profession des Francs ; leurs dignités , les titres Jicquis ^ar les lumées, étaient les seules distinctions qui pussent détermmer entre éux l'égalité ou la supériorité.

Lechoix des juges égaux en dignité à celui qui devait .^Ire jugé ne pouvait être pris ^ue sur le titre personnel ou grade de l'accusé.

Ainsi la Pairie, dans sa première période , n'était pas héréditaire, ni atfadiée à aucune terre; die était seulement personnelle, accidentelle et momentanée, c'està-dire , qu'elle n'avait lieu qu'autant qu'il était besoin d'assembler des Pairs poinr rendre des jugemens, et les

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jugemens rendus^ Toffioe de Pair cessait. Cétaient les

Leudes, les Ducs, les Comtes, les Gouverneurs de province, les premiers officiers du monarque qui composaient la cour du Roi, qui était le premier tribunal du

royaume. Cela eut lieu jusque vers le milieu de la seconde race.

Mais l'usurpation des fiefs par les grands vassaux,

qui n*en avaient joui qu'à titres de bénéfices militaires ou de gouvememens, s'ëtant manifestée vers la fin de la seconde race, Tëtat de la Pairie changea tout4-fait; elle devint héréditaire et réelle, parce que les possesseurs de ces grands fiefs, généralement compris sous le titre de Hauts "Barons , les transmettant è leurs enfans, ceux-ci, avec les terres, devinrent propriétaires des droits, rangs , honneurs et prérogatives de leurs prédécesseurs, de leurs ancttres, et par conséquent de la Paine, qui était attachée aux domaines de, leurs héritages.

Cet établissement des fiefs introduisit donc une nouvelle forme 'datas un gouvernement dont la valeur militaire fut toujours la base politique. La distribution des terres et des possessions, 1 ordre de la transmission des biens, tout fut réglé sur le plan d'un ' système de guerre; les titres militaires furent attaches aux terres mêmes, et devinrent avec ces terres la récompense de la valeur.

Mais malgré tout, Tancienne maxime des Francs prévalut encore, que chacun devait être jugé par ses Pairs, et les possesseurs d'un fief ne purent être jugés que par les seigneurs de fief du même degré, c'est-à-dire, par' ses Pairs, ses égaux enjiefs.

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La possession d'un fîef donnait droit d'exercer la justice conjointement avec ses PiUrs ou pareils., dans les assises du fief dominant, soit pour les af&ires contenlieuses, soit par rapport à la féodalité, OU pour tout autre objet qui concernait la localité.

Tout fief avait ses Pairies, c'est-à-dire, d'autres fieb mouvans de lui; et les possesseurs de ces fiefs servans, qui étaient égaux entre eux, composaient la cour du seigneur dominant, et jugeaient avec ou sans lui, toutes les causes dans son fief.

Il fallait quatre Pairs pour rendre un jugement.

Si le Seigneur en avait moins, il en empruntait de son seigneur suzerain.

Dans les causes où le seigneur était intéressé , il ne pouvait être juge.

Cette Pairie provenant des fiefs, forma le second âge, ou la seconde période de la Pairie.

Nos Rois de la première et de la seconde race avaient leur cour ou conseil particolier, qui était composé de plusieurs grands du royaume , principaux officiers de la couronne et prélats; en quoi ils se conformaient à ce qni se pratiquait chez les Francs dès avant leur établi»sement dans les Gaules. On voit en effet, par la loi salique, qu il se faisait un travail particulier par les grands et les personnes choisies dans les assemblées mêmes de la nation, soit pendant qu'elles se tenaient, soit dans l'intervalle qu'il y avait de l'une à l'autre.

Cette assemblée particulière ne différait de l'assemblée générale , qu'en ce qu'elle était moins nombreuse ; c'était le conseil ordinaire du prince, et sa justice capitale pour les afibires les plus urgentes, pour celles qui

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demandaient du secret , ou pour les matières qu il fallait pr^arer avaat de les porter k rassemblée générale.

La diffiéreooe qu'il y avait alors eotre la cour 'du Roi et le parlement général , ou assemblée de la nation, se trouve marquée eppluûeurs occasions 9 notamment sous Pépin, en 764 et 7G7, où il est dit que ce prince assembla la nation , et qu'il lint son conseil avec les grands.

Mais, vers la lin de la seconde race, les parlemens généraux étant réduits aux seuls barons au vassaux immédiats de la couronne , aux grands prtiats et autres notables choisis parmi les clercs et les nobles, qui étaient les mêmes personnes dont était composée la cour

du Roi, ces deux assemblées furent insensiblement confondues ensemble, et ne firent plus qu'une seule et même assemblée, qu on appelait la cour du Moi, ou k Qm» seil, où Ton porta depuis ce temps toutes les affaires qui se portaient auparavaut, tant aux assemblées générales de la nation , qu'à la cour du Boi.

Enfin, le parlement de Paris ayant été rendu sédentaire vers l'an i3o2, nos Rois y renvoyèrent toutes ks causes qui intéressaient la justice, pour y être jugées par les pairs et les membres de cette cour. Ce titre de parlement n'empêcba pas que cette assemblée ne conservât celui de cour. On disait la cour de pmrkmem; et le Roi , en parlant du parlement , disait : notre cour de parlement; et le parlement, en parlant de lui-même, ou dans le prononcé de ses arséts, disait : la cour; et il ne cessa pas depuis d'être la cour du Roi et la cour des Pairs,

Les bauts4>arons (on comprenait sous ce nom les !d|iGs, marquis, comtes, vicomtes, et même les wA-

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gaeurs dont les fiefs relevaient immédiatement de la couronne) , étant tous Pairs entre eux , assistaient et opinaient dans les causes commises au parlement, dV près le mandat qu'ils en recevaient du Roi , soit pour les affaires générales, soit pour les causes qui concernaient la policé des fie&, ou pour les causes particulières.

Les évêc|ues et abbés, qu'on appelait tous du nom commun de Prélats p avaient presque tous entrée au parlement, les uns comme Pmrs^ les autres comme Barons,

La puissance des grands vassaux^ devenus presque souverains dans diverses provinces, les porta trop sou» vent à se révolter contre l'autorité du Roi , et à armer contre elle leurs propres vassaux, qui grossissaient coi;^tamment le nombre des rebelles ou des mécontens.

Louis YI, dit Gros^ alarmé et fatigué de ces guerres civiles continuelles, sentit qu'il fallait opposer à ces seigneurs une force réelle, effective, qui les fît rentrer promptement dans le devoir. C'est alors qu'il eut recours à la nation, et qu'il imagina d'établir les milices des communes y en s'adressant aux bouigeoîs des villes, à l'effet d'obtenir des soldats.

La circonstance était très-favorable, à cause des premières Croisades, qui avaient pris naissance sous Pbilippe I*', son père; d'abord contre les Sarrasins, €^ Espagne, olx le duc de Guyenne, le comte de Toulouse, et quelques autres seigneurs étaient accourus; puis ensuite en Terre^Sainte, oii s'engagèrent le duc de Normandie ^ le comte de Toulouse, les comtes de Chartres et de Blois , et plusieurs autres des plus puissans seig^eur^ de france. Leur absence, les grandes levées

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