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DU GENTILHOMME VERRIER

DkfueSy et de ceux qui eugeaieat le travail du feu ou de la forge, étant classés, en Fianoe, dans la catégorie de

la dérogeanccy plusieurs gentilshommes de Champagne crurent devoir demander au Roi Philippe-le-Bei des lettro» de dispense pour exercer cet art, et comme dans la suite ce furent presque toujours des Gentilshommes dout le patrimoine était modique, qui se livrèrent à cette profession y le vulgaire s'imagina que Tart de la verrerie anoblissait ceux qui le pratiquaient, tandis qu'au contraiie on exigeait d'une manière sévère que les verriers justifiassent de leur extraction noble poîir les &îre jouir des privilèges de la noblesse; il y a plusieurs arrêts qui ont été rendus dans ce sens, parmi lesquels Je citerai celui de la cour des aides de Paris de i5Si, par lequel un gentilhomme verrier fut déclaré exempt de la taille, après avoir justifié qu'il était issu de noble et ancienue lignée, et avoir communiqué une enquête de sa filiation.

Cette cour, par un autre arrêt du mois d'août 1597/ jugea encore la même chose en faveur des gentilshommes verriers de Melun ; ce qui fut suivi d'un pareil arrêt du mois de septembre de la même année. Les verriers de Chariot, de Fontenay et de Tiérache, en Picardie, en obtinrent un du mois d'avril 1601, ainsi que ceux de Princeaux près Nevers ; mais cet arrêt porte cette restriction notable : a sans qu'à l'occasion de l'exercice et trafic de verrerie ces verriers pussent prétendre avoir acquis le degré de nc^lesse, ni le droit d'exemption; comme aussi sans que les habitans des lieux puissent prétendre que les verriers fassent acte dérogeant à noblesse. » On rendit cet arrêt pour obvier à l'usurpation

n LA MOUMS lOLITAIRB.

qu'en faisaient les mercenaires servant aux verriers , et beaucoup d'autres de condition roturière. ^

Ces arrêts n ont pourtant pas empêché qu'en quelques provinces plusieurs verriers n*aient éîé déclarés nobles dans les i erhercbes des usurpatcurs^bien qu'ils n'avaient aucune charte ni aucun autre principe de noblesse.

Il était extrêmement utile de propager Fart de la verrerie^ car, dans le quatorzième siècle encore, la plupart des maisons particulières ne recevaient le jour que par des ouvertures ou lucarnes qui étaient défisndues des injures de l'air par des volets de l>ois, et quelques carreaux de papier ou de canevas. On n'employait le ' verre qu'avec une grande économie, et un vitrage obscurci par des peintures était un objet de grand luxe réservé aux habitations des riches, aux hôtels des Seigneurs et aux palais des Rois.

Dans le même siècle, on ne se servait de verres à boire quaux fêtes solennelles, et on n'en connaissait guère d'autres que ceux fabriqués avec la cendre des arims, des herbes et principalement de la fougère.

CHAPITaE XXXIX.

DE LA NOBLESSE AlILITAiaE.

L'ancienne noblesse chevaleresque du royaume étant af&ûblie et diminuée par les guerres, et surtout par le

443 Ds UL mmtJÊÊm mmàm,

temps, qui dévore tout dans sa marche ^ niit nus Souverain»^ dans la néùomti de immler ce corps si portant pour rÉtat, en appelant dans set rangs les pUbéiens qui avaient suivi la carrière des armes ^ et avaient bien mérité du Brinee et de la patrie, en garsntisettt le sol dss incursions des ennenm» et en préparant des victoires qui avaient fait respecter le nom français chez tous les peuples de TEurope. Cçtte nouveBe n^ksse vint drae joindre ses lauriers ktmqui ombrageaient déjà Tancienne, et augmenter la gloire dVm corps illustre sur lequel , peadant plusieurs si^lesi avait «eposé k saint de rËtat.

Un édit dn Hoi Henri III, dn mois de mars i583, sur lequel intervint un arrè( de la cour des aides de P^fi^, 4u 7 juillet delà in^e aiMiée, portait : ir que ^ « consécutives du service i»|i/fftiiîis suffisaient pour fiûre » jouir les non nobks de^ exemptions r^servéps aux «noUea.»

£t par rartide 97 de l'édit d'Henri IV, du mois de

mars 1 600, il est dit : « Que ceux-là seuls qui justifieraient « de vingt années de service militaire, soit dans le grade « de capitaine, soit dms celui de lieutenant et d'en* « seigne, jouiraient des exemptions des nobles, tant qu'ils « resteraient sous les drapeaux ; et qu'après ces vingt a années, ik pourraient, par lettres vérifiées à la cour a des aides, être dispensés du service militaire, et jouir a des mêmes exemptions leur vie durant, en signe de « reconnaissance de leur vertu et de leur mérite. »

Cette noblesse personnelle devint héréditaire dans la descendance de ceux qui, de père en lils et pendant trois générations consécutives, avaient porté Its arm^; çKf

m LA KOBLESSE MILITÀIR]!. 449

i^irticle a 5 du même ëdît défendit à toute personne de

prendre le titre d'ccujer, si elle ne justifiait être issue d'un aieui et d*un /fère, qui eussent fait profession des armes y on exercé un emploi public , donnant lieu à un

commencetneut de noblesse.

La Roque , dans son Traité de la Noblesse y est du sentiment qu<^ si \ aïeul et le père ont élé capitaines , ils acquièrent à leurs descendans une noblesse inoommutable, de même que s'ils eussent été conseillers en cour

souvoraiue: la vertu elail la cause ionuelle de la noblesse; il semble qu'elle doive avoir les mêmes avan* tages, soit qu'elle se montre dans les travaux de la guerre, ou dans la distribution de la justice, il ajoute que les coniniaudans et autres oiiicicrs uiililaires, ayant le droit de jug er avec la même autorité dans les conseils (le guerre, que les juges dans leurs tribunaux, ils représentent comme eux. le Souverain {)our disposer de la vie des coupables, et qu'exerçant ainsi les mêmes fonctions, ils doivent chv appelés à jouir des njcnies lionneurs, des mêmes droits et des mêmes privilèges.

Mais le Roi Louis XV, par son édit du mois de novembre i75o(i)y Uxa d'uue manière invariable le sort des plébéiens qui avaient versé leur sang pour le service de l'État, et qui s'étaient rendus dignes, par leur dévouemeut, d obtenir la considération dont jouissaient les anciens nobles du royaume : je le rapporte ici textuellement*

(i) Cet édit ('\istail uiii^iii.il (lan«% nin iioiiiIjkmiso collection; j'ai eu i'hoiiucur d on iaire humuiage au iioi Luuis X\ 111.

4^0 D£ LA ISQBhE^ MILITAIRE.

« Art V^. Aucun des sujets servant dans 1^ troupes de Sa Majesté, en qualité d'officier, ue pourra être imposé à la taille pendanl qu'il conservera cette qualité.

a 11. Tous officîersogénéraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et à naître eu légitime mariage.

« III. Veut Sa Majesté, qu'à Tavenir le grade d'officier-général confère la noblesse de droit à ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime, lors née et à naître, et jouiront lesdits officiers-généraux de tous les droits de la noblesse, à compter du jour ^ de la date de leurs lettres et brevets.

a IV. Tout officier non noble, d'un grade inférieur à celui de marëcbal-de-camp , qui aura été créé Chevalier de rOrdre royal et militaire de Saint-Louis , et qui se retirera après trente ans de services non interrompus , dont il aura passé vingt dans la commission de capitaine^ jouira 9 sa vie durant, de Texemptiou de la taille.

«( y. L'officier dont le père aura été exmpt de la taille, en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la même exemption en quittant le service du Koi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'article IV.

« VI. Sa Majesté réduit les vingt années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à dix*huit ans, pour ceux qui auront eu la^commission de lieutenant-colonel ; à seize, pour ceux qui auront eu celle de colonel ; et à quatorze, pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.

« VIT. Pour que les officiers non mMes qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la taille, accordée par les ar-

M L4 MOUMÊM MlT.ITAWg. 45l

licks IV et V, veut Sa Majesté qiie le secrétaire d^État chargé du départeineut de la guerre , leur douue un oertificiut poctROl «{u'Us Toat servie le t&afB prescrit par les articles iv et vi , en tel corps et dafls te 1 grade.

te VIII. Les oihciexs devenus capitaines et Clievaliers de rOrdre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'état de continuer kurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui eu restera lors à courir; veut en ce cas, Sa Mi^esté, que le certificat, mentionné en l'article précédent , spécifie la qualité des blessures desdits uiliciers , les occasions de guerre dans Icstjuclles ils les ont remues, et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se retirer.

« IX. Ceux qui mourront au service tlu Roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées })ar les art. iv et vi, seront censés les avoir accomplies ; et s ils lalssejit des fils lëgitiiues qui soient au service de Sa Majesté, ou q^i s'y destinent, il leur sera donné, par le secrétaire d'État chargé du déj)artenient de la i^ucrre, un ccrlilical portant que leur père la servait au jour de sa mort, dans tel corps et dans tel grade.

ft X. Tout officier, né en légitime mariage, dont le père et laïeul auront acquis Texemption de la taille, en exécution des articles ci«dessua, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été, par Sa Majesté, créé Chevalier de rUrdre de Saint-X/>uis, qu'il l aura servit^ le temps ci-dessus prescrit , ou qu'il aura profité de la dis* pense accordée par Tart. viii. Veut Sa Majesté , pour le mettre en état de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat| tel qu'il est ordonné

45a PE LA liOBLESSE MILITAIBE.

par les art. vii et vm, selon qu'il se sera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles , et qu'en conséquence il jouisse de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certificat.

« XT. La noblesse acquise en vertu de l'article précédent, passera de droit aux. enfans légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui seront n^ avant que leurs pères soient devenus nobles ; et si l'officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l'article ix, il aura acquis la noblesse : veut Sa Majesté , pour assurer la preuve, qu'il soit délivré à ses cnlans légitimes un certificat , tel qu'il est mention né audit article ix.

« XIL Dans tous les cas où les officiers de Sa Ma* jesté seront obligés de faire les preuves de noblesse acquise en vertu du présent édit , outre les actes de célébration et contrat de mariage, extraits bapttstaires et mortuaires, et.autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des ofBciers qui auront rempli les trois degrés ci-desstis établis, leurs provisions de Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés , en exécution des art. vii et viii, ix, x et XT , selon que lesdits officiers auront rempli les conditions auxquelles Sa Majesté a attaché 1 exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdites conditions , par blessures ou par mort , conformément aux dispositions du présent état.

« XIII. Les officiers non nobles, actuellement au service de^a Majesté , jouiront du bénéfice du présent édit , à mesure que le temps de leurs services, prescrit

par les art. iv, vi, viii, sera accompli , quand même ce

temps aurait commencé à courir avant la publication dudit ëdit.

« XrV. N'entend néanmoins Sa Majesté, par l'article précédent, accorder auxdits officiers d autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré» Défend à ses cours et toutes juridietions, qui ont droit d'en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avant la publication dudit édit. »

Louis XY, par sa déclaration du aa janvier 175a 9 voulut encore étendre les privilèges de la noblesse militaire, qu'il avait créée par sou édit de lySo.

« L'intention de Sa Majesté, est-il dit dans cette déclaration , a été que la profession des armes pût anoblir de droity à lavenir, ceux de ses officiers qui auront rempli les conditions qui y sont prescrites, sans qu'ils eussent besoin de recourir aux forn^alités des lettres particulières d'anoblissement. £lle a cru devoir épar* gner à des officiers parvenus aux premiers grades de la guerre, et qui ont toujours vécu avec distinction, la peine d'avouer un défaut de naissance , souvent ignoré ; et il lui a paru juste que les services de plusieurs générations , dans une profession aussi noble que celle des armes, pussent par eux-mêmes conférer la noblesse. »

On ne peut rien trouver de plus équitable, de plus magnanime que ce langage, et les intentions d'un Mooaïque manifestées d'une manière aussi noble que délicate, dans un acte de législation , devaient au moins convaincre les peuples qu'ils pouvaient trouver le prix

/p4 DB l'A KOBLBSSC Mf&lTAllIB.

de leurs vertus et de leurs travaux dans la justice du Sourermn, qui avait la saine p<^k{iie de s'ideotifier ' avec les besoins du siècle?

Ainsi, la noblesse u'ëtait point un corps dont les plébéiens fussent exelus; au contraire , ils j étaient appelés dis que, par des services Minois , soit dans le civil, soit dans le militaire, ils avaient mérité le suffrage du Prince et celui de la nation.

Nos souverains portiieni ëgalensent leur soUidUide sur les officiers et soldats qui couraient risque de leur vie dans l'exercice de la guerre , ou qui vieiUiâsaient au service de TÉtat; Philippe • Auguste voulut créer un établisseineut en leur faveur pour leur servir d'asile et de retraite ; mais il mourut sans pouvoir exécuter ce noble projet : l'exécution en fut réservée à Louis XIY, qui éleva, en l'année 167 1, le magnifique monument des Invalides.

C'était une compensation que le Gouvernement et la patrie même devaient à la plupart des fiimilles nobles qui se ruinaient au service militaire , et qui vendaient souvent leur patrimoine pour soutenir les dépenses qu^il nécessitait. Un semblable dévouement méritait bien d'être reconnu , parce qu'il n'était pas juste que celui qui avait perdu sa fortune, et qiii se trouvait mutilé dans la plupart de ses membres, pour le service du Prince et du sol, restât sans asile après avoir couru autant de dangers et supj^rté tant de souffrances; mais, tout eh offrant d'aillleurs une rethttte aussi honorable aux officiers, le Prince voulut également que les soldats fiassent traités avec les mêtaies égards et lés mêmes soins* Alors , offitil^s et solthfes.

M LA NOBLttM MIUTAIftB. 4^5

en quittant les drapeaux qu ils avaient vaillamment défendus, se reneontniient eaoore dans une même retraite , pour y terminer ensemble une carrière qu'ils avaient si glorieusement parcourue.

Lûrsqne Louis XIV alla, pour la première fois, visiter cet hdtd , les officiers et les soldats qui voulaient, à l'envi les uns des autres , voir de près ce grand monarque, pour lequel ils avaient tant de fois exposé leur vie dans les combats, se jurent en foule devant lui; les gardes les repoussèrent un peu brusquement, et cela leur fut très-sensible : le Roi s'en étant aperçu , or-* donna k ses gardes d agir plus doucement à Tégard de ses anciens serviteurs; et il ajouta quil était en sûreté au milieu d'eux. Depuis ce temps-là , le Roi se confia toujours, quand il entrait dans Tbôtel, à la garde de ces anciens militaires , et le service de la garde ordinaire cessait alors entièrement.

Un autre monument de reconnaissance élevé par nos Sonverains à la noblesse militaire est TÉcoie royale, qui fut fondée, en 1754 , par Louis XV, sur le projet que lui en présenta M. Paris du Yemey; il était destiné à l'édocation militaire gratuite des enfans de fiimilles nobles, dont les pères avaient consacré leurs jours, et sacrifié leurs biens et leur vie au service de l'État

Les mCmes motifs et Pobjet de cet établissement ne sauraient être mieux présentés qu'en rapportant les prûpres termes de Tédit de fondation.

« Après l'expérience, dit le Roi, dans le préambule de cet édit, que nos prédécesseurs et nous-mêmes avons iiaiite de oé que peuvent sur la noblesse française les seuk ][^rincipes de FhoBneur, que n'en devrions-nous

456 DE LA irpBL£$S£ MILITAIHE*

pas attendre, si tous ceux qui la coti^>osent.y joignaient des lumières acquises par une heureuse éducation?

Mais uous u avons pu envisager sans atteudiissemeut que plusieurs d'entre eux , après avoir consommé leurs biens à la défense de l'État, se trouvassent réduits à laisser sans éducation des enfans qui auraient pu servir un jour à lappui de leur famille , et qu'ils éprouvassent le sort de périr ou de vieillir dans nos armées avec la doulour do prévoir raviliss(îiiu'nl de leur nom dans une

postérité hors d'état d'en soutenir le lustre Nous

avons résolu de fonder une Écok royale milàmre^ et d'y faire élever sous nos yeux, cinq cents jeunes gentilshommes nés sans biens , dans le choix desquels nous préférerons ceux qui , en perdant leur père à la guerre, sont devenus les enfans de FEtat ; uous espérons même que le plan qui sera suivi dans l'éducation de cinq cents gentilshommes que nous adoptons, servira de modèle aux pères qui seront en état de la procurer à leurs enfans; en sorte que l'ancien préjugé, qui a fait croire que la valeur seule fait l'homme de guerre, cède insensiblement au gout des études militaires que nous aurons introduites. £nfin , uous avons considéré que , si le Hoi Louis XIV a fait construire Thotel des Invalides pour être le terme honorable où viendraient finir paisiblement leurs jours ceux qui auraient vieilli dans la profession des armes , nous ne pouvions mieux seconder ses vues qu'en fondant une école oh la jeunesse qui doit entrer dans cette carrière pût apprendre les principes de l'art de la guerre

C'est sur des motifs si pressans que nous nous sommes déterminés à faire bâtir, auprès de notre bonne ville de Pans, et sous le titre d'£cole royale militaire, un hôtel

DB LA KOMLBSSB MIUTÂIIUL /^Sf

assez grand et assez spacieux pour recevoir, iion-seulemeiit les cinq cents geutilshomines aé» sans bien, pour lesquels nous le destinons , mais encore pour loger les officiers de nos troupes auxquels nous en confierons le commandement , les maîtres en tout genre qui y seront préposés aux instructions et aux exercices, et tous ceux qui auront une part nécessaire à Tadministration spirituelle et temporelle de cette maison. A ces causes »

Le Koi 9 par des vues et des considérations aussi sages que bien prévues, partagea les prëtendans en huit classesy dont la première devait être préférée à la seconde, la seconde à la troisième , et ainsi des autres.

La première classe était celle des orphelins dont les pères avaient été tués, soit au service, soit après s'en être retirés à cause de leurs blessures.

La seconde, les orphelins dont les pères étaient morts au service d'une mort naturelle , ou qui ne s'en étaient retirés qu'après trente ans de commission , de quelque

espèce que ce soit.

La troisième , celle des cnfans qui étaient à la charge

de leurs mères, leurs pères ayant été tués au service ou étant morts de leurs blessures, soit au service, soit après s'en être retirés à cause de leurs blessures.

I^a quatrième, celle des cnfans qui étaient à la charge de leurs mères,,Ieurs pères étant morts au service d'une mort naturelle, ou s'étant retirés du service après trente

ans de commission.

La cinquième, des enfans dont les pères se trouvaient alors au service.

La sixième ^ des enfuis dont les pères. avaient quitté

456 Vm IjK IfMLSMS MftlTXfllE.

leiservice par rapport à leur âge, i leurs infirmités, ou pour quelques causes légitimes.

La septième , des enfans dont les pères n'avaient pas sèrvi.

La huitième, enfin , des enfans de tout le reste de la noblesse qui , par son indigence , se trouvait dans le cas d'avoir besoin de ce secours.

L'art. XVI de ce règlement portait en outre :

« Il ne sera admis aucun élève dans ledit hôtel , qu it n'ait fait preuve de quatre générations patcrndles au moins; à l'effet de quoi les pareus desdits élèves remettront, au secrétaire d'Ëtat chargé du dépactemeut de la guerre,un cahier contenant les faits généalogiques de leur naissance , avec les copies coUationaëes des titres justificatifs d*iceux , lesquels cahiers et titres seront déposés aux ardiives de ladhe école , après avoir été examiné et reconnus pour véritables par le généalogiste qui sera choisi par Sa Majesté, et mention sera faite sur le registre d'admission et d'entrée dans ladite école, et seront en outre tenus de rapporter la preuve que lesdits élèves sont dans l'une des classa ci-dessu!s. »

Une autre déclaration du ^oi , du ^4 août 1760, registrée au Parlement, est conçue en ces termes :

«c n ne sera reçu aubun élève dans l'hôtel de l'École royale militaire, qu'il n'ait fait preuve de quatre degrés de père au moins , y compris le produisant ; et lesdites preuves de noblesse seront faites par titres originaux , et non par simples copies collationnées , dérogeant à cet égard à la disposition de l'art. 16 de l'édit de janvier 1751, lequel /au sar^his^ séirft exéccAé selon sa

forme et teneur» en ce qoi u y est pas dëix)gé par cette prësenle* »

Une fiiv«iir ee un enconmgiemeiit des pkis Itonora-

bles étaient encore réservés aux jeunes gentilshommes de l'École royale militaire, par le règlement da si jkii* vîer 1779, concernant l'Ordre de Notre -Dame -du -

Mont-Carmel, dont Monsieur (depuis i^ouis XVIII) était Grand'Maitre. Trois décorations de cet Ordre, o& Pon n'a<hnettatt que des gentilshommes , étaient destinées et remises chaque aiuu'îe aux trois ('lèves de TEcolc qui avaient su par leur mérite et leur bonne conduite , ^ attirer l'estime du Prince ; ils étaient choisis parmi tes sujets qui étaient dans le eas dVntrer immédiatement au service ; et si un de ces nouveaux Chevaliers avait le bonheur de faire , à la guerre , quelque action d'éclat attestée par le géuéral et par le iniiHslio de la guerre, et jugée telle par le Cirand- Maître, il était reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare , sans être tenu d'augmenter ses preuves de rpiatre degrés déplus, parce qu il £akllait prouver huit générations de noblesse chevaleresque pour entrer dans œ dernier Ordre. La réunion de ces deux croix, qui n'avait lieu que dans ce seul cas, était une attestation manifeste de la gloire et du mérite de celui qui l'obtenait

Il existait encore d'antres maisons ou collèges royanx destinés à Téducation des jeunes geutilsliommes ou des demoisetles m^les, et parmi lesquels nous distingiterons les suivans :

Le Collège royal de La Flèche; il fut fondé, en i6o3 , par le Roi Henri IV, pour l'éducation de cent vingt-quatre jeunet i^tilshomMâs ou enfktis d'officiers

46o DS hX VOBLESSE MIUTAJ&X.

de la maison du Roi. Il fallait, pour être admis a ce collège , faire preuve de quatre degrés de noblesse.

Le Coiiége de Rennes^ fondé par M. de Kergus. Il fallait, pour ) être admis, faire preuve de quatre degrà de noblesse.

Le Collège royal Mazarin , ou des Quatre-IVa'> tions , ainsi nommé, parce qu'il fut fonde, en 1661 , par le Cardinal Mazarin , pour reutretieu et Téducation de soixante jeunes gentilshommes des pays conquis, savoir : quinze des environs de Pignerol , vingt des Pays-Bas, quinze d'Alsace, et dix du Roussillon. Une déclaration du Roi de 17^4 sidistitua aux nobles de Pignerol , des nobles de Bresse , du Bugey et du pays de Gex. Il fallait , pour être admis dans ce collège, faire preuve de quatre degrés de noblesse.

Le Séminaire fie Joyeuse ; il fellait , pour y être admis , faire également preuve de quatre degrés de noblesse,

JJy4bbaye de Sorèze , en Languedoc ; ou y âevaît aussi douze jeunes gentilshommes , dont les pères avaient sacrifié leurs biens et leur vie au service du Roi.

Collège de Louis4e*Grand. Il y avait , dans ce collège, deux bourses affectées à la noblesse. Le Prince de Tingry en était le nominateur, en 17879 comme héritier de la maison de Harlay. Le collège de Maître- Gvivais , l'eu ni à celui de l^ids-'le-Graiu/ , le Grand- Aumônier de France nommait à vingt*quati*e bourses, dont douze étaient affectées à la noblesse.

La Maison rojale dr Saint - Cfr, près Yeisailles. Elle fut fondée par Louis XIY, pour Tédiication de deux cent cinquante jeunes demoiselles nobles, qui,

DE LA NOBLESSE MIUTAUtE..

pour y être reçues , devaient (aire preuve de cent quarante ans de iiobiesse. Elies u y pouvaient entrer avant l'âge de sept ans , ni après celui de douze, et y demeurer que juscfu'à Tâge de vingt ans et trois mois.

Maison tojale de l'Enfant -Jésus y à Paris. Il fiiUait j pour , pour y être reçues , que les demoiselles nobles fissent preuve de deux cents ans de noblesse,

du côté paternel seulement, l^'àge pour fadmission dans cette maison était fixé comme à celle de St.-Cyr.

La Maison jde Demoiselles de Rennes , fondée par M. de Kergus. Il fallait, pour v être admise, faire preuve de cinq degrés de noblesse paternelle.

Le Monastère des Demoiselles du Saint'Sacrement, à Nancy. Il y avait dans ce monastère douze places pour Téducation de douze demoiselles nobles.

Le Monastère des IJrbentines de Sorcjr. Madame Adélaïde de France avait loudé dans cette maison , en 1780, trente pensions en faveur de trente demoiselles des duchés de Lorraine et de Bar, nées de parens nobles ou de familles honnêtes.

CHAPliAË XL.

DES CAD£TS'GBIKTlL&kUOilMES.

Le Koi Loui^ \A l donna encore, en faveur de la noblesse militaire, les déclarations des mai et 10

46a 9B$ CADSTS-GENTILSHOMMBS.

apiU 1781, et 1^' janvier 1786, dont voici kt teneur :

« Tous les sujeLs qui seront proposés pour être nom- «1 mes k des sous4ieutenanoes dans les régimeos d'in- « âmterie française , de cavalerie , de cbevau-iégers , de a de dragons et de ciiasseurs à cheval , seront tenus de « fidre les mêmes preuves i{ue ceux qui seront praaen* « tés à S. M. pour être admis et élevés à son Eeole « royale Militaire; et S. M. ne les agréera que sur le c certificat du sieur Chérin« généalogiste de ses Ordres.

a Elle agréera en même temps les fils de Chevaliers « de Saint-Louis.

« S. M. ne nommera aux places de Cadets-Gentih- « hommes que des sujets âgés de quinze à wn^t ans « révolus , gentilshommes ou fils d'officiers décorés de « la croix de Saint «Louis, tués ou morts de leurs « blessures au service (i). Lesdits Cadets - Gentils- K hommes seront tenus de fournir, pour justifier « leur état , leur extrait de baptême et les attestations « de service de leur père , lesquelles pièces seront « adressée en bonne forme au sieur Chérin , généaloo giste des Ordres du Roi , qui sera chargé de la véri- « fication des titres.

« Il ne sera admis dans les collèges, comme des*

€ tinés au service de la marine, que des jeunes gens

( 1 ) Les anciennes institudons portaient que les Cadets-Gentilshommes (levaient servir dans les troupes du Roi, sans prendre de pai(?, pour appr endre le niâier de la i^iierie, et se rendre dignes, dans la suite, des emplois militaltrs. Ils devaient être de l'Age de qniuxe ou seise ans au uioiiis, et ne pas dépasser oetm vingt ans.

<c qui feront preuves de noblesse exigées pour le service

tt miliu^iro , c'est-à-dire , ck' quatre générations ; la préa férence aéra accordée aux fils et neveux de nom» des « officiers-généraux de la marine el des, capitaine dçs

« vaisseaux de Sa Majesté. »

Les officiers des troupes des colonies n^étaient a^ treints à prouver que trois degrés de noblesse.

Ces décisions excitèrent, néanmoins, un certain uiéconteuteiuent , parce (]ue, dès cette époque, il existait déjà une certaine émulation, qui fieiisait naître dans Tame de chaque Français , de quelque naissance qu'il fût, le désir d'embrasser le parti des armes, et d arriver par-là au chemin de la fortune , que nos Souverains avaient ouvert depuis quelques siècles à tous ceux qui les avaient servis à la guerre. On ne voulut pas voir que les anoienoes familles avaiisnt des droits réels à la muniScence du Prince ; qu'il était juste qu'il les appelât à des services qui leur (>taient familiers , et dans lesquels leurs noms étaient déjà recommandables et connus des inférieurs ; on blâma la mesure, sans aucim égard pour les principes qui lavait dictée, et de là on marcha à la révolution*

Quoi qu'il en soit , toutes les drailles nobles 4e France qui ont fait leur» preuves pour l'adiaissiou ife leurs enCgins dans le service de terre ou de mer> ou dans les établissemens royaux que je viens de citer, peuvent s'en faire un viuitable mérite, parce qu'elles constatent que le principe de leur noblesse est puisé dans les services qu'elles ont rendus au Prince et à l'État , et les range dans la catégorie véritable de la noblesse militaire, uiiifi et recommaudable.

464 X>E LA. ïrOBLESSE DE MAGISTRATURE.

Je traiterai , dans le chapitre spécial fie la Maison militaire de nos Bois, des diflÉ&^s corps attachés à la

garde du Prince , lels que les sergtMis - (Farnies , les francs-archers , les gendarmes, les |;entilshomines au bec à corbins, les gardes-dtt^corps , le gardes*de-la-

porte, les eenl-suisses, etc. ^

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