‹ De l'ancienne FranceChapitre 84 sur 105 · DE L\ XOBLESSIS DE MAGISTRATURE · texte numérisé non relu

DE L\ XOBLESSIS DE MAGISTRATURE

On appelait causes majeures rhomicidef le rapt, rincendîe , k déprëdàtion , la mutilatioa , le vol , le

larcin et rinvasion du bien d'aulrui.

L'influence des lois romaines dans les Gaules y fit environner la magistrature du même crédit et du même

respect qu'on lui porlait dans la lapilalc ilu monde. Ces lois accordaient aux col'aus des sénateurs et des décurions des villes l'exemption de toutes sortes de charges et d'impôts publics, cl les associaient au corps des Cbcvaliers ; elles portaieut que 1 lîmpereur était du nombre des Sénateurs , et que ceux-ci faisaient portion de sa puissance, Senatorium etiàm,nàmet i psi pares corporis noslri sunt. Elles déclaraient illustre de naissance celui qui procédait d'un père et d'un aïeul qui avaient été Sénateurs , et Taxiome pâtre et aw consuUbus servit bientôt de règle iundanicntale , et lit que les iauiilles patriciennes furent considérées comme les premières de l'État.

A Tinstar des lloniains, les premiers Rois de France envoyèrent dans leurs villes et dans leurs provinces des Ducs, des Comtes , des Vicomtes, des Barons et autres officiers militaires, pour rendre la jusllcc t i Unie rentrer les taxes et les impôts daus le trésor public.

Ces juges , qui furent souvent dans la suite substitués aux Thiingins et aux C'entenicrs , faisaient partie de la haute noblesse du royaume, siégeaient (.'t tenaieut les plaids avec leurs habits de guerre et leurs armes, ce qui était commandé par les lois saliqucs.

11 arriva souvent même que nos llois , considérant le droit de rendre la justice comme le premier élément de la souveraineté , présidèrent aux plai<ls , tinrent le

466 BS liA^NOKJtW Wi JIAP^XÇL^^^J^

^i4me0l,''el |m>noiicàHintiinteie 4es jugiem^m du haut d'un tribunal qui ne tenait sa majesté que de leur Seule présence 9 puisqu'il était quelquefois réuni sous un^héneteieii pleiiir<champ.. . , .

• La justice fut ainsi administrée ou par nos Souverains en personne, ou par leurs ^ilélégttés^ju^^. 44m le sein" de la haute noblesse, pendant^L^ deuK pigeiBières races, et, sous la troisième, jusqu'au règne de Philippe- Auguste, oii la multiplicité des guerres ayant forcé 'lesnobks'à se livrer excki6iYeni^.À.i!e)cercipè des amies et à la conduite de» troupes, le Souverain se vit obligé d'appeler à Tadministraiioa de la j.usûçe des hommes savan» et intègres, pris dans la classe. des plébâens, qui s'aient livrés à l'étude des lois dont le liombi'e avait augmenté au point qu'il était impossible aux gentilshommes d-en éaulier le^ns et l'application » en même temps qu'ils devaient pratiquer le service militaire.

' Ainsi la justice et la guerre eucent leur démarcation, et par là on obtint des spécialitéa dont le résultat ne

pouvait tourner qu'à Tavantage du Gouvernement et des citoyens. • , -

Cependant il ne &ut passoire que la noblesse cessa entièrement d'être admise ù l'administration de la justice ; beaucoup de familles nobles continuèi^ent , au contraire, leurs services >dans-oetté partie ^essentielle du gouvernement, et forent secondées par les familles nouvelles, que leur science, leur aptitude. et leur dévouement au bic^ de la^ patrie fiiisaient jappeler à Tin* tèfprétation et à l'application des lois. Néanmoins , il

• y eut encore , à cette époque ^ une différence entre les

m LA iroiLBSêi de MMiSTmATUix. 467

Clievaliers anciens qui siégeaient au Parlement , et les familles nouvelles ; les Chevaliers y assistaient Topée au coté et aveç leai^ inàntàîùV'èt les gens de loi étaient ▼étus d*une robe fermée en''6>Ailé'dè butane;- le Chevaliei^ était qualifié Mess ire ou Monseigneur; et le lé-

. giste^^ fût«il mémé président', n'était qualifié *qae de Maître^ Mais, dàiis ia suite, T6M|ti'bfi vît oM HDnTeUes

. fiimilles^ rivaliser avec les anciennes de dévouement et de services envers le Prince èt l'État, il Diattit juste et cQpvenable au Souverain deTétif ftiWf'^îtaitbcgtfr les avantages de ceux dont elles partageaient les travaux et les sollicitudes; d'ailleurs, le Prince, en élevant des familles plébéieiiiies à k 'pàrtieipàtidik'déîA'filiMsnce,

. j ne pouvait pas les laisser dans leur premier état; et en

. les. honorant d'une dignité illustre , il fallait en même temps leur iaire prendre huig* dans ùhe classé «Kstinguëe, afin de pouvoir cxercei* leurs ftVitttèlIfr AVeic plus d'éjclat. Ce fut alors que les privilèges, les honneurs et nréroeatives de la noblesse furent attachés à f exercice , des charges de hautes jiMicature ; c est«k-dité , des Pi^' side^$, Conseillers, gens duHoi des Parlemeus et Cours , souveraines, lllne partie de ces ofHces attribnàient aux pourvus, non-seulement la simple noMessë*, itiails aussi la qualité de Chevalier, qui était un titre qu'on n'accordait qu'à la haute noblesse , et Ton créà des Clievaliers ès-lois, qui n'étaient ni plus ni tnoids que ceux à qui le Roi conférait en persôhne l'Ordre de dîcvalerîe militaire. Simon de Bucj, premier Président du Parle* ment , en, i544 » qualifié de Chevalier ès lois ; et dans le même temps , Jëan Jay, Pk'ésîdeiit aux enauêtes , est quahfié de Chevalier. ' • • » ' ' ' ' - . .13^.

468 DE LÀ NOBLESSE l>E MAGiSTAâXURE.

Enfin, rien ne fut négligé par nos Souverains pour donner à ceux qui adiniuistiaieut la justice eu leur nom Téolat et le lustre qui conviennent à des hommes' qui sont appelés aùx fonctions éminentes de juger les autres honiuies, et de represoiilor le Monarque dans l'action la plus importante de sou gouvernement; le Parlement tint le même rang, auprès de la personne de nos Rois, que le Sénat auprès de la personne des Enipcreuis romains; nos Princes étaient les chefs de ce corps illustre, qu'ils présidaient séant en leur lit de justice , et assistés des Pairs; par conséquent, les juges (jui composaient ce tribunal suprême étaient naturellement les assesseurs et les conseillers de nos Rois dans ladministration de la justice ; ils les représentaient pour terminer et juger les différends surveims parmi leurs sujets, lorsque les Princes ne pouvaient , en personne , en décider d'eux-mêmes. C'est à raison de l'importance de ces fonctions que nos Souverains ont toujours désiré que les Parleniens fussent composés de personnes nobles, autant qu'il serait possible : cela est confirmé par l'arrêt du Parlement de Paris, du 9'^ avril ijio, (jui préféra Jean INIilon , pour une chaige de trotte compagnie , à tout autre concurrent , parce qu'il était noble de condition et de vertu, et ce nonobstant l'opposition de celui qui avait été élu, parce que le principe était quou devait, tant que le corps des nobles serait suffisant , y choisir les magistrats de préférence.

En ce temps , le Parlement de Paris , qui avait été rendu sédentaire par Philippe-le-Bel , en i3o2 , avait seul le droit d'élire ses membres , et on procédait à cette élection par la voie du scrutin ; ensuite le Roi faisait

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délivrer les provisions, après avoir confirmé réiection. Ce droit fut couiinië au Parlement par h s ordonnances, de Charles Y, en 1408, et de Louis Xl^en i465; mais cessa sous le règne de I^uis XII.

L'article de l'ordonnance de Blois invitait la noblesse à s'appliquer à Fëtude dos lois, afin de pouvoir exercer les offices dis parleineiis , (pii lui elaicut destinés de préférence. Ou vit eiïeclivemeut, dans plusieurs provinces ^ les gentilshommes exercer , non-seu* lement les charges de la haute maç[istrature , mais encore la plupart des justices iiifeneures, saus excepter celles de greffiers et de jurés.

L'opinion de plusieurs historiens a toujours été favorable à la noblesse de robe ; ils s(* sont fait une gloire de s'appuyer. sur le sentiment do Cicéron, qui, après avoir anéanti les projets criminels de Catilina , et sauvé la républi<jue des plus grands désiislres , voulait faire passer en principe que la noblesse d'épée devait le céder à la robe y et que réIo({uence au sénat et au barreau devait être préférée aux laurier» act|uis par la vaillance dans les combats. .

Cédant arma to^w : concédât laurea lingtue.

Cette opinion , cependant, n'a pu prédominer, parce que la noblesse d épée, qui était sans cesse exposée à verser $6n sang pour le salut du Prince et de TÉtat , et qui environnait constammwit le Souverain ét à la cour et au;^ armées , a su maiulenir Tasce^dant que des services aussr signalés lut avaient acquis depuis l'origine de la inonarchie ; quoi qu'il en soit , il suffira de d\r% que la noblesse provenant de rexercicc des liautes

• ,.,1^^ LA NOBLItSSE DE SfAGIftXRATtJRi.

charges dç ^nagistrature a de tout temps mérité le respect et la considërajion des^ Princes et des peuples, et quVle ^.piçîs son origine dans des services et des fonctions dont l'utilité, la grandeur et même la magriani-

miUé /iç le cédaient .pn .rien aux autres institutions dit rQ]naiine..Véclat dont nos Rois ont environné là KÀutil'* magistrature, et les hommages qui lui étaient rendus par \es IJfinces.du^sang et les Pairs du royaume , attesteptfocore^ l'importance de ces chargés.' ' " '

Le doyen des Conseillers , ou m soii al)sence^ le pltlà'' anç^ d^ .Cq^eijlers ^résens du Parlement, devait étre^^s,^ ]lf pr^ier banc des Pairs , ^ur marquer l'égalité de leurs fonctions. • - m^î. ...

litSj.^de juftjçp,. les ^ Pairs laïcs précédaient les Haii;a epd^^iastiques ; et aux sâuices dr^hanres du Parleineiit ils n'opinaient qu'apr^ les t^r^idéns' èf }eé Conscillers-cler^s^ mais aux lits de justice, ils opinaient li^.Kîçp4er?. . .

Le Roi donnait tous les ans aux Fnésidenis de^ ^hi^ neuves d'écarlate, fourrées d'hermine, et une toge oti mortier de velours , orné d'un galon d'or ; et aux ConseHIttfa^ des mbes.4'éç9i*late» Quelques-uns prétendent cpiecet^ahlt des Présidons était l'ancien manteau royal, tel jque.nos Hoisie portaient anciennement ; et en effet, dans un. talileau* qui jetait daips la graqd^-chambre , audessous du-; Christ , Cîxarles VI y est représenté avec cfe magteau.' Mousti^lct . éta^t de çe intiment; car, en ftaiamlàe Tentréie.die H^niy, ^oî,,4'Angle^ire, à Paris, fl4ii« « Vint.maitre Philippie . de Jj^forviUiers , premier Président, en habit royal, et tous les Seigneurs du Parlement , vêtus de longs babils de vermeil. »

DE LA nOBLESSB M MAGlSTRilTURE. 4?!

I^e mortier que les Prësitlens au Parlement portaient à l'instar du Chancelier^ et dooi ils timbrai^t leurs annèiries éttH le fsonwlt de» anciéns- haut» Barons du « royaume , qu'ils représentaient dans radmiuistratioa de la justice. ' » u' * . -

On t^garde encore oonune un témoignage de la oonsidération dé nos Rois pour le Parleifient, la pcnnissiou accordée à ce corps illustre de prendre pour i|u de ses. , emblèmes la mâin de justice, qui est la-plui respectable attribut de la royauté.

Louis XIY, par sou ëdit du mois de juillet 1644^ registré le ïg août 1 649 9 ▼eut que :

«'Les Pk^idens , Conseillers , Avocat et Procureur- Général, le Greffier en chef et les quatre ]Notaires et Sécrétai]^ du Paiieroeilt de Paris, pourvus desdits offices, et qfui' le sciaient pffir 'la suite, ment* déclarés nobles et tenus pour tels par S. M. lesdits officiers, leurs veuves eli vidùité, et leur postérité et lign4e,.Unt mâleis que femellés, née et à nattre*,- jouissent de toutes CCS prérogatives accordées aux nobles Barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers aienjt sern péiidaht vingt ànnéea, ou qu'ih âicm décédé xevètus de leurs offices , quoiqu'ils ne soient point issus de noble et ancienne race. » ^ '

Cet édit fut confirmé pai^ celui du 6 novembre 1657 et Celùî'de tÔSg ; ce dernier popncT^ • ' - . ,

« S. M. confirme aux officiers de la Cour de Parlement' et' de cette dès* Aide» és^Paris^ le'pririWgQde la noblesse iîntinnnSsiibléai^'prmie^ leur^^iti^^ attribué.» a- — T r f. , . .

li^iVorât du Roi aux requîtes du Palais, le greffier

DK LA irOBLESSE DE MAGISTRATURE.

en chef criminel et le premier huissier du Parlement de Paris étaient appelés à jouir des privilèges de la noblesse , de même que les autres ofEciers de cette Cour, par déclaration du Roi , du a janvier 1691.

Une déclaration du Roi , du 29 juin 1 704 9 accorde les mêmes privilèges de noblesse aux substituts du Procureur-général du Parlement de Paris, pourvu qu'ils servent pendant vingt années, ou quils décèdent dans l'exercice de leur charge.

T/édit du mois d'octobre 1 704 , registre en la Ck>ur des Aides , le ao novembre suivant, étend à tous les Parleniens et Cours supérieures du royaume , les privilèges de la noblesse transmissible ; en voici la teneur:

« Le lloi , ayant remarqué qu'un des avantages qui a décoi eut ie plus les cliarges des officiers des Cours d supérieures du royaume est la noblesse qui y a été ce attachée de tout temps , lorsque le père et le fils sont t( morts re\rlus desdites charges, ou qu'ils les ont exer- «c cèes pendant vingt années , accorde aux officiers de cr chacune des Cours deParlemens, Chambre desComp- « tes, Cours des Aides, Conseils supérieurs et bureaux « des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré « de service pour pouvoir acquérir la noblesse et la « transmettre à leur postérité; au moyeu de quoi, après ce avoir servi vingt années dans leurs offices , ou étant «( revêtus d'iceux , eux , leurs veuves demeurant en vice duité, et leurs enfans nés et à naître en lo)al mariage « seront uobl/es, et jouiront de tous les mêmes droits, « privilèges , etc. , dont jouissent les autres nobles de « race du royaume, comme si leur père et leur aïeul « étaient décédéâ revêtus de pareils offices, eu payant

M LA. NOBLESSE DE MAGISTRiLTOaB.

« par chacun desdiu oiliciers 3oy liv. effectives d aiig- « mentation de g^ges au denier lo , sur les quittances « du garde du trésor royal. »

.Ces dispositions, favorables à toutes les Cours souveraines du royaume, furent réduites , par Tédit du mois d'août lyiS , à la noblesse graduelle pour tous . les officiers qui v siégeaient; mais le Parlement, la Cliambre des Comptes et la Cour des Aides de Paris , ainsi que les secrétaires du Roi de la grande Gbanoel* . lerie , furent conservés dans leurs anciens privilèges. Ou y comprit aussi le Parlement de Douai, qui avait, parTédit de 171 3, obtenu la noblesse héréditaire au premier degré , ce qui fut encore confirmé par une déclaratiou du Roi, du 4 janvier i^j^.

La Roque, dans son Ttw'ié de la Noùiesse, dit que : « Tous les offices de judicature ne sont pas également a anoblissant ; ceux qu'on appelle les grands oiTices acff quièrent une parfaite noblesse au pourvu et à sa « postérité , comme celui de Chancelier de France , de « Garde-des-sceaux , de Conseiller d'Etat en exercice , « de Maître des requêtes, des Secrétaires d'État, des « Présidens en Cour souveraine, ainsi ([ue les premières « dignités de la guerre et de la maison du Roi , les « Gouverneurs et les Lieutenaus de Roi dans les pro- «c vinces.

«f Mais il n'en est pas de même des Cx)nseillers en V Cour souveraine; leur noblesse est personnelle et ne « passe pas à leurs entans, si leur père et leur aïeul ff n'ont été Conseillers de suite ; encore est-il nécessaire « qu'ils aient exercé jusqu'à leur décès ou pendant vingt « années.

NOBLF55E DE MAClSTRATliRE.

« Aldi^ te nohleBse ieur«e6t«;q[^ise iiicoutestableineot . « et èt Ibutie leur fostérit^;iejt quoiqu'il parais^ de )a , «roture de leur bisaïeul ou auUc ascendaat , ils ne , « laissent' pas d'étrefuobles : le^^pravisions çt la foncflt tioA de'deiiiB*ehavgei leifrilîeiuieiiln)i<i!lV<^ litre^prir.. « mordi^l. »

Jean Bâcquet, procureur du Roi, dai>^,son lYaité ^ des AnMissmenSfi dit ; « Qvi'A .est «CQrUifi ^qti'eif « Fratfce il y a pliasieurs états , di^ités et offices aux- « quéts ia'tiobtesee est anBexé^ey qui anoblUsen). la pei;-.

« 9ùMê et l'exAmpteal du tlviiU AàSt9mr!^^ .ft au tioTiibre desdîts oflfees ceuKrde Chajaçdier et Gard^

des-Scëanx ' de France , de Oont^ilLer au Couseil-pqyç . du Roi, de Maître'desvrtfttd^s» V^é^^ef^^^Opi^^^ sdlie^; AVoctt'et*PriMUimr^éiiëi^ ea latCpur de Parlement dê Paris , et autres «oiliQ^ qui sont du corps de cettè i3Mt\ \\\9f»)3t^\9itfSip*l^^ ejE^s. i^f^^ifiigex^ j « ooitmie isMM-de noble raoe, et qu'ils, sont et doivent « être réputes nobles; que le semblable peut être dit ce dés autres» courgv db pasienfiot du roy^^une, diEss mem- « ^ikstèisi gfUMh emraesl', des Présjdeus , Ifaitnes ordinaires des Comptes de Paris, et autres officiers de « cette cbambre, ainsi que de ceu.%4^ ^Cou)* 4^ Aides « dé Paris i qtmnd Talettl elï le père ont jciçero^. pendai|t « vingt années , ou qu'ils sont morts dans rexerciçe de « leur charge. »

Là distHM^tioii de noUea jde .robe cit d'ép^, ii*èlci^ àtmê le rojraunie que depuis environ trois siècles ; l'on desif^ les geiKtikiiQ«»n§^ fts4s|^,Bqç, c'M^-'di»^ demn et d-aims^/^i «égl^VW^t^s If» tribunaux, sous le titre de robe courte, tandis^x^Ji^e }^

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