NOBLESSE DES FRAKCS-FIEFS
aucun abonnement; c'est pourquoi ces fiefs furent
appelés par les (eudisles Jciida J'ranra,
Les fiefs ayant été réduits à l'iqstar du patrimoine , beaucoup de Seigneurs , pour suffire aux dépenses des croisades, firenl des emprunts eonsidérables , j)ar suite desquels ils furent forces, pour si' lib(''rer, de vendre une portion de leurs terres nobles , à des personnes qui n'étaient pas nobles,
\ji Koi Saint -Louis rendit les noii-nobios capables de posséder des fiefs, moyennant une taxe ou finance qu'on appela depuis droit de franc-fief, et en les élevant ainsi au rang de la noblesse , il crut devoir retirer y du moins , quelque avantage de leur ambition au profit de l'Etat. Cette sorte de noblesse s'acquérait alors par la possession d'un fu i' à tirrcc-foi y cVsl-à- (lire, qu'uu non-noble acquérant uu fief, ses descendans étaient considérés commes nobles au troisième hom* mage qu'ils rendaient de ce fief, et ils partageaient nobleuieut ce fief à la troisième génération ( ordonnance de 1270); dès lors les roturiers possédant fiefs firent souche de noblesse, et de là une infinité de familles nobles, surtout en Normandie.
Louis XI donna des lettres-patentes en forme d'àmortissement général pour toute cette province, pour les nouveaux ac([uèls laits par les gens de niain-mortc, et pour les fiefs et biens nobles acquis par des roturiers , portant qu'après quarante ans , tous fiefs nobles acquis |)ar des roturiers, seraient réputés amortis, et que les détenteurs ne seraient pas contraints d'eu vider leurs mains, ou d'en payer finance. Ces lettres por« talent même a que tous roturiers ayant acquis des hé.*
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n ritages nobles en Normandie, étaient] anoblis et leur
« postérité. »
Cette sorte d* ariobliss^eùt , qui forma ](>eiidaiit long-temps le droit commun du royaume, fut abolie par l'ordonnance de filois, du mois de mai 1579, quelle porte: a <{ùè leà rotoriérs et nén-ffolitest, achè-
« tant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis « au rang et degré des nobles, de quelque revenu que « soient les fiéfs par éul acqùis ; et que la possession « des fîefs nobles n'ânoMît pcdnt lès rotOfîers; et a dans la suite, et à des diverses périodes (tous les « i5 ou ans), nos tLois Ordodiièj^nt bt rechei^e « des francs-fîefs , et exigèrent dë ftouvelted financés « de ceux qui les possédaient. »
Noblesse ùterine, dite aussi bv véntre. La noblesse provenant dé là mère fut tècôlititté pat lés établissemens de Saint-Louis, dès Tan 12'jo; il y est dit : (( que les femmes nobles transmettaient la no- « blessé à leurs ènfans, quoique le përë fût rotarîéf ; « et que nul ne pouvait être fait Chevalier, s'il n était (c gentilhomme de parage, c'est-à-dire, du côté du ce père, et que s'il ne Tétait qiie plkr 6a mètè, et qu'il « prétendît sè feîfè rëce^oir ChévàHëj*, le Èanm (son tt suzerain) pouvait lui couper ses éperons sur le fucc ihier, et confisquer ses meubles. »
Monstrelet, dans sa chix>nique, ën parlant de Jean de Mon»agu, qui avait administré les finances, sous Charles YI, et qui eut la tête tranchée auiL halles de Paris, én 1409, poiir Ses thalveirsAtioiift, dit qu'il était gcntîllioiniïie par sa mère.
Cette noblesse utérine était aussi tiommée œutU"
NOBLESSE UTÉaiNf.
mière , parée qu'elle était reconnue par les coutumes des diverses provtnees; et elle avait lieu en Brie, en Artois , ca Bcauvaisis, et clans quelques autres localités, mais particulièrement en Champagne.
Les bîslorien» en font dériver la cause dans la destruction presque totale de la noblesse de cette province, qui eut lieu dans une bataille sanglante livrée sous la conduite de Gharles-le-Ghauve, en 84i , dans une plaine près de Fontenav , non loin de la ville d'Auxerre; d'autres disent près de Bray-le-Conte , et enfin d'autres près de Chably. Cette destruction des mâles de la noblesse du pays fit naître , dans la suite, la nécessité d'autoriser les femmes nobles à former des allumées avec les plébéiens; de reconnaître qu'elles ne pouvaient , par ces alliances , perdre leur possession d'état noble, et qu'elles tlevaient naturellemeut le transmettre à leurs en£ins : c'est ce qui est mentionné dans les coutumes de Champagne^ oit il est dit : « que « ceux-là sont tenus nobles qui sont issus de père ou «r mère nobles; qu'il suffît que le père ou la mère soit « noble , quand il se rencontre que Fun d'eux est non- « noble, et de serve condition; et que l'un ou l'autre « étant noble, donne la noblesse à leur famille. »
Un autre article de la coutume de Ghaumont en Bassigny, porte : « quant aux nobles, l'on tient cou- « tume^étre, que ceiuc-là sont dits et réputés nobles a qui sont nés et issus en mariage de père ou de mère « nobles , ou de père non-noble, et suffit Tun d'iceux a père ou mère être nobles , à ce que le fruit soit noble. »
Cette noblesse fut confirmée par des arrêts de i547, i55i, i55a, iS^g, 1608, 162121, 1627, i633
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et 16739 mais dans la suite elle ne fut plus admise que pour les droits aux successions, comme tutelles et
partages nobles.
line autre noblesse provenant des femmes fut encore établie en France, sous le règne de Charles Vil;
ce fui celle de Jeanne d'Arc , dite hi PuceUe (rOrlédfiSy qui avait, par sou courage et son noble dévouement, rendu tant de services à ce Prince et à TÉtat. £lle était née au village de Doni-Remy, près de Vaucou leurs; plusieurs historiens la nomment Jeanne Day on jDa/c, ou iVArc» Le Roi Cliarles YII voulant lui donner des marques éclatantes d? sa reconnaissanc( , Tanoblit elle^ JeaM Day ou d'Arc, son père; Isabelle Roméo , sa mère, ainsi que Jacquemin et Jean d'Arc , et Pierre Perrel , ses frères (ce dernier semblerait être un frère utérin), euscmble leur lignage, parenté et postérité née et à naître, en ligne masculine et féminine. Les lettrespatentes en furent données à Meun , en Berry , en décembre i.V-^O". em-egistrés à la Clianibre des i^mn^X^s^ le 16 janvier suivant. Le même Prince donna pour armes à cette famille un écu d'azur^ à Vépée ^argent posée en pal ^ la pointe en haut , soutenant une eouronm d'or, la poignée et le pommeau d'or; et accompagnée de fleurs de fys aussi d*or, il changea également le nom de Day 011 d'Arc en celui de du Lys , pour perpétuer le souvenir des services que cette famille avait rendus à la France.
On a mis en doute si l'intention de Charles VII avait été que la postérité féminine des frères de la PuccUc d'Orléans eût la prérogative de transmettre la noblesse à ses descendans , parce que c'est une suite ordinaire
NOBLESSE UTÉEINK. 4^
dans CCS sortes de chartes , d*anobUr les descendans mal os i't femelles .de ceux auxquels la noblesse est accordée, mais non pas d'and[>lir les descendans des filles, à moins qu'elles ne contractent des alliances nobles. Roque ^ dans son Traité de la iSoblesse ^ rapporte vingt exemples de semblables auoblissemens faits par Philippe-de-Valois , par le Roi Jean, par Charles V, par Charles V I, Charles VU, et I^ouis XI , en vertu desquels personne n'a prétendu que les iilles eussent le privilège de communiquer la noblesse à leurs doscciulans; il n'y u([uc Us parons do la Piicelle d'Orléans ([ui aient prétendu avoir ce privilogo.
il fut néanmoins interprété par une déclaration de Henri II, du 26 mars par laquelle il est dit que
cet etabhssemeut s'étend et se perpoluo st uk inont t u faveur de ceux qui seraient descendus des frères de la Pucelle, en ligne masculine et non féminine ; (pie les seuls niales seront censés noblos , et non les descendans des iilles si elles ne sont mariées à des gentilshommes. Ce même privilège fut encore aboli par Tédit d'Henri lY, de l'année i5()8, sur le fait dos anoblisscnions ch Ôn depuis 1 578. L'édit de Louis Xlil, du mois de juin 16149 article X , porte que les filles et les femmes descendans dos frèros do la Piioollo (rOrlian> n anobliront plus leurs maris à Tavenir. Les déclarations de i63/i ot de i635 portent la même chose. Ainsi, suivant Tédit de 161 4, l<*s descendans do la Pucolle d'Orléans par les iilles, nés avant cet édit, sont maintenus dans lour possession de noblesse', mais ce privilège a été aboli à compter de la publication de l'édit de 16 14'
Quelques familles prétendirent encore jouir des droits
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d'une noblesse utérine , entre autres, celles de Gérard de Langres , et d'Anne Musnier, sa femme, qui avaient ôbtenti ctes privilèges d'exception de toutes charges publiques, des Comtes de Champagne Henri et Thibaut, en 1 17S et 1 198, pour raison de services importans à eux rendus; les descendans de ce Gérard de Langres, tant mâles que femelles, prétendirent aux privilèges de la noblesse, et en outre que les femmes dé la lignée anoblissaient et leurs enfans et leurs maris. Ces intentions étaient soutenues en \l\'X'i^ i44i5 i486? par les familles Marcou , le Tartrier , Constant , de Bury , de La Salle, Le Gras, Chassin, Dramard, Baitlot, Perresin et Girardin.
Les familles du Bosc , en Normandie, de Compain, à Orléans, de Danneau , dit Goujon , dans la province de Thiërache, d'Eudas -le -Maine , dit Chah -Saint- Mars , à Étampes, jouirent aussi des droits d'une noblesse utérine, qui ne laissa pas, cependant, à des époques postérieures, d'être contestée, et réduite seulement à des exemptions d impots.
Cette prétention de noblesse utérine pourrait encore èti% soutenue par une infinité d'autres familles , car plusieurs de nos Rois, dans le quatrième siècle, en accordant des lettres-patentes d anoblissement , y faisaient insérer cette clause, en parlant de Tanobli : aifec sa postérité, née et à naître , mâks et femelles.
DE DIVERSES AUTRES SORTES DE NOBLESSE. /^C^l