‹ De l'ancienne FranceChapitre 89 sur 105 · CHAPITRE XLIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIIL

XOBIJEMB PAE UamEA D'AKOAUMEMiOlT.

Cest ce qu ou nommait les anoblis par lettres-patentes ^ ce$t-à-dire, les roturiers qui étaient appelés au rang des nobles.

Les Rois de France , voulant récompenser la fidélité de ([uelques-uns de leurs sujets et les services qu'ils avaient rendus à l'État , résolurent de les admettre dans le corps illustre de la noblesse, et créèrent, à cet eÛ'et, des lettres d'anoblissement.

Au Roi seul appartient le droit d'anoblir. Les an* ciennes ordonnances sont formelles à ce sujet : ac/ Regem solum pertinet nobilitave in regno suo.

Dans la suite, cependant , quelques-uns de nos Rois se dessaisirent d'une portion de la prérogative royale , en accordant à des commissaires, délégués daus les provinces, le pouvoir spécial d anoblir et de délivrer des lettres d'anoblissement , ou en concédant , comme fit Philippe Yl, dit de Valois y en iSSg, à la chambre des Comptes de Paris , le pouvoir d'accorder , au nom du Roi , ces sortes de lettres. Il prolongea ces mêmes pouvoirs le tiG fc'vrier \6L\\,

Vers la même époque, on découvrit une quantité considérable de fiiusses lettres d'anoblissement; et œ

NOBLJSSSE PAR lEXTUES B AJXOBUS&EMEBtT. /^Si

même Monarque fut obligé , par son ordonnance de

i34'^ , (le sévir coatro les faussaires.

Charles Y, par un niaudemcnt délivré le ai juillet 1368, ordonna que les lettres d'anoblissement fbssent passées par les gens des comptes, qui devaient fixer la finance à payer par les impétrans. Voilà donc la no* blesse mise à prix d'argent , et un tarif établi pour l'obtenir.

Le même Koi anoblit d'un seul trait tous les bourgeois de Paris , avec faculté de prendre des armoiries. Ces privilèges leur furent confirmés depuis par plusieurs Rois; mais Henri III les restreignit aux seuls Prévôts des marchands et aux Echevins.

Le fisc , toujours avide d'espèces , alla jusqu'à contraindre des gens riches à recevoir des lettres d'anoblissement. « Nous eu voyons, dit La Koque, (|ui ont « été laits nobles par force y par ëdits , ayant été clioisis « comme riches et aisés pour accepter ce privilège, « moyennant finance ; de ce uoinhre a été uu gros « marchand du pays d'Auge , qui fut obligé d accepter « ce privilège , et de payer mille écus de finance, l'an « : j'en ai vu les contraiutCi> entre les ujains de «c son fils. I»

Après cpie ces gens avaient pavé pour des lettres de noblesse, on les menaçait encore cFannuier leurs anoblissemcns s'ils ne payaient nouvelle finance ; et de là, toutes les taxes et les recherches qu'on a si souvent ordonnées sur le corps de la noblesse.

Pour rtîmédierà ce désordre , Henri IV, Louis Xlll et Louis XIY, ré voquèreut successivement, par écUts ou déclarations de i5()8, janvier i6349 novembre 1G40,

484 NOBLliSSE PAR LETTRES D AJ)iOBLiSS£M£NT*

juin 1643 , août 1647, août et septembre 16649 janvier

i6(>7, août i^i.K les anoblissemcns accordés moyennant finance ou autremcot, depuis les époques fixées dans ces mêmes ëdits ; toutefois , ce dernier Prince se réserva de donner des lettres de confirmation \\ ceux qui, pour des services signales dans les années et dans d autres emplois importans , avaient été anoblis. Il est à remarquer que, lors de la rechercbe de 1666, tous les anoblis du règne de Henri IV furent maintenus, malgré son édit de 1 SgS : on ne supposait pas que ce Prince eût pu décerner sans motif un titre aussi glorieux , qui n'aurait jamais dû être que le prix de la vertu ou la récompense de services rendus. Louis XV, par un édit du mois d'avril 1771 9 enregistré au Parlement le 26 juillet de la même anné(» , ( onfînna tous les anoblissemcns accordés depuis le janvier l'jijyà condition qu'il serait payé, par chaque impétrant, une taxe de 6,000 liv. et les 2 sols pour livres.

T/anobli transmettait de droit la noblesse à ses descendans mâles , nés et à naître , en légitime mariage ; il lui était accordé des armoiries dans les lettres -patentes de sou anoblissement.

Noblesse des erancs - fiefs. Les francs - fiefs étaient tous 'des héritages nobles qui , par les lois du royaume, ne pouvaient être possédés que j)ar des personnes franches, c'est-à-dire, noblea, et, en cette qualité, libres et exemptes de toutes charges et impositions aux(|uoll('s les roturiers étaient sujets. On entendait aussi par fianc-fief, un fief dont le Seigneur était exempt de faire Thommage, et le serment de fidélité à son Seigneur suzerain , sans qu'il y eût cependant

Page 1