II
ils TROISIKME PARTIE
bientôt autoritaire peut-être, n'est pas l'effet d'un sentimentalisme outré ; elle a sa source non dans la faiblesse, mais au contraire dans la-force du cœur. Ce que j'en ai dit en rendant compte de ses manifestations publiques, en dénombrant les institutions qui en ont fait leur devise (i) montre assez qu'elle est devenue l'une des caractéristiques les plus éclatantes de l'évolution contemporaine et si cette observation est vraie, ne condamne-t-elle pas dans leur affirmation exclusive les défenseurs obstinés de la morale utilitaire?
Et que dire d'une loi qui en faisant de la publicité et du scandale la condition de son action répressive, semble autoriser les cruautés perpétrées à huis clos, actes non moins blâmables devant le for intérieur que les violences commises devant témoins ?
La cruauté envers les bêtes est immorale et jugée telle en elle-même, qu'elle soit publique ou non, et les avocats de l'intérêt humain, s'ils remontent à la cause déterminante des prescriptions légales qu'ils interprètent à leur point de vue, ne peuvent se refuser à convenir que cette cause réellement officienté, n'est autre que l'émotion pénible, la pilié provoquées par la brutalité de l'homme envers des êtres sensibles comme lui.
(I)§§9àl2.
Quoique les opinions des moralistes des deux nuances aboutissent à la même conclusion, la critique qui précède et les répétitions intentionnelles qui l'ont soulignée n'étaient pas oiseuses, car elles découvrent le substratum des attributs sur lesquels se fonde ou devrait se fonder la conditioo juridique des animaux.
La « pitié animale » telle qu'elle s'impose de nos jours, cette atFection sympathique qui envahit les âmes et dont \€S mœurs du temps portent l'empreinte de plus en plus profonde, ne peut s'expliquer que par la conscience plus claire des affinités qui existent entre l'homme et les autres animés terrestres. L'on dirait, suivant le mot profond de Sboppenhauer, « qu'elle pressent l'unité des êtres».
Elle est inséparable d'un sentiment de justice à l'égard des créatures inférieures et qui dit justice dit à la fois devoir ou nécessité morale (1) et obligation ou nécessité légale.
Mais si les animaux doivent être protégés dans leur intérêt et non uniquement dans l'intérêt de l'homme, si celle protection directe se déduit avant tout du fait que les animaux ont la même sensibilité physique que l'homme, la logique exigerait qu'ils fussent respectés
(1) Dans maintes écoles publiques, en France, en Angleterre et ailleurs, l'on a introduit dans le programme de l 'enseignement un cours spécial sur les devoirs de l'homme envers les au--
dans cette sensibilité comme Thomme lui-même et que celui-ci s'interdit absolument d'attenter à leur vie, à leur intégrité corporelle, voire même à leur liberté.
L'on peut douter qu'une telle dialectique trouve des adhérents même au sein de l'antivivisectionnisme le plus exalté ou parmi les végétariens par principe, s'il en existe aujourd'hui comme aux temps bouddhiques ou pythagoriciens. De tels phénomènes ne seraient pas moins extraordinaires que le Chinois T. Tsing qui ne négligeait pas de remettre à l'eau le résidu de son filtre, afin de ne pas détruire les organismes qu'il pouvait contenir. Iraient-ils toutefois jusqu'à imiter le Bouddha qui, d'après la légende, n'hésita pas à off'rir son corps en pâture à une tigresse aff*amée? (i)
J'ai déjà fait justice de cette argumentation ad absurdum dans maints passages de cet écrit relatifs aux droits supérieurs de l'homme et aux exigences de ses intérêts légitimes.
L'homme ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître à l'animal le droit absolu à l'existence. Une loi fatale l'oblige à se nourrir de la substance des animaux et à se vêtir de leurs dépouilles. C'est pour lui suivant les* circonstances et les climats une nécessité à laquelle il est d'autant plus naturel qu'il obéisse
(i)Lecky dans son Histor y of Enropean Morale fait mention d'uQ cardinal qui « se laissait dévorer » par la vermine, parce que, disait celui-ci, nous avons le ciel pour récompenser nos souffrances, tandis que «ces pauvres bêles » n'ont que les platsirs de cette vie.
que le inonde des êtres lui est effectivement soumis
et que d'ailleurs ces êtres.... se mangent réciproquement entre eux (i).
Il y a enfin des bêtes qu'il faut détruire, soit parce ►qu'elles ont en elles-mêmes une vertu nocive, soitparce que leur multiplication sans limite serait un fléau.
C'est plutôt aux protagonistes de Futilité de l'homme et de ses convenances exclusives que l'on aurait à reprocher un manque de logique, car s'il était admissible que cette utilité et ces convenances fussent seules consultées, il devrait être loisible à l'homme de disposer des animaux à sa guise, suivant ses fantai- -sies, d'exercer sur eux ses instincts de cruauté ou d'en faire les lentes victimes de ses plaisirs sportifs.
Or cette conséquence, vous la repoussez vous-mêmes et si c'est par un détour et d'une manière réflexe que vous épargnez les animaux, cette immunité ne leur en est pas moins acquise comme inhérente à votre propre doctrine.
Cependant, pourrait on-dire, si la seule préoccupation de l'intérêt humain est de nature à sauvegarder l'intérêt animal dans ce qu'il a de juste et de raisonna- .ble, à quoi bon celte discussion sur la protection directe
(i) Les Grecs avaient le mot aÀ).;Q).o^a7a pour qualifier celte entretuerie, ce « mangement » universels.
OU indirecte, des animaux? En quelque sens que la
•question soit résolue, le résultat n'est-il pas le même ?
Ce dilemme est-il réellement sans réplique ?
En principe, la vie doit être respectée comme telle «ous quelque forme qu'elle se manifeste. Tuer gratuitement et sans raison plausible, même s'il s'ag^it d'individus infimes, est un fait moralement condamnable, un attentat. La vie (qu'on me permette cette métaphore) est puisée au même réservoir, si variables que soient les êtres animés dans leur organisation propre. Au fond, elle présente les mêmes phénomènes chez l'homme et chez les animaux et sa notion éveille partout les mêmes idées de force, d'action et de production.
L'animal vit aussi bien pour lui-même que l'homme qui d'ailleurs n'est venu qu'après lui ; il a comme lui sa place dans Tordre providentiel, sa part naturelle de jouissances et de peines.
La caractéristique de la vie est la sensibilité organique et cette sensibilité est aussi intense chez l'animal que chez l'homme ; l'animal a conscience de son individualité physique ; il a Tégoïsme, c'est-à-dire le souci constant de sa conservation.
Voilà déjà bien des titres à la considération directe de cette individualité.
Mais l'animal est aussi doué de sensibilité dans l'ordre de l'esprit et des sentiments. Il a aussi une certaine volonté, une certaine raison, une certaine liberté et ces facultés qui sont les éléments constitutifs de la
personnalité, en font, suivant leur degré, un sujet sus* ceptible d'être pourvu de certains attributs légaux et <le remplir certains devoirs.
Cette ressemblance sous le double rapport matériel et immatériel doit ramener l'homme, qui en a aujourd'hui une démonstration plus certaine, à une appréciation plus équitable de ses droits; elle ne s'accorde pas avec cet absolutisme anthropocentrique qui met les animaux à son entière discrétion et méconnaît à leur égard toute règle de justice.
Opposer les animaux aux personnes en en faisant des choses, c'est, nous l'avons dit, nier la nature; c'est outrager le bon sens et la vérité.
Indépendamment de cette considération primordiale dont on conçoit à peine que la théorie utilitaire puisse «'affranchir, d'autres raisons tendent à contredire la conclusion du dilemme que je viens de poser.
Il n'est pas indifférent que les animaux aient ou n'aient pas de droits. L'intérêt de l'homme, celui de là préservation de sa moralité, sera d'autant plus sûrement garanti que l'on aura rehaussé la condition des animaux en les dotant d'une certaine subjectivité juridique.
Cette concession, qui serait un partage, aurait d'ailleurs l'avantage d'apporter dans la législation pénale plus de précision et de clarté ! L'atteinte à la moralité de l'homme, seul motif actuel de la répression de la brutalité envers les animaux, est un concept vague qui peut laisser bien des doutes dans Tesprit de celui
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qui est appelé à la réprimer. Si l'animal est protégé pour lui-même, plus d'hésitation; le juge n'a quà constater le fait de violences abusives, comme s'il s'agissait d'une personne.
Essayerons-nous, si obscur que soit encore ce sujet de controverse, d'esquisser dans quelques-uns de ses traits le droit nouveau qui attribuerait aux animaux « une parcelle », un analogon de la personnalité humaine?
Il faut bien tirer les conséquences des prémisses posées et à cette fin il paraît utile de rappeler en quelques mots les données et les faits sur lesquels ces principes reposent.
Les animaux sont sujets du droit naturel ou de la morale (i).
Une intime relation existe entre le droit naturel et le droit positif (2).
Le droit positif reflète les mœurs et les idées générales ; il se perfectionne avec elles, de telle sorte que ses transformations sont l'image des transformations qui s'opèrent successivement et par degrés dans l'esprit et dans les coutumes des hommes (3).
Les mœurs et les idées régnantes sont notoirement portées vers l'amélioration du sort dés animaux (4)-
(4) Surtout en Angleterre et en Allemagne.
* Cependant et cette observation peut être considérée comme un a/>r/or/ sous-entendu, si manifeste que soit la direction de la conscience publique, si évidentes que nous apparaissent désormais les affinités qui en marquent le but, les rapports juridiques qui peuvent en résulter dans la suite des temps laisseront toujours subsisterentreThommeetlesanimaux un abîmeinfranchissable. Et ce serait rêver que d'imaginer, même dans les vues lointaines de certains naturalistes, une restauration de ce Jus primitif que mentionnent le Dig-este et les Pandectes (i).
Dans la sphère du droit, l'animal, si avancé que soit son développement psychique, restera toujours bien en arrière et au-dessous de Vhomo sapiens par la double raison de son insuffisance intellectuelle et de sa dépendance vis-à-vis du législateur dont il tient ses immunités.
A cet égard toutefois la condition de l'animalité ne diffère pas de celle de maintes sociétés humaines inférieures et soumises. Les peuples sauvages pris en tutelle par une nation civilisée n'accèdent pas d'emblée à l'égalité avec les ressortissants de cette nation. Les Européens partout où ils étendent leur colonisation se réservent des facultés juridiques qu'ils refusent aux tribus indigènes.
En 1791, la Constituante a longuement discuté la question de savoir si la Déclaration des droits de
rhomme bénéBcierait aux noirs des possessions d'oùtremer.
Lors d'une fête d'inauguration àTunis en avril 18999, le ministre de la marine disait en propres termes : il ne serait assurément pas juste que les Arabes fussent traités sur le même pied que les Français.
Nos compatriotes, rapportait le gouverneur général de l'Algérie à la Chambre des députés le 25 mai 1899, se plaignent que les législations de 1870 et de 18891 altèrent leur situation privilégiée ; ils sont convaincus d'avoir droit à une sorte de prédominance.
Aux Etats-Unis le témoignage du Chinois n'est pas^ admis en justice (i).
Constatons d'ailleurs que même dans les milieux les plus policés la loi n'admet pas l'entière égalité dessexes et que ce n'est que par une fiction qu'elle con-^ fère la subjectivité juridique aux enfants et aux alié-* nés, alors que la capacité réelle de ceux-ci n'atteint même pas le niveau de celle des animaux supérieurs.
L'égalité n'est pas inhérente à la notion du droit.
A ces points de vue et c'est ce que j'entendais établir avant d'en essayer l'ébauche, le droit des animaux est et ne peut être qu'un droit très restreint, un droit d'exception.
(i)On va jusqu'à contester aux populations « improductives » d'Afrique le droit à l'existence (Article du major Boshart dans- \ A Neae deatsche Rundschau de janvier 1897).
De la série des arguments qui précèdent en une mutuelle dépendance se dégagent les conclusions suivantes : •
Il est contraire aux lois de la nature de comprendre les animaux parmi les choses, c'est-à-dire de les classer juridiquement au nombre des organismes inconscients ou des corps bruts.
Une telle assimilation que tous les codes consacrent,, est en contradiction avec les prescriptions, légales et pour ainsi dire universelles qui préservent les animaux dans leur émotivité physique et qui leur assignent par le fait une place distincte dans rensenible des biens susceptibles d'appropriation.
Si les animaux ne sont pas des choses ou de simples 06/0^5 du droit, le caractère de sujets leur appartient dans la mesure de l'immunité corporelle qui leur est partout assurée.
Cette immunité, droit essentiellement négatif, leur est due à titre direct et non comme conséquence réflexe du seul intérêt humain. Elle est inhérente à leurs capacités d'êtres sensibles, intellectuels et moraux, c'est-à-dire que dans les limites relativement étroites de ces capacités, elle dérive des aptitudes et des attributs qui constituent la personnalité.
En principe tous les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ont droit à la dite immunité, car
ceux qui vivent en liberté ne diffèrent pas des autres par nature et les priver des garanties spéciales dont il s'agit serait autoriser indirectement à leur égard un traitement barbare logiquement et moralement inadmissible.
La logique et la morale commandent aujssi que la répression des actes de cruauté commis envers les animaux ne soit pas subordonnée aux conditions de publicité et de scandale ou de Tune d'entre elles. En exigeant la publicité, on semble légitimer les méfaits accomplis à portes closes et l'on peut presque dire que dans les pays où la contravention est ainsi déterminée, la « loi protectrice des animaux » ment à son titre et couvre plutôt le malfaiteur que ses victimes.
Quant au scandale, il n'est pas facile de le définir et l'ayant défini, il faut prouver qu'il s'est effectivement produit. Lors de la discussion de ce point au parlement de l'une des premières puissances civilisées (i), on a spécifié que le scandale consistait dans l'atteinte au sentiment de moralité de l'homme, que cette atteinte devait être de nature à soulever la conscience publique et ne pas seulement blesser les cœurs particulièrement impressionnables, qu'enfin pour justifier l'intervention légale, le scandale devait être le résultat direct et immédiat du procédé brutal et non l'effet de sa divulgation postérieure.
Quel est le juge que n'embarrasserait pas ces dis-
(i) Au Reichstag allemand.
DU DROIT DE L'ANIMALITÉ i^
tinctions casuistiques elles vérifications d'espèces auxquelles elles Tobligent ?
Remarquons d'ailleurs que le spectacle qui scandalise les uns,, est recherché comme une jouissance par les autres. Telle population est avide des corridas où de nobles bêtes sont froidement martyrisées. Ailleurs ces scènes provoquent l'indignation publique.
Les mêmes actes de cruauté, excusables ici, seraient ainsi condamnables dans un autre milieu.
En fait la majorité des codes modernes n'imposent ni la publicité, ni le scandale.
Que si en principe tous les animaux doivent jouir de l'immunité corporelle en tant qu'êtres pourvus des mêmes organes et doués de la même sensibilité physique que rhomme, il va sans dire que l'égalité dans la protection ne serait ni possible, ni raisonnable. Le droit humain lui-même, nous le marquions à l'instant, crée de notables différences entre ses propres sujets.
A ce point de vue et sans prétendre à une précision que ne comporte pas la notion encore incertaine de la subjectivité animale, nous estimons que cette subjectivité et les franchises qu'elle entraîne seraient proportionnées au degré de perfection et d'utilité des espèces et que, moralement indépendantes du fait de la propriété, elles varieraient en raison de l'état de domesticité ou de liberté de ces espèces (i).
(i) La loi anglaise assure déjà certaines immunités à des catégories d'animaux. V. VAct de 1849.
Une discipline spéciale, cela paraît à peine contestable, est en voie de formation; elle implique Tidée d'une communauté autre que celles qui partagent rhumanité, autre aussi que celle qui la comprend tout entière et j'entends désigner ainsi, comme dans les premières de ces pages, les trois êtres sociaux et permanents représentés par la nation, par Tensemble des nations civilisées et par le genre humain.
Cette discipline assurément restera la plus imparfaite de toutes, car en répondant aux intérêts de la collectivité à laquelle elle s'applique, elle n'est ou ne sera due qu'à la volonté d'une fraction de cette collectivité et ses bénéficiaires directs ou indirects^ inconscients des règles qu'elle définit, sont ou seront dans l'impossibilité de l'invoquer et de s'en prévaloir. Il n'y aura pas, comme dans toute société, conspiration des parties.
Néanmoins, tout en étant déportée réduite eu égard à l'intérêt spécial qu'elle est appelée à défendre, la loi de relation qui créera entre l'homme et les autres habitants de la planète un certain lien juridique, ne pourra que rayonner à la longue sur un monde de plus en plus étendu. Le jour viendra, dit J. Lubbock, où tous les animaux seront domestiques ou domestiqués et où la sélection artificielle aura remplacé la sélection naturelle. Tous vivront avec l'homme et sous sa domination (i).
(i) Jérémie Bentham dit aussi: « le temps viendra où l'huma* nité étendra son action surtout ce qui respire. Nous avons com-
Dans cette prévision vraisemblable, le droit de Tanimalité se formera comipe le droit humain luimême, c*est-à-dire qu^il sera Tœuvre lente du temps et de Texpérience.
Les codes qui régissent les sociétés contemporaines plongent en effet leurs racines dans le passé le plus lointain et si Ton en suit les développements successifs, on y recueille des exemples singulièrement suggestifs de garanties légales acquises à maintes catégo^ ries d'individus qui à Torigine rien possédaient aucune*
C'est par cette dernière démonstration empruntée à l'histoire que je crois devoir clore les trois monographies composant cet essai.
Il n'existait pas dans l'antiquité d'association morale des peuples fondée sur la reconnaissance de certains principes généraux indépendants des traités publics. Les Grecs et les Romains considéraient les étrangers comme des ennemis, c'est-à-dire comme
mencé par nous occuper de la condition des esclaves ; nous finirons par adoucir celle des animaux associés à nos travaux et qui suppléent à nos besoins » (Bentham, loc. cit).
Considérons d'ailleurs que les populations nomades dont la proportion est encore considérable, finiront par devenir sédentaires lorsqu'au contact des nations civilisées elles auront appris à pourvoir par Pagriculture à leur alimentation. Les conquêtes de l'homme sauvage sur le monde animal seront la conséquence naturelle de ce progrès
des entités dépourvues de droits (i) et si parfois des rapports juridiques se substituaient à cet état d'hostilité permanente, c'était en vertu de pactes spéciaux dictés par des intérêts de circonstance (2).
Ces mœurs barbares toutefois n'excluaient point tout commerce avec l'étranger dans l'ordre des relations privées; elles se conciliaient même avec l'Aos/?/iium qui établissait entre personnes de nations différentes un rapprochement analogue à celui résultant du patrocinium proprement dit. Dans la suite des temps Vhospitium prit un caractère ^xxhWc QiVhospes acquit -certains droits dans l'Etat dont il n^était pas citoyen (3).
Aujourd'hui tous les étrangers, à quelque société humaine qu'ils appartiennent, jouissent de la protection des lois nationales dans leurs personnes el dans leurs biens.
Autrefois le prisonnier de guerre étaitlivré aux bêtes ou devenait esclave.
De nos jours le soldat (|ui tombe entre les mains ennemies, n'a pas seulement au sens propre du mot le droit de vivre; assujetti à un internement temporaire
(i) Ciim aliegeniSt cnm barbaris œternam omnibus Graecis hélium est eritque (Liv. Hist. XXXI, 29). Adversas hostem œterna -aactoritas esto (Loi des XII Tables) maxime reproduite dans le code Juslinien (L. 5. § 2. L. 24, Dig, de capt,, L. 118 Dig. de verb . s ign ifica t ioné) .
(2) Les Grecs appelaient èucmovSoi les étrangers avec lesquels des pactes avaient été conclus. Les autres étaient qualifiés de £x(rnov$ot ou proscrits.
^3) V. les Protectorats anciens et modernes, par Ed. Engelhardt,
qui n'emporte aucune idée de pénalité, il est entretenu et soigné aux frais de l'Etat qui Ta momentanément en son pouvoir.
Il fut un temps où la femme était comme un objet de propriété et se distinguait à peine des animaux: domestiques (i). Les enfants se trouvaient à ce point dépendants de la puissance paternelle que le père en usait comme d'une chose et disposait de leur vie.
Dans les conditions présentes, la femme, à part certaines restrictions politiques et d'ordre civil, est socialement régale de l'homme et quant à l'enfant, la législation commune en fait pour ainsi dire un être sacré.
L'esclave était une res et non une persona. Juvénal va jusqu'à mettre cette question dans la bouche d'une femme qui voulait faire crucifier l'un de ses gens : un esclave est-il un homme? Plus tard TEmpire changea la qualité de chose appliquée à l'esclave en dépouillant le maître de son droit de mort et en autorisant l'inférieur à se réclamer de cet affranchissement partiel.
C'est l'honneur de ce siècle d'avoir hautement condamné l'esclavage au nom des principes d'humanité et de morale universelle. En pays civilisé il n'y a plus de propriété de l'homme sur l'homme.
N'assistons-nous point en ce qui concerne les animaux à une transformation ou, si l'on veut, àla première phase d'une évolution analogue à celle quia successivement
(i) Turjj^ot formulait à ce propos cet aphorisme : l'inégalité entre les sexes est en raison de la barbarie.
rehaussé la condition deTétranger, celle du prisonnier de guerre, de la femme, de Tenfant et de Tesclave ?
La plupart de ces sujets de la maffna communia tas (i) ne se sont point délivrés par leurs seules forces. Si Ton excepte les esclaves et les serfs maintes fois révoltés aux temps de Rome et du moyen âge, les femmes et les enfants en particulier ont subi passivement, comme le subissent les animaux, leur état de déprimante infériorité.
Et cependant ils en ont été progressivement relevés.
Qui peut dire qu'en vue du but de moins en moins obscur de la nature et sous Tinfluence de la doctrine aristotélique si brillamment renouvelée par de puissants génies modernes, l'émancipation partielle des animaux ne suivra pRS un processas anslogue et qu'à leur égard l'utopie d'aujourd'hui ne deviendra pas la réalité de demain (2) ?
Taormina en septembre 1899.
(i) Cicéron.
(2) A titre d'exemple tiré du sujet même de cette étude, je rappellerai que lorsque Lord Erskine présenta à la Chambre des Lords son projet de loi sur la protection des animaux domestiques, il fut accueilli par les sarcasmes de rassemblée. Treize ans plus tard ce projet, reproduit par Richard Martin, de Galway, était voté par la Chambre des communes et six bills postérieurs en étendaient successivement la portée.