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De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelle

Doyens honoraires : MM. F. Gény (C %#, © I), Micnon (&, à DE Professeurs honoraires :

MM. May (3%. à D.

Carré DE MaLBEerG (2%, € I).

RoLLAND (# I).

MoreL (43 I).

GÉNY (F.) (C %, & I).

Maître de conférences honoraire : M. MÉLIN (& I), docteur en droit. MM: Gény (C :%, & D), professeur de Droit civil. Micxon (2%, éÿ 1), professeur de Droit romain. Bxocarp (%, 4 I}, professeur d'Economie politique. SENN (:%, %, Ê} 1), professeur de Droit romain. Henry (ÿ I), professeur de Droit criminel.

KrœLL (& Î). professeur d'Histoire du Droit.

LaLOUEL (#3 [), professeur de Droit international public. LEscor (£} I), professeur de Droit commercial. SIMONNET (£} I), professeur de Droit civil, VoiRiN ( #, é} A), professeur de Droit civil.

TroTABAs ( #,£} A), professeur de Droit administratif et de Législation financière.

Parisor (&} A), professeur de Droit civil.

DE MENTHON, professeur d'Economie politique.

DuraANp, agrégé de Droit privé.

MarCHAL, agrégé d'Economie politique.

TEITGEN, agrégé de Droit publié,

BERTRAND (4j I), secrétaire.

re

La Faculté n'entend ni approuver, ni désapprouver les opinions particulières du candidat.

Signe indiscutable du haut de degré de civilisation que notre société a pu atteindre, la conscience moderne est plus que jamais soucieuse d'équité. Se penchant sur les misères humaines, elle a tenu à les soulager ; eïle a pansé délicatement les blessures causées par les rouages de notre monde moderne mécanisé à l'extrême. Elle a cherché aussi dans un but de sécurité individuelle et de stabilité sociale, à prévenir toute atteinte au patrimoine et à l’affection de chacun.

La réalisation de ce plan ne s’est pas accomplie sans l’emploi de certains instruments juridiques qu'il a fallu transformer et qui ont pris-une grande importance : Les responsabilités. Passées au premier plan des préoccupations des juristes contemporains, elles sont devenues des outils perfectionnés et complexes, mais d’une structure un peu sommaire. C’est ainsi que la responsabilité délictuelle qui a reçu la plus grande extension dans le domaine dela responsabilité du fait des choses, est étayée pour son plus grand poids sur une base fragile : le premier alinéa de l’article 1384 du Code civil.

C'est en 1896 que, rompant avec toutes les traditions, la Cour de Cassation a accordé à la victime d’un accident une indemnité bien qu’elle n'ait pu démontrer la faute de qui que ce soit. La Chambre Civile rendait responsable en tout état de cause le propriétaire d’une machine de remorqueur qui avait fait explosion. C'était la première application en Jurisprudence de l’article 1384, al, 1%, qui devait par la suite être maintes fois invoqué par les plaideurs dans leurs conclusions et par les juges dans leurs attendus.

L'évolution des idées en matière de responsabilité et des raisons d'ordre pratique ont amené les tribunaux à faire un

emploi constant de cet alinéa du Code civil resté longtemps dans l’ombre. Mais l’imprécision de ses termes qui en font, au dire de certains, plus un titre qu'une règle de droit, si elle lui a valu sa faveur a posé maints problèmes. L'application dans la pratique courante des tribunaux de l’article 1384, al. 1%, CG. Civ., a été la source de nombreuses difficultés. La jurisprudence impuissante à poser les bases d’une théorie complète de la responsabilité du fait des choses a passé plus d’un quart de siècle à faire l’essai de bien des solutions. Malgré le secours de la doctrine qui lui a souvent montré la voie, l'évolution paraît loin d’être achevée.

Après tant d'années qui ont vu surgir chacune leur système, leur doute ou leur théorie, les controverses restent engagées sur le sens de l'expression du fait des choses, sur la base de la responsabilité et sur les modes de libération du gardien. La mise au point de la responsabilité du fait des choses inanimées ne paraît pas terminée. Toutefois, on peut estimer que dans som évolution continue, un premier palier, caractérisé par la présomption de responsabilité et l'obligation légale de garde, est atteint.

Pourtant une question primordiale continue de rester sans réponse précise : celle de la sphère d'application de la responsablité du fait des choses. La règle très générale inscrite dans les termes très larges de l’article 1384, al. 1°, ne peutelle s'appliquer qu'en dehors de toute autre règle prévue ou au contraire a-t-elle une poriée générale ? Le problème revêt d'autant plus d'importance que concurremment à l’évolution de la responsabilité du fait des choses, les autres domaines de responsabilité se sont également étendus. La responsa- Dilité contractuelle grâce à l'obligation de sécurité que la Jurisprudence a cru découvrir dans maints contrats, a chassé souvent de ses positions la responsabilité délictuelle.

Le concours des responsabilités est donc plus que jamais à l’ordre du jour (1). Il est nécessaire de prévenir le conflit, afin d'éviter la multiplication des litiges et l'arbitraire des tribunaux. Il faut sinon édifier un statut général de la res-

(1) Note Savatier sous Civ, 14 mars 1934 (D. P. 1934.1.59) in fine,

ponsabilité dont l'initiative ne peut venir que d’une loi, du moins chercher à articuler les formes diverses de cette institution et à en coordonner les divers éléments. Si l’on parvient à marquer les frontières effectives entre les responsabilités rivales, on obtiendra un fonctionnement harmonieux et satisfaisant de ces créations nouvelles. La réparation de tous les dommages s'effectuera sans difficulté pour le plus grand bien des victimes et des responsables, les premières connaissant leurs droits, les seconds conscients de leurs obligations.

Un aspect particulier de ce large -problème a retenu ici notre attention : c’est la question de l'application de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1384, al. 1”, en matière contractuelle. Quand un dommage du fait d’une chose se produit à l’occasion ou lors de l'exécution d’un contrat, la victime peut-elle invoquer contre le contractant qui avait la garde de la chose la présomption de l’article 1384 $ 1? Un des contractants peut en effet subir un préjudice dans l'exécution du contrat, non par suite des faits et gestes personnels de la personne avec laquelle elle a contracté, mais du fait d’une chose dont celle-ci a la garde. On peut se demander s’il sera possible dans ce cas de faire appel à la responsabilité du fait des choses.

Cette question qui oblige à départager une zone d'action respective à la responsabilité délictuelle du fait des choses et à la responsabilité contractuelle, rivales dans bien des cas, présente un grand intérêt pratique. Le contractant lésé qui peut invoquer la responsabilité contractuelle pour se faire indemniser a tout avantage à se placer de préférence sous l'égide de l’article 1384 $ 1. A différents points de vue, il pourra par là obtenir une réparation plus parfaite. Non seulement, il n'aura qu'une preuve très réduite à administrer, mais encore il n’aura à craindre aucune limitation des dommages-intérêts, aucune restriction dans la possibilité de contraindre à leur paiement le débiteur récalcitrant. L'emploi de la responsabilité délictuelle du fait des choses lui réserve encore d’autres avantages secondaires quant à la

10 INTRODUCTION preuve contraire, à la compétence, à la prescription et à la mise en demeure.

Mais il n'appartient pas au demandeur d’invoquer à son gré la responsabilité qu'il préfère ou celle qui lui est Ia plus favorable. S'il existe plusieurs sortes de responsabilités, elles sont, peut-on dire, spécialisées. Elles ont chacune, semblet-il, leur domaine propre. La responsabilité délictuelle doit sanctionner les délits et les quasi-délits civils. La responsabilité contractuelle s'applique aux torts causés entre contractants et par suite du contrat intervenu entre eux.

Pourtant cette dualité des deux ordres de responsabilités est loin d’être admise communément en Jurisprudence comme en Doctrine (1). La Jurispruence a souvent confondu, par erreur plutôt qu'intentionnellement des responsabilités différentes. Elle appliquait indistinctement les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité délictuelle du fait des choses. Dans des affaires où l’on parlait de dommages causés par des animaux, par des meubles, c'était aller au plus court que d'appliquer les textes qui mentionnaient des dommages de ce genre. Les juges ne réfléchissaient pas qu'on pouvait se trouver en face de la violation d’une obligation contractuelle normalement sanctionnée par la responsabilité contractuelle. Aïnsi, sans qu'aucun intérêt pratique eût guidé leur choix, les tribunaux appliquèrent souvent la responsabilité délictuelle du fait des choses en matière contractuelle (2).

A la suite de cette Jurisprudence critiquable, la Doctrine s'emparaît de la question des deux ordres de responsabilités. En face de la théorie classique et traditionnelle de la dualité des responsabilités se dressèrent des opinions opposées. Les

(1) L'organisation dualiste des responsabilités dans notre droit n’est qu'un moyen technique. Les deux ordres de responsabilités sont de même essence, bâtis sur les mêmes principes. Comme le dit M. Brun : « La responsabilité est abstraitement une; mais tel Janus à double face, elle revêt deux aspects différents suivant qu'elle sanctionne un contrat ou un délit. » (Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle). v. aussi Esmein, Revue trimeslrielle, 1933, p. 660.

(2) V. Demogue. Note sous Civ. 11 janvier 1992 S 1924-1-105 et H. Mazeaud, Revue trimestrielle de Droit Civil, 1929, p. 611.

unes estimaient qu'il n’y avait qu'une seule sorte de responsabilité : ce fût la théorie de l’unité de responsabilité. Les autres moins osées, admettaient bien la dualité, mais accordaient aux règles de la responsabilité délictuelle une portée générale au point qu'elles pourraient s'appliquer aussi bien en matière de délits qu’en matière contractuelle : ce fût la théorie dite du cumul ou de l'option. Gette théorie longtemps dominante donnait au contractant lésé le choix de l'emploi de l’une ou l’autre responsabilité.

Depuis, la théorie de l'’incompatibilité, remaniement de la théorie classique, ramena un peu d'ordre dans la doctrine divisée. Cherchant à résoudre le conflit de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle, il nous faudra envisager le problème général des deux ordres de responsabilités. Confrontant ces théories diverses et leurs arguments, nous chercherons celle qui paraît juridiquement la mieux fondée et la plus certaine.

Admeéttant en principe, avec la théorie de l’incompatibilité, que chacune dés responsabilités rivales envisagées possède son domaine d'application propre, il s'agira de fixer à chäcune sa sphère d'action respective, afin qu'en présence de n'importe quel Cas d'espèce, aucune incertitude ne subsiste sur la responsabilité à faire jouer.

Ce problème de délimitation apparaît très différent suivant qu'il s’agit de la responsabilité du fait des choses ou de la responsabilité contractuelle. Les limites du domaine de la responsabilité du fait des choses apparaissent facilement. Les règles de cette responsabilité sont conçues comme des règles générales, toujours applicables à moins d’une disposition contraire. Bien plus restreint est le domaine d’application de la responsabilité contractuelle. Ses limites très étroites restent souvent incértaines en l'absence de textes précis et au milieu des formes multiples que revêtent les contrats. Force nous sera de les fixer avec toute la précision désirable par une analyse approfondie de la responsabilité contractuelle. Cette tâche qui fera apparaître la zone interdite à l’action de l’article 1384 $ 1 représentera üne partie importante de notre étude,

Dans une première partie, nous nous efforcerons de donner un exposé rapide du fondement et du domaine de la responsabilité du fait des choses telle que l’a faite une longue évolution jurisprudentielle un peu incertaine.

Ensuite, dans une seconde partie, nous montrerons l’importance du conflit de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle, avec ses intérêts pratiques et aussi le danger d’une jurisprudence recourant à des solutions trop faciles. Puis, posant les bases juridiques de ce conflit, nous exposerons les théories doctrinales diverses et les solutions qu’elles préconisent. La théorie traditionnelle de l’incompatibilité retiendra notre approbation, mais non sans réserves en raison de son insuffisance pratique. |

Dans une troisième partie enfin, voulant compléter le principe trop théorique de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilités, nous chercherons à tracer les frontières effectives des deux responsabilités en conflit. La responsabilité délictuelle du fait des choses ayant une portée générale, limitée seulement par le cercle étroit de la responsabilité contractuelle, il suffira de tracer les contours de celle-ci. Etudiant chaque cas particulier de son emploi, nous rechercherons chaque fois la possibilité de son application ou à son défaut de la responsabilité du fait des choses.

Après avoir montré dans l’étude de quelques contrats spéciaux où l'emploi d’une chose dangereuse est en jeu, la responsabilité applicable et la manière de la déterminer à l’aide des principes émis au cours de cette étude, nous essayerons de résumer les résultats de nos recherches. Tout en les rappelant, nous tenterons de les cristalliser dans une solution d'ensemble du problème qui fera apparaître la méthode applicable à tous les cas d'espèce, en vue de discerner la responsabilité à mettre en jeu.

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