‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 2 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la nécessité d'interpréter l’article 1384 $ 1 (1).

Avant de rechercher les cas d'application possible de l’article 1384 $ 1 dans la sphère du contrat, il faut d'abord connaître la responsabilité du fait des choses avec son caractère, les formes de son application et les conditions de son exercice. Telle l’a faite l’évolution récente de la Jurisprudence moderne, telle elle pourra s'appliquer sans modification en matière contractuelle dans certains cas définis.

Toutefois, la complexité de son organisation, la multiplicité de ses aspects au contact des règles des contrats et des circonstances spéciales qui les entourent seront la source de difficultés supplémentaires que nous nous efforcerons de résoudre par la suite (2). Pour le moment, nous prendrons seulement à tâche d'exposer dans toute sa complexité la responsabilité du fait des choses.

(1) Nous n'envisageons dans cette étude que la wesponsabilité <du fait des choses. La responsabilité générale du fait d'autrui que semble édicter l'art. 1384 $S 1* reste fort incertaine. (V. Savatier. D. H. 1933. Chronique, p. 81). Aussi dans la terminologie juridique courante, on cite l'art. 1384 $ 4° pour désigner seulement la disposition édictant la responsabilité de toute personne quant aux choses qu’elle a sous sa garde.

Rappelons qu'il peut y avoir conflit entre la responsabilité délictuelle du fait d'autrui (art. 1384 C. civ.) et la responsabilité contractuelle (V. Becqué, Revue trimestrielle de MDroil ‘Civil, 1914, p. 251; Soarec, La responsabilité contractuelle pour autrui, Thèse, Paris, 1932). On peut envisager. aussi l'hypothèse d’un conflit entre trois responsabilités concurrentes : Ia responsabilité contractuelle, Ia responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d'autrui. Ainsi en serait-il au cas d’un accident de transport de marchandises dû au fait du véhicule et du préposé du transporteur, dui-même responsable confractuellement. Un tel conflit devrait ètre, semble-t-il, résolu en combinant les règles diverses d'application de ces responsabilités. Mais nous verrons que le commettant est considéré comme le gardien juridique ‘d’une chose et comme %6el responsable des ‘accidents qu’elle peut occasionner (V. infra, p. 24).

(2) Citons pour exemple l'acceptation des risques et le transfert de garde.

Le caractère très spécial de cette responsabilité qui présume la faute doit être justifié en logique. Ce problème du fondement de la responsabilité du fait des choses inanimées demeure une des plus importantes préoccupations du monde juridique actuel. C’est que du choix d’une théorie ou d’une autre découlent mille conséquences importantes pour la détermination et l'étendue de la responsabilité, pour l’admission d'une preuve contraire, pour fixer même les sujets de la responsabilité. Il est donc nécessaire en premier lieu de savoir quelle peut être la raison juridique pour laquelle tout propriétaire ou détenteur ou possesseur d’une chose inanimée est rendu « priori responsable des accidents qu’elle peut occasionner, alors qu'on ne peut relever aucune faute apparente de sa part.

D'un autre côté, en dehors de cette restriction du rôle de la faute, il faut firer les limites de la responsabilité du fait des choses, trouver un critérium de distinction entre le fait de l’homme et le fait de la chose, le premier menant à l’application de l’article 1382 et le second à l’application de cet alinéa 1” de l’article 1384.

D'abord en Ce qui concerne la présomption de faute, le fait qu'il n’est pas obligatoire pour la victime demandant réparation de prouver aucune faute dans la conduite du défendeur constitue une grave anomalie. Elle caractérise nettement la responsabilité si spéciale du fait des choses. En général, pour mettre en jeu la re ponsabilité de l’auteur d’un quasi-délit, trois éléments sont nécessaires : un préjudice causé à une personne dans ses biens au son affection, une faute de l’auteur et un lien de causalité entre le dommage et la faute envisagée. Maïs la faute, seul élément moral de la responsabilité civile, perd beaucoup de son importance dans la responsabilité du fait des choses réglée maintenant par l’article 1384 al. 1*., Le système de la présomption de faute, par lequel elle est toujours sous-entendue, lui a fait subir une rude atteinte. Reniant une longue tradition, on ne peut le rattacher qu'à certaines dispositions d'exception du Droit Romain concernant surtout la police urbaine puisqu'elles étaient l’œuvre du prêteur.

Sans doute on peut trouver dans l’histoire des idées juridiques des précédents certains au système de la présomption de faute récemment mis à jour (1). D'autre part, l’évolution de la conception des responsabilités tendant à trouver des instruments de réparation sûrs et commodes avait annoncé cette réforme qui s’est accomplie aussi sous la pression de l'extension du machinisme, justement dans le domaine de la responsabilité du fait des choses.

Les auteurs se devaient de donner de plausibles explications au bouleversement apporté par le système de la présomption de faute. C’est que cette modification sérieuse de l'aspect de la faute constitue bien une révolution dans les principes juridiques des responsabilités.

Dans notre droit, la responsabilité civile était toujours basée sur la faute ; cet élément moral lui avait donné au cours des siècles une coloration juridique bien caractéristique. Sans doute, la faute, base primordiale de toute responsabilité n’est pas complètement reniée. Mais elle devient sous-entendue et perd beaucoup de son importance dans le système de la présomption de faute.

Il faut expliquer ce revirement contre une tradition si ancienne. Une autre tâche d'intérêt pratique s'impose aussi : fixer les limites de la responsabilité du fait des choses.

Ce nouveau problème est nécessité par la largeur d’expression de l’alinéa 1°” de l’article 1384, défaut qui a sans doute causé sa fortune. L'’imprécision de ce texte est flagrante. Le mot chose qu’emploie le Code peut comprendre chaque parcelle du monde entier. Quant à la notion de garde, nous verrons plus tard quelles difficultés il y a à en préciser la donnée. C’est le mot « on », en effet, qui sert à désigner les sujets de cette garde.

Allait-il falloir appliquer ce fragment du Code si vague, à tous les accidents causés directement ou indirectement par des choses? L'unanimité s'est faite pour répondre : Non.

(1) Bourjou. Le droit commun de la France, VI, 3. Ch. VIII, $ 1°”; Toullier, Droit civil, XI, N° 9296.

Admettre l'application illimitée de la responsabilité du fait des choses serait annihiler la portée des articles 1382 et 1383. L'homme n’a pas l'habitude d’agir les mains vides ; la cause immédiate de la plupart des dommages est constituée par un instrument. Prétendre que la simple interposition d’un objet entre la victime et l'acte de l'agent responsable suffise à exclure le fait de l’homme empêcherait toute application de l’article 1383 sauf dans des cas exceptionnels : « Il faudrait supposer, dit M. Capitant, dans une expression pleine de saveur démonstrative, une collision entre deux individus pratiquant le nudisme intégral » (1).

On ne peut donc soutenir sérieusement que chaque fois qu’une chose joue un rôle dans la réalisation d’un dommage on doive nécessairement faire application de l’article 1384 $ 1. On ferait par là de la présomption de faute le droit éommun. Le problème consiste donc aussi à tracer entre la notion de responsabilité du fait de l’homme et celle de responsabilité du fait des choses une ligne de démärcation bien nette.

En ce qui concerne l’article 1384 $ 1, la tâche des commentaieurs est donc fort lourde. Il faut expliquer la présomption de faute, organiser la responsabilité du fait des choses, fixer ses limites étroites. On se demande quels barrages Opposer à son extension bien normale ? Au nom de quelles considérations les établir ? Plusieurs systèmes qui, en posant le fondement de la responsabilité du fait des choses en précisaient les limites, ont recu succcessivement l'adhésion des tribunaux.

(1) D. H. 1930. Chronique, p. 32.

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