CHAPITRE PREMIER
Considérations générales sur l’article 2279
« Le laconisme de la loi, la concision extrême des observations présentées dans les travaux préparatoires, les controverses de l’ancien droit ont fait de ce sujet l’un des plus ardus peut-être du Code civil et sur bien des points il est vrai de dire encore aujourd'hui : prudentes certant, el adhuc sub judice lis est ».
Telle est l'opinion exprimée par M. de Folleville au sujet de l’article 2279 dans son Traité de la possession des meubles ; opinion que l’on retrouve, d’ailleurs, exprimée chez tous les auteurs qui ont traité le même sujet ; tous s'élèvent contre la concision, la forme un peu énigmatique de la formule de l'article 2279 : « en fait de meubles possession vaut litre ». Quelle est la signification exacte de celte formule ? Quel en est le fondement juridique ? Doit-on, malgré son aspect très général, restreindre son champ d'application ? Tous ces points ont donné et donnent encore lieu à de nombreuses controverses et la jurisprudence elle-même, appelée fréquemment à se prononcer sur l'application
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de cette maxime, a donné des solutions quelquefois contradictoires.
SECTION I. — FoNDEMENT LÉGISLATIF
Un point semble, en tout cas, hors de doute, et nous ne croyons pas utile de nous y attarder longuement : c’est le but même que se sont proposé les rédacteurs du Code civil en empruntant à Bourjon la maxime : « En fait de meubles, possession vaut titre ». Ils avaient en vue l'intérêt du commerce et du crédit. Bourjon déjà donnait ce motif : « La sûreté du commerce l'exige ainsi » et plus tard, Portalis disait : « On fait très sagement d'écarter des affaires de commerce les actions revendicatoires, parce que ces sortes d’affaires roulent sur des objets mobiliers qui circulent rapidement, qui ne laissent aucune trace et dont il serait presque toujours impossible de vérifier et de reconnaître l'identité ».
En un mot l'intérêt du commerce et du crédit (1) — c'est-à-dire l'intérêt général — exigeait une protection énergique des transactions mobilières. Cette protection qui est, pour les immeubles, relativement facile à établir par une publicité rendue possible par leur individualisation aisée, leur stabilité et leur valeur géné-
(1) Cf. Mourlon, Répét. écriles sur le code civil, t. ITI, n° 1988.
oies ralement grande (système de la transcription telle qu'elle existe dans notre droit, système allemand de limmatriculation sur des livres fonciers, système Torrens) était impraticable pour les meubles. Les aliénaions plus fréquentes, la valeur moindre, le déplacement rapide des objets mobiliers rendaient impossible l'organisation d'une publicité formaliste, longue et coûteuse, admissible seulement pour les immeubles.
Aussi voyons-nous de très bonne heure la propriété immobilière réglementée de façon stable, tandis que la législation relative aux meubles fut longtemps soumise à de fréquents changements. Sans vouloir faire ici l'exposé de la condition des meubles dans notre ancien droit, exposé qui a élé présenté maintes fois avec beaucoup plus de compétence et d'autorité que nous ne saurions le faire (1), rappelons que notre très ancien droit (jusqu'au XIV®* siècle environ) n’admettait pas la revendication des meubles, sauf le cas de perte ou de vol ; ce que l’on exprimait par l'adage alors courant « Mobilia non habent sequelam », « Meubles n'ont pas de suite (Coutumes notoires du Chastelet de Paris, art. 23. Décisions de Jean Desmares, n°-165).
Puis, sous l'influence du droit Romain, alors très en faveur, se produit une réaction contre cette doctrine ; la revendication redevient possible, mais seule-
(1) Citons en particulier : Jobbé Duval, Etude historique sur la
revendication des meubles en droit français.
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ment intentée par le propriétaire et non pour les créanciers hypothécaires ; la maxime de la période précédente devient : « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque » (Nouvelle coutume de Paris, art. 170) ; maxime qui à été transportée dans notre droit actuel au titre des hypothèques (A. 2119).
Enfin, à partir du XVIT° siècle, après avoir à plusieurs reprises, réduit de plus en plus le temps pendant lequel on peut revendiquer les meubles, la doctrine arrive à supprimer de nouveau la revendication et aboutit à une nouvelle formule qui devient d'usage courant et que nous rapporte Bourjon (Droit commun de la France), comme étant celle adoptée définitivement par la jurisprudence à son époque : Possession vaut litre. C’est cette formule que les rédacteurs du Code, voulant donner à la possession des meubles l'effet protecteur du crédit qu'ils avaient obtenu, en matière immobilière, par l’organisation d’une publicité facile à établir, ont transportée dans notre droit actuel.
Le système adopté par les articles 2279 et 2280 n'est pas, à proprement parler, un système de publicité comparable à celui des immeubles ; mais il rend des services analogues. Le but à atteindre était, en effet, que les tiers ne puissent être, dans les transactions mobilières, exposés à des erreurs inévitables sur les droits de celui qui détient un objet mobilier ; et que
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tout au moins, si ces erreurs ne peuvent pas êlre écartées par la loi, les acquéreurs, à condition d'être de bonne foi, n’aient pas à en souffrir. C'est à ce résultat équitable qu'aboutit la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » ; l’article 2279 se trouve donc avoir assuré la sécurité des transactions portant sur des meubles corporels, sans qu’on puisse pourtant y voir un véritable système de publicité ; mais on considère la possession comme une sorte de publicité de fait dont on tient compte dans l'intérêt des tiers.
Et, remarquons-le en passant, nous pouvons conclure de tout ce qui précède que la maxime « En fait de meubles, possess'on vaut titre »,est loin d’être un signe de mépris pour les objets mobiliers, une réminiscence de l’ancien adage : res mobulis res vilis ; adage qui, depuis longtemps, à mesure que l'importance des meubles et valeurs mobilières est devenue de plus en plus considérable au détriment de celle des immeubles, a cessé d’être vrai. Ce qu'il faut dire au contraire, c'est que l’article 2279 en protégeant les acquéreurs d'objets mobiliers, constitue pour les meubles une marque de faveur.
Mais si le but de l’article 2279 est facile à déterminer et ne fait même l’objet d'aucune controverse, il n’en est plus de même si on en recherche la portée et les conditions d'application.
De ce que la maxime « En fait de meubles, posses-
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sion vaut titre », a surtout en vue l'intérêt général attaché à la sécurité des transactions mobilières, nous pouvons immédiatement en déduire quel sera son cas normal d'application :
Le propriétaire d’un objet mobilier l'a confié à un dépositaire, mandataire, etc... en qui il avait confiance, et qui trompant cette confiance, a disposé de l'objet qu'il avait entre les mains comme s'il lui appartenait et l'a transmis par une vente, une donation, etc, à un tiers de bonne foi qui a cru le recevoir du légitime propriétaire : lorsque l'ancien propriétaire, s'apercevant qu'il a été dépossédé, voudra se faire restituer son bien, il se heurtera à un obstacle msurmontable, la protection offerte au possesseur de bonne foi par l'article 2279, et n'aura comme suprême ressource, qu'un recours au moyen d'une action personnelle contre celui qui l'aura trompé. C’est bien là l'hypothèse qu'avait en vue Bourjon lorsqu'il écrivait: « Si le dépositaire avoit vendu ce meuble (le meuble déposé), le propriétaire d'icelui ne peut le réclamer des mains de l'acheteur, parce qu'en matière de meubles, la possession valant titre, la sûreté du commerce ne permet pas qu'on écoute une pareille revendication; il faut donc en ce cas la rejeter. Il en est de même si le meuble avoit été confié à un tiers pour être vendu, et que ce tiers eût gardé le prix de la vente ; le propriétaire ne pourrait inquiéter l'acheteur, et c'est à lui à
ATEN s'imputer confiance, dont un autre ne peut être la victime... »
Dans ce cas normal, par conséquent, le propriétaire se trouve en face d’un tiers acquéreur, et le meuble a été transmis un certain nombre de fois. Que faut-il décider si ce nombre de transmissions se réduit à un minimum, si le meuble est retrouvé entre les mains de celui même à qui il a été confié? La règle de l’article 2279 devra-t-elle s'appliquer encore, pour protéger ce possesseur, qui prétendra en outre, généralement, qu’il a reçu le meuble à titre définitif, et qui d’ailleurs pourra être de bonne foi? On peut se poser la question, car la situation est entièrement différente et on peut hésiter pour cela à admettre les solutions adoptées dans le cas précédent.
Dans le cas ordinaire, en effet, Le fait qui a mis le meuble hors des mains de son vrai propriétaire est connu ; il y a eu prêt ou dépôt, ou louage, ou mandat, et ce fait n’est pas contesté ; de plus, le propriétaire qui revendique, se trouve en face d'un tiers acquéreur qui n’est ni le dépositaire, ni le locataire, mi l'emprunteur, etc...
Aucun de ces éléments ne se retrouve dans le deuxième cas ; le fait qui a mis l’objet aux mains de leur possesseur actuel est inconnu ou fait l'objet d'une contestation ; et le revendiquant ne se trouve pas en
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face d’un sous-acquéreur, il a devant lui le possesseur aux mains de qui la chose est passée directement. Cependant, l’article 2279 ne fait pas de distinction. Faut-il donc décider qu'on peut l’mvoquer dans un cas comme dans l’autre ? Ou la doctrine a-t-elle des motifs suffisants pour en écarter l'application? Ou bien doit-il s'appliquer, mais avec une force moindre ? Nous ne faisons que poser ici la question, dont la résolution est l'objet principal de notre étude, et que nous aborderons bientôt avec de plus amples détails.