‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 32 sur 33 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Conclusion

De tout ceci on peut conclure que la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » n'est pas d’une application aussi générale qu'on pourrait le croire au premier abord, et que, sous cette formule brève et concise, on découvre à l'analyse une règle assez complexe.

Nous avons vu d’abord, que le mot « meubles » doit être entendu d'une façon assez étroite, ce qui déjà restremt singulièrement le champ d'application de notre article. Et, en supposant qu'il s'agisse bien d’un meuble au sens étroit que nous avons donné à ce mot, nous avons constaté qu'il importe de distinguer soigneusement deux ordres d’hypothèses où 1l peut être question de l'application de l’article 2279, cet article jouant dans chacun d'eux un rôle assez différent.

La première série de ces hypothèses, qui a trait à son cas normal d'application, celui seul pour lequel il est raisonnable d’invoquer les motifs tirés de l’intérêt général, de la sécurité du commerce et du crédit par la protection énergique des acquéreurs d'objets :

mobiliers, c'est celui où un possesseur de meubles est actionné en revendication par un ancien propriétaire. Sous la seule condition que ce possesseur est de bonne foi — ce qui signifie qu'il a cru à la qualité de propriétaire chez son auteur, et aussi selon nous, à la régularilé du procédé d'acquisition qui a mis la chose entre ses mains — il se trouve protégé par la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » ; nous avons admis que cet article lui donne plus qu'une présomption, qu'elle lui fournit un véritable titre d'acquisition inattaquable.

Dans le second ordre d'hypothèses, un propriétaire réclame sa chose à quelqu'un qui la tient de lui directement. S'il subsiste à l'encontre de ce dernier une obligation quelconque de restituer, par exemple parce qu'il n'a la chose entre les mains qu'à la suite d’un dépôt, d’un prêt, etc., et que ce point ne soit pas conteslé, il ne peut évidemment pas être question d’appliquer l'article 2279 : le possesseur ne possède pas antmo domini, 11 n'a pas à proprement parler la possession de la chose, mais seulement une détention qui ne peul lui être d'aucun secours pour résister à la revendication. Dire qu’en pareil cas l’article 2279 ne s'applique pas dans des rapports entre auteur et ayant cause, c'est en somme répéter que la possession nécessaire à celui qui veut se prévaloir de cet article doit êlre exempte de précarité et de mauvaise foi.

men it w .

Si, au contraire, — c’est ainsi que la question se présente presque toujours en pratique — ce qui est en question, c’est la nature du titre en vertu duquel le meuble a passé des mains du propriétaire à celles de son ayant cause, la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre », protège encore le possesseur, mais d'une façon moins énergique. La possession n’est plus un titre constitutif du droit ; l’article 2279 fournit seulement au possesseur une présomption de titre. Le possesseur affirmant qu'il a reçu l’objet à titre de propriété (en vertu d’un don manuel, le plus souvent, en pratique), est cru sur son affirmation. Mais jusqu’à preuve contraire seulement : et cette preuve contraire étant faite, l'effet protecteur de l’article 2279 disparaît, laissant la place libre, non seulement aux actions personnelles que le propriétaire dépossédé peut avoir à exercer contre son ayant cause, mais encore, à notre

avis, à une véritable revendication.

WT ARE Le Doyen, Le président de la thèse, LyYoN-CAEN. R. PIÉDELIÈVRE.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, Lraro.

TABLE CHAPITRE Ï. — Considérations générales sur l'arti- Cle 2279. x Section I. — Rond nent législatif

Section IT. — Meubles auxquels il s'applique.

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