‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 31 sur 33 · ET LA VENTE MOBILIÈRE · texte numérisé non relu

ET LA VENTE MOBILIÈRE

Nous nous sommes particuhèrement étendu sur le cas où le possesseur allègue le don manuel, parce que, en pratique, cette question d'application de l’article 2279 se pose surtout en matière de don manuel. Nous dirons cependant encore quelques mots de l’application de l’article 2279 en matière de vente mobilière, qui nous fournira encore une occasion d'appliquer les principes que nous avons dégagés.

Supposons un vendeur de meuble qui n’a pas encore

qe.

livré à son acheteur. Pourrait-il, lorsque ce dernier lui demandera la tradition de la chose vendue, refuser de la lui livrer, en se fondant sur la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » ? Evidemment non. Nous avons vu que c'est en pareil cas qu'il est vrai de dire, de façon absolue, que l’article 2279 est étranger aux rapports entre auteur et ayant cause. La propriété, en droit français, est transférée par le seul effet de la convention (articles 711, 1138, 1583). L'acheteur est donc devenu propriétaire, et si le vendeur a conservé la chose vendue entre les mains, ce n'est qu'à titre précaire, par une simple détention. I ne peut mvoquer l’article 2279 pour refuser de livrer la chose, et nous accorderons à l'acheteur non seulement une action personnelle en exécution de la vente (ou de l'obligation résultant d'un dépôt, d'un prêt, etc., s'il y a eu une convention de ce genre), mais bien une véritable revendication.

Cependant, certains auteurs n'ont pas admis ces solutions et ont pensé que le vendeur restait propriétaire tant qu'il n'avait pas livré, et que, conservant la possession de la chose, il pouvait invoquer la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre ». Cette opinion est insoutenable ; l'obligation de livrer la chose, la mauvaise foi qui existera presque toujours chez le

vendeur, suffiraient quelle que soit la théorie de l’arti-

cle 2279 que l'on adopte, à faire écarter cet article ; et déclarer que le vendeur reste propriétaire, c'est méconnaitre le principe posé par l’article 1138.

Cependant, les partisans de cette doctrine prétendaient expliquer ainsi l’article 1141 (1). D'après cet article, c'est la seconde personne à qui la chose a été promise, si elle en reçoit la tradition, qui en devient propriétaire ; c'est donc, dit-on, que le propriétaire primitif, le vendeur, avait conservé la propriété et n’a pu la transmettre que par la tradition. L'article 1141 dérogerait donc, en ce qui concerne les meubles, à l’article 1138.

C'était là, il est vrai, la solution de notre ancien droit. Comme, dans notre législation actuelle, le second acquéreur était préféré. Mais cette solution dérivait d'autres motifs ; c'est qu'à cette époque, conformément aux principes du droit romain, la propriété ne se transmettait pas par le seul effet de la convention, mais bien par la tradition (Voir Pothier, Vente, n° 319) (2). Il était alors tout naturel que le ven-

(1) Cf. Toullier, VII, 35.

(2) Il faut toutefois remarquer que déjà Pothier distinguait les cas où l'acquéreur était de bonne ou de mauvaise foi (Vente, no 320, Obligations, n° 153), ce qui rigoureusement aurait dû être indifférent. Il est vrai qu'en cas de mauvaise foi l’action que Pothier

accordait au premier acheteur n'était pas une véritable revendi-

cation, mais plutôt l’action paulienne.

deur, étant resté propriétaire, put valablement transmettre cette propriété à un second acheteur.

Cette interprétation de l’article 1141 serait aujourd’hui tout à fait inexacte. Il faut voir dans ce texte, non pas une dérogation à l’article 1138, mais bien une application pure et simple de l’article 2279 (c'est du reste ainsi que le comprenaient Bigot-Préameneu et le tribun Favart. Cf. Locré, t. XII, p. 433). Le vendeur d’un objet mobilier a, par le seul effet de la convention et indépendamment de toute remise matérielle de la chose aux mains du premier acheteur, transmis la propriété à celui-ci. Puis, laissant croire, de bonne ou de mauvaise foi, qu’il était encore propriétaire, il a vendu une seconde fois et livré la chose à une deuxième personne qui, elle, doit être de bonne foi. (L’article 1141 le dit en termes exprès, et c'est même de ce texte que l’on a souvent tiré argument pour exiger la bonne foi de la part de celui qui entend invoquer la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre »). Dès lors, la revendication du premier acheteur doit forcément échouer : on se trouve dans le cas normal d'application de l’article 2279, celui où un propriétaire dépossédé se trouve en présence d’un tiers acquéreur de bonne foi : il est désarmé, toute revendication lui est refusée et il ne peut exercer qu'une action pure-

ment personnelle contre son vendeur. Il n'y a pas là

x ; TRS.

3 UE 2e RES Re Ke:

20 . STE Le “ de rapport entre auteur et ayant cause, “aussi l'arti- na

4 cle 2279 doit s'appliquer avec toute sa force. Il

si même à remarquer que, l’article 1141 n’eut-il pas été

1 écrit dans notre Code, on arriverait par l'apoication

; ne pure et simple de l’article 2279 exactement à la même solution. : HS PRE

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