LE REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES PETITES COMPAGNIES
Dans la séance du 14 juin 1907, à la Chambre, répondant à M. Argeliès, M. Barthou faisait connaitre que la loi du 13 juillet 1907, si elle s’appliquait évidemment aux tramways ne devait pas être considérée comme englobant les compagnies de chemins de fer d'intérêt local, les compagnies secondaires d'intérêt général, non plus que les compagnies de tramways faisant à la fois le service des voyageurs et des marchandises et qui devaient de ce chef être assimilées à des compagnies de chemins de fer d’intérêt local.
Mais il résulte des déclarations du ministre des Travaux publics, qu’à défaut de loi, il avait le très grand désir que les employés ne connussent pas une situation exceptionnelle et défavorable, qui les mettrait dans un état d’infériorité à l’égard de leurs col- Jègues des grands réseaux. Il devait donc, d'accord avec le ministre du Travail, prendre des mesures
pour que les préfets assurassent l’application de la réforme dans leur département et le bénéfice du repos hebdomadaire au personnel des petits réseaux.
Quelle était d’ailleurs, au moment du vote de la loi, la situation de ces réseaux au point de vue de la réglementation du travail ?
Aucune réglementation n'existait avant 1899, mais M. Baudin, par une circulaire du 13 février 1901, décida d’étendre à ces réseaux les dispositions des arrêtés du 4 et du 23 novembre 1899. Ce droit de réglementation du ministre en la matière avait été formellement posé par l’article 68 de l’ordonnance du 15 novembre 1846, modifié par le décret du e mars 1901. Il résultait d’ailleurs avant cette dernière date de plusieurs dispositions de ladite ordonnance ainsi que de la loi du 15 juillet 1845 ; il avait été formellement reconnu par un avis du Conseil d'Etat du 9 avril 1854.
Mais cette circulaire étant demeurée en souffrance le 18 juin 1906, la Chambre, sur la proposition de M. Fernand Engerand votait un projet de résolution invitant le gouvernement à assurer l'exécution de ses dispositions.
Malgré ces vœux, le contrôle du travail ne s’exerçail pas sur ces réseaux, et des faits particuliers relevés par divers orateurs (Ch. séance du 26 novembre 1907) permettent de se rendre compte que
des abus surprenants s’y produisaient encore il ya un an.
Aünsi, sur la ligne des chemins de fer d'intérêt local du Calvados, le personnel des mécaniciens et des chauffeurs avait un travail alterné de douze heures et demie et treize heures et demie,
Le travail des conducteurs de train variait entre treize heures et seize heures ; En outre tous les deux jours les chauffeurs avaient un travail supplémentaire de deux heures pour le chauffage des machines.
De même les agents des trains n'avaient que douze jours de congé par an au lieu de trente heures par décade prescrites par les arrêtés.
Les agents des gares avaient à mettre en marche quinze trains en hiver et vingt trains en été ; ils étaient astreints, de telle sorte, à un travail de quatorze heures en hiver, de quinze heures et demie ou seize heures en été. Au lieu de vingt-six jours de congé prévus par les arrêtés, ils n’avaient que douze jours à prendre exclusivement entre décembre et mai.
M. Maurice dans sa thèse, signale des abus identiques pour les chemins de fer d’Indre-et-Loire.
Il est vrai que la circulaire de M. Baudin (13 févr. 1901) était ainsi conçue: «Il importe de prendre, en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, des dispositions qui s’inspirent de celles adoptées pour les grands réseaux d'intérêt
général, en tenant compte naturellement des diffé rences profondes qui existent entre les deux catégories de voies ferrées au point de vue des conditions d'exploitation » et que, de ce chef, on ne saurait conclure, parce que les arrêtés de 1899 n'étaient point entièrement appliqués, que la circulaire du 13 février était absolument demeurée lettre morte (1).
Toutefois une circulaire du 10 juin 1907 vint rappeler aux compagnies secondaires le principe d’une réglementation qu’elles avaient peut-être tendance à oublier et les inviter à soumettre à l'appréciation du ministre des Travaux publics les roulements mis en vigueur sur leurs réseaux. Quant à la préparation de ces roulements, elle devait prendre pour base la réglementation en vigueur surles grands réseaux, notamment celle des arrêtés des 4 et 23 nov. 1899 ; enfin, le contrôle du travail doit désormais s’exercer aussi sur les réseaux d'intérêt secondaire.
D'autre part, conformément aux promesses par lui faites à la Chambre, M. Barthou, d'accord avec le ministre du Travail adressa le 12 juin 1907 :
10 Une circulaire aux préfets rappelant que, malgré l'exclusion de la loi du 13 juillet 1906, les grandes compagnies avaient décidé d'appliquer le repos hebdomadaire à leur personnel, invitant en consé-
r. Ainsi à la date du 25 nov. 1907, sur 27 réseaux d'intérêt local la question était réglée pour 199.
quence ces fonctionnaires à se faire transmettre dans le plus bref délai par les directeurs des compagnies de chemins de fer d'intérêt local existant dans leur département, des propositions tendant à l’établissement d’un régime analogue à celui adopté par les grandes compagnies, au profit de leur personnel. 2° Une circulaire identique aux administrateurs des compagnies secondaires d'intérêt général les invitant à étudier aussi, pour leur personnel, l’adoption d'un régime du même genre, et leur indiquant les mesures prises par les grandes compagnies, pour faciliter cette réforme, notamment la fermeture des gares de petite vitesse le dimanche, particulièrement favorable à l’organisation du repos périodique.
À quel pointen est la réforme? Dans quelle mesure est-elle appliquée ?
Il est assez difficile de le préciser à l’heure actuelle. Dans son discours du 25 novembre 1907, M. Arthur Groussier signalait qu'aucune mesure n’avait encore été prise. (Ch. des dép., J. Off. du 6.)