‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 2 sur 32 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L’Assistance publique, et particulièrement l’assistance aux enfants est, à n’en pas douter, une œuvre moderne. L’antiquité ne l’a pas connue, et si elle n’a pas complètement ignoré la bienfaisance, elle ne la pratiquait que dans des conditions très restreintes et qui ne peuvent nullement se comparer à l’organisation actuelle.

Ce fut, en effet, seulement, lorsque les progrès de la civilisation eurent développé chez les hommes le sentiment d’une solidarité plus étroite, qu'ils se mirent à créer les diverses institutions ayant pour but de soulager la misère sous ses faces multiples.

Comme l’a dit un auteur :

« L'assistance à son origine n’était guère exercée «que dans des cas isolés et sans aucune vue d’en- «semble; ellenese transforma que progressivement «en un service public. Les gouvernements intervin- «rent alors pour régulariser, par des dispositions «ayant ün caractère législatif, ce mouvement hu- «manitaire dont l'initiative était dûe aux parti-

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«culiers agissant souvent collectivement et aux «municipalités. » (1)

Aussi loin que l’on remonte dans l'antiquité, on trouve quelques traces qui permettent de supposer que l'exercice de la charité n’était pas complètement inconnu.

Ainsi les Egyptiens, les Babyloniens et les Hé- .breux ont eu quelques notions sommaires d’assistance. Chez les Hébreux notamment, les Eévitiques nous signalent que les riches devaient faire la part des pauvres. Les propriétaires étaient tenus de ne pas dépouiller leurs champs, leurs vignes et leurs vergers, afin que les misérables pussent venir y glaner après eux. Mais nous ne trouvons aucune institution qui puisse ressembler d’une façon quelconque à un service d'assistance publique.

Chez les Grecs, certains renseignements nous permettent d’apercevoir comme un embryon de l’idée d’assistance. Certains textes nous signalent, en effet, que les orphelins d’un père mort pour la patrie étaient placés dans le Cynophage (gymnase dédié à Hercule), où ils recevaient une éducation militaire. Mais si l’on examine plus à fond la façon dont les Grecs pratiquaient l’assistance, on est frappé de l’étroitesse de leurs vues à ce sujet. Ce

(1) C. Tollet. — Les Edifices hospitaliers.

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qu'ils en font, c’est uniquement de l’ostentation, leur orgueil est flatté de pouvoir montrer que la patrie ne se désintéresse pas de ceux qui l’ont bien servie. Par contre, le sort des malheureux ne les préoccupe guère. 4

Il semble à peu près certain que les Carthaginois ne possédèrent jamais aucune institution d’assistance. Aucun texte ne nous apporte quelque renseignement à ce sujet, et les atrocités du culte phénicien suffiraient, croyons-nous, pour nous montrer très affirmatifs. Les sacrifices humains, et particulièrement les sacrifices de jeunes enfants en l’honneur de Baal Hammon, étaient chose fréquente dans la somptueuse Carthage. Pratiquant un Culte aussi barbare, comment ce même peuple se serait-il montré bienfaisant envers les faibles et les déshérltés ?

Le caractère dur et orgueilleux des Romains s’allie également assez mal avec les idées de solidarité et d’assistance. Du reste, il n’exista jamais à Rome d'établissement spécial destiné à recevoir les enfants, les vieillards ou les malades.

Pourtant, par suite des lois qui régissaient la famille romaine, le nombre des enfants exposés atteignait des proportions considérables. Le pêre ayant le droit de décréter la mort de son enfant avait aussi celui de l’exposer.

Quant aux Gaules, nous ne possédons aucune

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notion précise. D’après de vagues renseignements, il est cependant à présumer que les chefs et les riches, poussés par le caractère généreux de la race, s’intéressaient au sort des veuves et des orphelins.

En somme, ce sont les premiers chrétiens qui ont jeté les bases de l’assistance publique. Ils mettaient en commun quelques denrées pour les donner aux pauvres et recueillaient les enfants abandonnés au coin des rues. L'Eglise sauvait ainsi un bon nombre des victimes d’abandon.

Constantin se préoccupa vivement du sort des enfants délaissés. Un rescrit de ce prince, daté de l'an 315, nous en fournit la preuve évidente : «Si cun père ou une mère vous apporte son enfant «qu’une extrême indigence l'empêche d'élever, «les devoirs de votre place sont de lui procurer la «nourriture et les vêtements sans aucun retard, attendu que les besoins d’un enfant qui vient de «naître ne peuvent être ajournés. Le Trésor de «l'Empire et le mien, indistinctement, fourniront «à ces dépenses. »

À l’époque de la féodalité, l'obligation de nourrir les enfants abandonnés incombait aux seigneurs, hauts, bas et moyens justiciers dans toute l’étendue de leur juridiction. La plupart s’occupaient assez mal de cette tâche dans laquelle les suppléaient souvent les communautés d’habitants.

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A partir du xr1e siècle, les hôpitaux, ou du moins certains d’entre eux, se chargent des mineurs délaissés. Au xvie siècle, la protection à l'enfance s’affirme encore davantage. Les Commissaires du Châtelet reçoivent la mission de recueillir les enfants exposés.

Saint Vincent de Paul, ce nom si célèbre dans les annales de la charité, fonde à Paris l'Œuvre des Enfants Trouvés qui seront désormais portés à la Maison de la Couche. Bientôt d’autres hospices, tels l'Hôpital de la Trinité, la Maison Hospitalière de Beaujeu, l'Hôpital Necker créés par la noble initiative de particuliers charitables, prennent également les orphelins et les enfants pauvres.

Malgré cela, la situation des trouvés est encore déplorable. Les enfants périssent par milliers ou ne s'élèvent que par miracle sans connaître de métier capable de leur assurer des moyens d’existence.

Surtout jusqu'ici, jamais l'Etat ne s’est préoccupé de créer un Service des Enfants assistés.

Dès le début de la Révolution, la nécessité de réaliser une réforme à ce sujet apparaît nettement aux Députés des Etats-Généraux. Les cahiers de cette assemblée contiennent divers projets de réforme, mais ne résolvent cependant la question que d’une façon vague et imprécise.

Ce ne fut que le 10 décembre 1790 que fut posé

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le principe d’un service public fonctionnant sur tout le territoire. Un décret du 24 juillet 1793 s'inspirant de la même idée, décerna aux enfants délaissés le nom d'Enfants Naturels de la Patrie, et décida en même temps que la nation aurait la charge de leur entretien et de leur éducation. Mais les difficultés budgétaires auxquelles la Convention se trouvait soumise, l’empêcha de réaliser la réforme projetée.

La loi du 24 vendémiaire an 11, celle du 27 frimaire an v, l'arrêté consulaire du 25 floréal an vint, demeurèrent également à peu près dénués d'effet.

Le service des Enfants Assistés ne fut véritablement organisé que par la loi du 15 pluviôse an xi1, laquelle place sous. la tutelle des commissions administratives et des hospices les enfants qui y étaient admis.

L’insuffisance de cette loi ne tarda pas à apparaître. Elle fut rapidement suivie du décret du 17 mai 1809 et de celui plus important du 19 janvier 1811 qui, sans abroger la loi de lan xx11, vint modifier le régime qu’elle avait créé. C’est ce décret de 1811 qui institua le tour et qui fait du service des enfants assistés un service départemental, en ce sens, que la plus grande partie des frais de son fonctionnement est rejeté sur les budgets départementaux. En même temps, par ce décret,

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l'administration cherchait à alléger le plus pose le nombre des enfants assistés.

D'autres lois ou d’autres circulaires ne tardèrent pas à intervenir ; la plupart ne réglèrent que des points de détail et nous jugeons inutile d’en opérer la nomenclature. Nous citerons seulement la loi du 5 mai 1869 qui vient effectuer la réorganisation financière du service ; enfin la loi du 24 juillet 1889 et celle du 19 avril 1898, qui mettent à la charge du Service les enfants moralement abandonnés dont la tutelle et la garde ont été enlevées à leurs parents.

Dans la pratique, dans tous ces textes, on se trouvait en présence de dispositions inconciliables. Les gouvernements successifs, au lieu de la loi unique nécessaire, s'étaient bornés à Jégiférer sur des points spéciaux au fur et à mesure des circonstances et en obéissant à des mobiles souvent contradictoires.

La législation des enfants assistés était tellement confuse que, le 28 février 1890, M. Bruyère ancien chef de division des Enfants Assistés de la Seine, adressant un rapport au Conseil supérieur de l’Assistance publique, s’exprimait en ces termes : |

« Tous ces textes se heurtent, se superposent, «se contredisent et forment d’inextricables brous- «sailles qui, comme l’a fort judicieusement remar-

«qué notre collègue M. Thulié, sont en somme fort «commodes pour Îles administrateurs et chefs de «service toujours assurés de pouvoir, avec textes «à l'appui, soutenir et pratiquer le pour et le «contre. » (1)

Il y avait là une situation qui ne pouvait se prolonger : il était de première nécessité d’apporter de l’unité dans cette partie de notre législation en donnant au Service des Enfants assistés le support d’une loi organique. De l’aveu unanime, il était urgent de légiférer, de substituer des règles écrites à un droit coutumier assez changeant, et de réaliser enfin une des réformes humanitaires et philanthropiques les plus nécessaires, les plus impatiemment attendues depuis longtemps. | |

Aussi, en 1890, le Pouvoir public commença à s’émouvoir. Le Conseil supérieur de l’Assistance publique, après avoir longuement étudié le remarquable rapport de M. Bruyère, émit un projet que M. Guyot, ministre de la Justice, remplaçant M. Constans, ministre de l’Intérieur, déposa au Sénat à la séance du 18 février 1892.

Le projet fut renvoyé à une Commission spéciale ayant à sa tête M. Théophile Roussel. Après examen du projet, M. Roussel déposa son rapport

(1) Journal vfficiel. — Annexes du Sénat 1892. a 27, p. 94 et suiv.

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