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au Sénat le 8 juillet 1898. Malheureusement la mort vint frapper ce grand cœur qu'avait été Roussel, et l’empêcha de soutenir en séance publique les conclusions de son rapport.
- M. Strauss lui succéda dans cette tâche. Grâce à ses efforts, le projet fut enfin adopté au Sénat en seconde délibération, le 1er mars 1904.
Présentée à la Chambre et soutenue par M. Bienvenu-Martin, rapporteur, la loi relative au Service des Enfants assistés y fut votée à la séance du 16 juin 1904 et parut au Journal Officiel du 30 juin.
Cette loi a-t-elle atteint le but que se proposait le législateur ? |
Il est peut-être encore un peu tôt pour nous prononcer sur cette question d’une façon très catégorique.
Nous n'hésitons pas cependant à la déclarer bonne. Elle a fait une refonte parfaite de la législation et de la jurisprudence antérieures. Ses innovations ne sont peut-être pas très importantes, mais, dans le chaos des innombrables dispositions existant en la matière, elle a su choisir les meilleures et les plus aptes à s'adapter aux principes nouveaux et aux nécessités imposées par le progrès.
Si parfaite qu’elle soit, la loi de 1904 n'est pas à l'abri de toute critique. Comme le faisait remarquer M. de la Ferronnays, lors de
la discussion à la Chambre : « Quelques modifications sont à faire. » (1) C’est également notre avis. Nous trouvons qu'il est certains points que le législateur de 1904 a trop laissés dans l’ombre. . Nous n’entreprendrons point iei la critique complète de la loi du 27 juin 1904. D’autres nous ont devancé dans cette tâche et s’en sont acquittés de telle sorte que ce travail nous semblerait bien audacieux.
Plus modeste, nous porterons nos investigations sur des points très spéciaux, et nous nous occuperons seulement de certaines questions que peuvent engendrer quelques articles de la loi de
L'art. 6, qui énumère les diverses classes de pupilles soumis à la tutelle de l’ Assistance, fixera particulièrement notre attention. ‘En face du caractère absolu de ses termes, nous nous demanderons quels pourront être les droits de l’Assistance au vis-à-vis des parents, des tuteurs ou des gardiens réclamant des droits sur l'enfant ou résistant aux prétentions de l’Assistance publique.
Nous sommes ainsi amené à diviser notre ouvrage en trois parties que nous ferons précéder d'un chapitre préliminaire, afin de bien définir les mineurs compris dans l’énumération de l’art. 6.
(1) J. Off. — Discus. Parl. Chamb., 1904, p. 1435.
Dans la première partie, nous examinerons le conflit que peut soulever la puissance paternelle des parents lorsqu'elle est en opposition avec la tutelle de l’Assistance publique. Nous référant à l'art. 17 de la loi du 27 juin 1904, nous poserons la question de savoir si la remise aux parents est possible malgré un refus formel du conseil de famille. À ce sujet nous commenterons un arrêt de la Cour de Paris et statuant, croyons-nous,
- * selon la loi de 1904, nous repousserons la théorie
de cet arrêt.
Passant alors à notre deuxième partie, nous nous demanderons quelle étendue il convient de donner à l’art. 6 de la loi du 27 juin 1904. Tel qu'il est rédigé, ce texte paraît créer pour l’Assistance publique un droit général sur tous les enfants orphelins ou délaissés. 11 n’admet pas, semble-t-il, l’organisation d’une tutelle de droit commun. Mais est-ce bien là son véritable sens ? C’est précisément l’objet de notre seconde partie. L'étude des documents parlementaires et la nécessité de ne pas alourdir les charges de l’Administration nous amènent à conclure que l’art. 6 n’a nullement la portée d’un principe absolu.
Enfin, dans notre troisième partie, nous étudierons le droit de garde que la loi du 19 avril 1898 confère à l’Assistance et aux Sociétés charitables sur les enfants victimes ou auteurs de délits. Cette
ne
dernière catégorie retiendra seule notre attention.
Le texte bref et peu clair de la loi précédente a conduit la jurisprudence à édicter une grande diversité de jugements dont nous analyserons les principales formes. Puis, mettant en parallèle les lois du 19 avril 1898 et du 27 juin 1904, nous verrons les rapports qu’elles engendrent, en droit et en fait, entre l’Assistance publique et les Patronages.