‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 2 sur 33 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

On appelle conditions relatives à la liberté du mariage des conditions qui ont pour objet soit de prohiber, soit d’entraver, soit de favoriser le mariage.

Ces conditions se présentent en fait sous la forme des modalités attachées à une libéralité et imposées par le disposant à la personne qu'il gratifie.

C'est une question vieille déjà, controversée toujours, celle 4e savoir si ces conditions doivent être regardées comme illicites et immorales et tomber sous le coup des dispositions de l’article 900 du Code civil.

Les plus graves conséquences en découlent : Quel sera le sort de la condition ? Sera-t-elle réputée non écrite ? Quel sera le sort de la libéralité qui y est soumise ? Profitera-t-elle au bénéficiaire malgré l’inaccomplissement de la condition ?

Ce qui accroît encore l'intérêt de cette controverse c’est le nombre -et la diversité des clauses relatives à la liberté du mariage. Elles sont écrites tous les jours, l'abondance des décisions judiciaires en témoigne ; elles affectent toutes les formes et s'appliquent à toutes les libéralités, quelle qu’en soit l'espèce, donations ou legs, de la pleine et de la nue propriété, d’un usufruit, d'une rente viagère, d’une pension, etc.

L'importance pratique de cette étude n’a d’égale que son intérêt théorique. La liberté de disposer, donner ou tester, estelle inférieure à la liberté de se marier ? Le droit du disposant sera-t-il sacrifié au droit du bénéficiaire ? La condition relative à la liberté du mariage est-elle en tous cas contraire aux mœurs ? Pourquoi ?

La difficulté est réelle : elle vient de ce que le législateur, qui a posé le principe de la nullité des conditions contraires

aux mœurs, n’a pris le soin ni de définir les mœurs, ni de préciser la nature des atteintes dont elles sont susceptibles ; elle est accrûe du fait que notre ancienne législation, s'inspirant des lois romaines, et surtout, la législation intermédiaire, particulièrement rigoureuse, tenaient pour nulles et non écrites la plupart des clauses de cette espèce ; en sorte que l’on peut se demander si le silence du Code implique l'abrogation par prétérition des dispositions traditionnelles, ou si, au contraire, le législateur de 1804 a laissé survivre, implicitement contenues dans l’article 1900, les prohibitions de 1797 et de l’an IL.

Dans l'opinion la plus généralement accréditée on considère que les conditions relatives à la liberté matrimoniale ne sont a priori ni illicites ni immorales ainsi que l'enseigne Marcadé (1), et que, par suite, le champ d’application de l’article 900 se trouve ici limité à quelques cas dont nous aurons à examiner la nature et l’importance. C’est cette solution, qu’en l'absence de textes précis, la jurisprudence, ancienne et fournie, a cru devoir adopter, plus sensible peut-être à l'influence des choses qu'aux principes du droit.

Or, malgré notre propension naturelle à jurer « per verba magistrorum », quand les enseignements séculaires de ces maîtres ont rallié tant de disciples autour d’eux, nous ne croyons pas devoir suivre dans toutes ses déductions l'opinion dominante. Nous distinguerons, quant à nous, les conditions qui invitent au mariage et celles qui en détournent ; nous sommes de ceux qui croient que les premières sont licites et obligatoires; par contre, nous pensons que les conditions prohibitives ou simplement restrictives de la liberté du mariage sont nulles, et doivent être réputées non écrites, conformément aux dispositions de l’article 900 du Code civil.

Sans doûte ce n’est pas à la même source que nous irons puiser la justification de nos propositions ; nous estimons, en effet, que la liberté matrimoniale doit être respectée dans toute la mesure où elle est compatible avec l'utilité sociale, mais

() Marcade, art. 900 no 3.

dans cette mesure seulement ; et nous aurons bientôt à démontrer que si l'intérêt privé des individus exige que le mariage soit libre absolument, il importe autant à l'intérêt supérieur de la nation quil soit encouragé par tous les moyens, qui ne lèsent ni les mœurs ni les lois.

Mais avant d'aborder l'examen de cette question si largement ouverte à la controverse, il nous paraît indispensable de remonter jusqu'aux origines du droit et de rappeler toutes les lois qui ont été portées sur la matière depuis l'époque romaine.

À cet historique nous consacrons nos premiers développements.

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