‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 20 sur 33 · SECTION Î · texte numérisé non relu

SECTION Î

La Condition de non mariage, ou de célibat.

La condition de non mariage, ou de célibat comme nous l'appellerons désormais est assez fréquente en pratique. Le disposant, müû par des mobiles divers l’énonce ainsi: « Je donne — ou je lègue — 50.000 francs à Paul, à condition quil ne se marie pas ».

Elle correspond à la condition si non nupserit » des Romains.

La majorité des auteurs exprime l'avis qu'elle est immorale,

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contraire aux mœurs, et doit être réputée non écrite suivant les prescriptions de l’art. go0o du Code civil (1).

Les raisons qu’ils invoquent sont excellentes et il convient de les reproduire.

a) « La condition de ne pas se marier, dit Laurent, doit être réprouvée comme illicite : c’est l’opinion traditionnelle ».

Le premier argument est donc un argument historique. Il n’est pas superflu de le dire dans une matière où tout texte précis fait défaut, et où, par suite, on se sent nécessairement conduit à chercher dans l’histoire l’appui que n'offre pas la législation contemporaine. Sans doute il ne convient pas de ressusciter ici les dispositions abrogées d’une législation, dont l'esprit ne répond plus au nôtre ; nous avons dit, en effet, que la loi de Ventôse An XII, en a fait table rase, contrairement à l'opinion du même Laurent qui, on Île conçoit, hésite moins que nous encore à rappeler la règle raditionnelle. Mais si la Révolution n’est ni la tradition, ni partie de la tradition, ?l ne faut pas oublier la constance sans défaillance avec laquelle, depuis le Droit romain jusqu’à la promulgation du Code civil, la condition de célibat à été condamnée par les lois. À Rome, même à l’époque du Bas-Empire, quand l'institution du mariage devint si fragile par suite de la dissolution effrenée , des mœurs et de la multiplication des divorces, la même rigueur subsista ; et c’est encore, nous l’avons vu, celle de la

(1) Aubry et Rau, 4 édit., t. VII, $ 692, p. 291. — Baudry-Lacantinerie et M, Colin, eod. loc. Supr. cit., t. I, n° 183. — Boiïleux, Commentaire sur le Code civil, art. 900. — Bonnet, Disposit. par contr. de mariage, t. I, n° 159. — Coin Delisle, Donat. et Test. sur art. 900, n° 3%. — Delvincourt, Don. et Test., t. II, p. 400. — Demante, eod, loc. supr. cit, t. VI, sur art. 900, n° 16 bis. — Duranton, Cours de Droit Français, t VIII, livre III, titre II, $ 120 et suiv. — Grenier, Dont. et Test., t. I, n° 155. — Larombière, Obligations sur art. 1172, n° 18. — Merlin, répertoire, eod. loc. supr. cit. et Questions de droit, eod, verb., $ 1 — Pezzani, Empêchements au mariage, no 12%. — Poujol. Donat. et Test. art. 900, n° 15. — Saïintespes Lescot, Donat. et Test., n° 126. — Trouiller, eod. loc. cît., no 226. — Vazeïlles, Donat. et Test. sur art. 900. — Massé, et Vergé sur Zaichariae, t. III, p. 177. — Laurent, Principes, t. XI, n° 496. ;

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Jurisprudence de notre ancienne monarchie. Nous ne voyons pas dans les travaux préparaoires qu’un état d'esprit nouveau, hostile aux décisions de l'Ancien Régime, d’ailleurs consacrées par les lois postérieures à 89, se soit dressé contre la confirmation au moins tacite d’une sanction séculaire.

C'est que les raisons les plus sages l’ont de tout temps justufiée.

b) Le mariage est l’accomplissement d'un devoir naturel. Ce serait déjà le prouver que de rappeler sa haute antiquité. Après les formes éphémères du matriarchat, d’ailleurs mal connues et mal définies, dès que la civilisation vint, l’homme et la femme éprouvèrent le besoin impérieux de consacrer par le moyen de la loi l’union de fait qu'ils avaient établie. De cette union ils ressentaient toute la fragilité, l'insuffisance et le danger devant les difficultés nouvelles de la vie : le mariage a été le produit rapide et le plus sûr de la civilisation. « L'homme et la femme, disait Portalis, s'unissent pour s'aider par des secours mutuls à supporter le poids de la vie » (x).

Les plus ardents défenseurs du féminisme, de l’union libre qui n'est qu'une union de fait et, par suite, qu'un célibat à peine déguisé, ceux-là mêmes, qui considèrent le mariage comme un préjugé antique, n'essaient pas de dissimuler la force invincible qui guide les hommes vers cette voie naturelle. C'est un besoin que chaque homme apporte et éprouve en naissant, celui de l’association ; sous toutes ses formes, l'association n’est possible, elle n’est durable qu'avec le concours de la loi et de sa sanction. Le mariage qui est une association plus intime et plus féconde que toutes les autres, puisqu'elle rapproche non seulement les intérêts mais encore les cœurs, doit, plus que toutes les autres, s’entourer des garanties de la loi. Si c’est un préjugé, il est éternel, et il faut se réjouir que l’homme qui se marie, comme l'homme qui croit, soit naturellement le jouet d’une erreur qui élève son âme et ennoblit sa passion. |

(1) Locré, Législation civile, t. IV, p. 479-481.

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