‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 23 sur 33 · AT PES · texte numérisé non relu

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vient — va devenir licite, parce qu’une des parties en présence y doit trouver un profit ? Qui donc nous autorise à faire de l'application d’un principe de droit la condition qu'elle bénéficiera à l’un des contractant ? Que si l'intérêt sert à justifier l'inobservation de la loi, il y aura toujours dans une situation juridique quelconque un moyen de se soustraire à la sanction légale. Non ! « l'intérêt du légataire ne saurait être cherché là où il n'est pas permis de le trouver, dans la violation flagrante d’un droit naturel et d’une loi morale. »

Füût-on d'accord, d’ailleurs, pour admettre le pouvoir régénérateur de cet intérêt, que la difficulté ne serait pas levée. Comment apprécier, en effet, cet intérêt ? Comment le juge parviendra-t-il à démeler dans les replis du cœur, parmi fes « secrets qui n’ont pour témoin que la conscience et Dieu pour confident » la raison véritable et sûre qui a présidé à l'injonction de la clause et la satisfaction que cette clause doit apporter au légataire ? Car les deux conditions sont cumulatives ; intérêt du légataire, loyauté du testateur, doivent se trouver réunis. Nous demandons de connaître les moyens dont le tribunal disposera pour discerner avec exactitude les causes légitimes, qui, malgré la condition prohibitive, malgré l’appât de la libé- ralité, poussent la personne gratifiée au mariage. Mais n’interrogeons pas plus longtemps. Dutruc s'est chargé de répondre. « Si l’âge avancé du légataire joint à d’autres circonstances de caractère, d’habitudes, de position donne au testateur la crainte sérieuse que le mariage ne fasse perdre à ce légataire, victime facile de honteuses spéculations, ‘e bonheur qu'il a voulu lui assurer par ses libéralités, comment ne serait-il pas encore permis de lui imposer la condition de ne pas se marier ? » (r). Le voilà bien l'examen auquel le juge est convié ! C’est toute la condition sociale, physique et psychique du légataire, et par surcroît celle du testateur, antécédents, habitudes, relations, que sais-je encore, qu'il faut passer en revue ? Quel juge le pourra ? Evidemment aucun ; parce qu'à aucun n'appartient

(1) Note sous arrêt de la Cour de Paris du 1" avril 1862, S 1862-2-145.

le soin de savoir où l'intérêt du légataire l’inclinait, si c’est vers le célibat malgré ses penchants naturels, si c’est vers la libéralité malgré son goût du mariage. C'est au légataire luimême, et à lui seul, de reconnaître entre les différents partis qui s'offrent à lui celui qui convient le mieux à son intérêt. Le Tribunal ne pouvant, en fait, s’astreindre à l'examen minuüeux et long que lui confie aujourd’hui la Jurisprudence, ne se décide que par des considérations générales, par conséquent insuffisantes ; pratique vicieuse qui amène à penser une fois ‘encore que le trop vite jugé est le trop mal jugé. |

Ainsi ce n’est ni l’âge du légataire ni son intérêt prétendu, ni la loyauté du testateur, ni les suggestions tirées de l’idée de surpopulation et du caractère non délictuel du célibat, qui nous feront admettre la validité de la première condition prohibitive du mariage. Nous sommes alors reconduits, après avoir refuté les arguments que nous apposaient la Jurisprudence et une fraction notoire de la doctrine, à adopter l’interprétation traditionnelle des dispositions qui ont passé dans l'art. 900. Le mariage doit être libre et affranchi de toute “contrainte autre que celle que la loi à cru indispensable d’y apporter pour donner à sa célébration, à son existence, à sa durée, à sa preuve l'autorité dont a besoin cette institution. Toute condition qui a pour effet d'empêcher le mariage est illicite, contraire aux mœurs et doit être réputée non écrite dans les dispositions à titre gratuit (1). ÿ

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