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tifiée, ont dit souvent la Jurisprudence et la doctrine, peut être considéré dans bien des cas comme une raison suffisante pour rendre à la condition de célibat son caractère obligatoire et son plein pouvoir. C’est affubler la loi d’un sens inférieur et matérialiste qui ne lui convient pas. Certes, le mariage a pour effet sinon certain, du moins toujours désirable la multiplication de l'espèce, la procréation des enfants ; comme l'a dit le substitut du Procureur général, Sapey, dans des conclusions remarquables, bien qu’elles n'aient pas triomphé des résistances de la Cour de Cassation. « C’en est surtout le bonheur et la terrestre bénédiction ; mais cet espoir d’une famille à venir, ce vœu que le ciel n’exauce pas toujours n’en est pas le seul but ni l’objet unique ». À
Le mariage, en effet, est une institution à plusieurs fins. Nous avons dit plus haut que c'était avant tout une société, « consortium totius vitae » (x).
Pothier voyait dans le mariage un contrat engendrant des obligations réciproques de vivre ensemble, une union des esprits et des volontés. On a critiqué cette définition trop spiritualiste ; elle n’en est pas moins celle de nombreux auteurs, et l'une des plus fidèles. L'homme et la femme en se mariant, s'ils songent à ceux qui viendront éventuellement, songent aussi et d'abord à eux-mêmes ; le mariage est un complément naturel, ous dirions volontiers nécessaire, de la personnalité humaine. Aussi la vérité serait-elle, selon nous, dans une interprétation moyenne, qui restituerait au mariage son caractère complexe et son but multiple. Dans cette opinion, pas plus d’ailleurs que dans celle de Pothier, l’âge, au-dessus de l’âge légal, n’est un facteur inhibitif du mariage. « Mieux vaut tard que jamais » dit la sagesse populaire. Pourquoi pas ici ? La loi a fixé l’âge minimum au-dessous duquel les époux ne peuvent descendre pour contracter mariage ; nulle part elle n’a posé le principe que l’âge quelque avancé qu'il soit, puisse être un obstacle au mariage. Cette prohibition est si peu dans l'esprit
(1) Modestin définissait le mariage : « Nuptiae sunt conjunctio maritis et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio ». Modestin, D. 23, 2, De rit. nupt. I. |
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du législateur que, rompant avec l’ancienne tradition, il a consacré la validité des mariages in extremis et permis «aux portes même du tombeau ce lien sacré qui semble se briser dans cette vie pour se renouer dans l’autre ! » (Sapey). Prétendre que l’âge est une considération suffisante ou simplement de nature à valider une clause qui, en d’autres cas, serait réputée non écrite, n'est-ce pas, ainsi que nous l'avons dit déjà, ajouter une condition aux conditions que la loi a expressément mises à la validité du mariage ? On allèguera que désormais des manœuvres cupides, des spéculations honrteuses pourront s'épanouir en toute liberté sous la protection et sous le bienfait de la loi ; nous répondrons que nous seulement ces craintes sont exagérées — car après tout celui qui veut se marier, malgré son grand âge, n’est pas si vieux qu’on le croit | — mais encore, que les mêmes raisons s’opposaient à la validité des mariages in extremis et que le législateur, après avoir pesé les avantages et les inconvénients de l'institution a cru préférable de la créer, affirmant ainsi que son œuvre se proposait d’autres buts que ceux dont par accident une loi peut favoriser la réalisation bien qu'elle ne soit pas conçue pour cette fin.
Nous repoussons donc cette objection.
Que faut-il entendre et que faut-il penser de l'intérêt du légataire ? Ça été la thèse soutenue par de nombreux auteurs et très souvent sanctionnée par la Jurisprudence que la condition de célibat affectant une libéralité, lorsquelle avait été apposée dans l'intérêt du bénéficiaire, sans calcul mauvais ou dessein malhonnête du donateur, était licite et que son accomplissement s’imposait au gratifié, à peine de déchéance de la libéralité.
Cette opinion ne nous paraît pas fondée. Malgré cet intérêt la condition de célibat reste illicite et contraire aux mœurs. L'intérêt n’est pas un motif suffisant pour valider ce qui n’a pas d’existence juridique, puisque nous avons dit que les conditions prohibitives dérogeaient aux lois d'ordre public. Est-ce en effet, dans l'intérêt du légataire, que nous irons chercher la raison juridique capable de dénaturer une condition qui, de nulle qu'elle était, — la Jurisprudence elle-même en con-