‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 25 sur 33 · DER LUE · texte numérisé non relu

DER LUE

époux impose au survivant comme condition d’une libéralité qu'il lui adresse, donation ou legs (1).

Paul, lègue ou donne à Julie, sa femme, une somme de 100.000 francs à condition que celle-i ne se remarie pas. C'est la condition de viduité. Il n’y a pas d'expression particulière pour désigner la condition de non remariage imposée par la femme au mari survivant. La première forme est la plus connue (2) ; nous verrons, en effet, que c'est un préjugé séculaire qui a influé sur les décisions de la Jurisprudence et sur l’interprétation doctrinale : or, ce préjugé s’est fondé dans le sens que la femme qui se remariait faisait injure à là mémoire du défunt ; l’opinion publique a été plus favorable, sans raison appréciable, au convol du mari (3).

Aussi, dès les derniers temps de l'empire romain, Constantin et après lui Justinien avaient-ils fini par admettre, d'accord avec l’idée religieuse, la validité des conditions de non remariage. Notre ancien Droit consacra partout en France les dispositions de la loi romaine.

La Révolution française libérale et pa”enne bouleversa notre législation mais son œuvre ne vécut pas. Devons-nous en ‘induire que la législation contemporaine marque le retour aux conceptions de l’Ancienne France, issues du droit de Justinien ? La condition de ne pas se remarier est-elle licite P

Contre la négative on a fait valoir de nombreuses raisons ; il faut même que ces raisons soient très fortes pour que bien des auteurs, qui se refusent à admettre la validité des conditions de célibat, considèrent comme valable la condition de ne pas se remarier. Nous allons les passer en revue.

(1) C’est généralement sous cet aspect que se présente la condition de non remariage. On peut-cependant concevoir le cas où cette condition serait imposée par un tiers à- l'époux survivant. Ce n'est pas sous cette face que nous étudierons le problème qui se pose ici à notre attention, cette dernière condition ne différant pas sensiblement de la condition de ne pas se marier.

(2) C'est pour cette raison qu’il nous arrivera souvent d'appeler condition de viduité la condition de ne pas se remarier générale.

(3) Les femmes et le féminisme ne voient pas là un des moindres sujets de plainte.

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1) Le premier argument est tiré de l’histoire et nous en connaissons déjà la portée. Après avoir encouragé par tous les moyens le mariage et le remariage, le législateur romain de la dernière époque en vint à sanctionner le mérite du célibat et de la viduité. Furgole, Ricard et Pothier (1) nous enseignent que les dispositions de la Novelle 22, Ch. 44 passèrent plus tard dans la Jurisprudence de l’Ancienne France.

Quant à l’œuvre révolutionnaire des lois de 1791 et de l'An I, elle n'eut pas de durée, la loi de Ventôse An XII ne tardant pas à la démolir. Comment, dès lors, se refuser à reconnaître dans cette abrogation le désir manifesté par le législateur de faire revivre et de perpétuer la légalité de la clause de non remariage, un moment seulement suspendue dans les ténèbres d’une période anarchique ? Ce respect pour la tradition est commandé d’ailleurs par bien des raisons dans lesquelles, il faut voir autant de justifications de la règle romaine.

2) La condition de non remariage est valable parce que le Christianisme était et reste encore défavorable aux remariages. C'était, en effet, le sentiment des Pères de l'Eglise, les secondes noces étaient réprouvées par eux, et Laurent nous rapporte dans son Etude sur le Christianisme, quils allaient jusqu'à comparer à des « porcs » ceux qui passaient à une troisième union. Dans leur chimérique espoir de ramener à Dieu, à son culte exclusif tous les hommes, les premiers ministres de ce Dieu jaloux avaient répandu à travers le monde leurs conceptions idylliques de la « perfection ». « Des sectes de philosophie, dit Montesquieu, avaient déjà introduit dans l'empire (romain) un esprit d’éloignement des affaires. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mène à une vie spéculative, de là, l'éloignement pour les soins et les embarras d'une famille. La religion chrétienne, venant après la philosophie, fixa, pour ainsi dire, des idées que celle-ci n'avait fait que préparer. Le

(1) Voir supra, condition de me pas se remarier en droit romain et dans le droit français ancien. :

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Christianisme donna son caractère à la Jurisprudence : car l'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce » (x). Cette influence et ses effets ont été remarquablement mis en lumière par Chabrit, dans son livre sur la Monarchie française : « Comme des vues d'intérêt politique avaient fait flétrir le célibat, des vues religieuses firent honorer la continence ; et, parce qu'on cherchait alors sérieusement la perfection, il ne résulta aucun inconvénient sensible de la loi de continence : la religion avait détruit des passions que le célibat, sans la religion, entretient parmi les hommes » (2). C'est dans ces idées de spiritualité et de perfection qu'il faut aller chercher, assuret-on, l’origine de la déconsidération dont étaient frappés dans notre ancienne France les seconds mariages. Et qu'on ne dise point que ce discrédit n’a pas survécu à l’œuvre révolutionnaire, que le Code Napoléon n'a pas été enfanté sous l'influence persistante du Christianisme ! Cela, tout le monde en convient. C’est au même moule qu'ont été coulés la législation du dernier siècle de Rome, la jurisprudence de Ia Francé ancienne et le Code civil de 1804, à peine postérieur au Concordat de 1801, acte dans lequel ïl convient de voir, non pas un recul de la pensée chrétienne et de son influence, mais bien plutôt une alliance avantageuse de l'Empire avec la Papauté.

3) « Un mari n’a-t-il pas un intérêt d'affection à ce que sa femme reste veuve ? Une femme ne peut-elle pas avoir le même motif pour que son mari ne convole pas ? » (3). Troplong enonce ainsi un des arguments qui liennent le plus au cœur aux Partisans de la validité de la condition de non remariage.: C'est la raison sentimentale, peut-on dire, et l’histoire en rapporte maints exemples. Il n’y en a pas de plus topique que l'exclamation de Proudhon retrouvée dans la correspondance de l’économiste et lue par l’avocat général Desjardins dans ses conclusions devant la Chambre civile de la Cour de Cassation

(1) Montesquieu, Esprit des Lois, livre XXIII, chap. XXI. K

(2) Chabrit, La Monarchie française, livre I, chap. XVII.

(3) Troplong, Donat. entre vifs et Test., +. I, no 248.

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le 22 décembre 1896 : « Si je pouvais après ma mort apprendre que ma veuve a convolé en secondes noces je me relèverais de ma tombe comme le fantôme de la légende, pour venir punir l’infidèle ! » (x).

Delombe dit encore : « Que la condition de garder viduité puisse être imposée dans tous les cas par l'époux prémourant a l'époux survivant, cela nous paraît certain, et non seulement par le mari à sa femme, mais encore par la femme à son mari. Chacun sent en son âme, les légitimes motifs de tendresse et de susceptibilité qui peuvent dicter une telle condition au prémourant » (2). Quoi de plus noble, en effet, que ce sentiment ! souvenir qui nous élève au-dessus des faiblesses de la chair, fidélité qui prolonge au delà de la tombe le devoir accepté, et qui décore l'institution même du mariage de la solennité des

choses éternelles ! Ceux-là même qui plaident la légitimité des

seconds mariages ne font-ils pas effort pour faire taire en eux leurs répugnances révoltées contre la perspective d’une couche prostituée, avec le secours de la loi imparfaite ?

h) D'ailleurs si les secondes noces sont peu profitables aux epoux, le soin que nous devons avoir de l'avenir des enfants ne nous permet pas de les encourager. Les enfants ! C’est un fait d'expérience malheureusement trop fréquent que le bonheur des enfants est sacrifié à la satisfaction égoïste et éphémère des passions des parents qui se remarient. Comment admettre et faire admettre que les enfants nés d’un premier lit trouveront auprès de leur belle-mère ou de leur beau-père le même sort que les enfants communs ? Füssent-ils moins mauvais que ne les représente l’opinion, des beaux-parents ne sauraient être regardés a priori comme ayant à l'égard des enfants qui ne sont pas communs la même affection attentive et dévouée. Que si, contre tout préjugé et contre toute apparence, l'égalité parfaite existait entre tous les enfants, il res-

(1) Proudhon, Correspondance, lettre du 30 décembre 1863. (2) Demolombe, Cours de Droit civil, Donat. entre vifs et Test. livre III, titre II, n° 250. É

terait encore, aux enfants du premier lit, à se défendre contre le préjugé lui-même, capable de les rendre injustes à leur tour. En sorte que ces mêmes enfants peuvent, suivant les milieux et les classes, être, sans qu'il vaille mieux, des victimes innocentes ou des accusateurs mal informés.

5) D'un autre côté, l'intérêt du légataire, quand c’est le but qu'a poursuivi le testateur, n'est-il pas suffisant à justifier la validité de la condition de ne pas se remarier ? Les motifs les plus divers peuvent être allégués, raisons pécuniaires et raisons morales, les plus sérieuses raisons peuvent rendre acceptable la subordination posthume imposée à l'époux survivant. S'il s’agit de la condition de viduité, siricto sensu, ce peut être un mari qui, eu égard à la légèreté de sa femme l’a voulu, mettre en garde contre les dangers qui l’attendent au seuil de son veuvage, et l’on peut voir dans cette prohibition dont les effets se feront sentir après la mort une manifestation de la puissance maritale dans ce qu’elle a de plus moral et de plus protecteur. Il se peut encore que le mari ou que la femme veuillent empêcher le survivant de partager avec un nouveau conjoint la jouissance ou peut-être la propriété des biens légués qui risqueraient d'être gaspillés ; un tiers qui fasse donation -à un des époux à condition qu'il ne convole pas en secondes noces, voulant bien gratifier telle personne qu'il en sait digne, non une autre personne qui pourrait l’être moins. Dans tous ces Cas, pourquoi rejeter une condition inspirée des sentiments les plus avouables et qui doit se traduire en fin de compte par un profit exclusivement réservé au bénéficiaire de la libéralité ?

6) Voici maintenant une autre raison qui prévalait avant 1906. Elle est proclamée en termes expres par l’avocat général Desjardins dans les conclusions précitées : « Ce qui m'’affermit dans mon opinion, dit le magistrat, c’est que notre législateur loin de favoriser les secondes noces les traite avec une certaine rigueur ». La plupart des auteurs, en effet, insistent sur le caractère de deux dispositions, au moins, du Code civil qui paraissent très défavorables aux secondes noces. C’est d’abord

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l'article 386 du Code civil qui dispose que la jouissance légale cessera à l’égard de la mère dans le cas d'un second mariage. Ce n’est encore ici que la mère remariée que le légisateur a déchue de ses droits ; la loi du 9 mars 1891, a voulu punir les deux époux qui convoleraient en secondes noces ! « En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt » (1). Le vœu du législateur est donc constant ; et bien que ces dispositions soient aujourd’hui abrogées, ses indications sont précises et formelles, les seconds - mariages ne jouissent pas de la faveur de la loi.

7) Les partisans de la validité de la condition de non remariage ont dit encore : Ce qui fait que la Jurisprudence et la doctrine ont quelquefois refusé d'admettre la validité de la clause de célibat, c’est son caractère absolu. De même que la condition d’inaliénabilité, quand elle est absolue, est regardée comme nulle, de même quelques auteurs, et plus rarement quelques décisions judiciaires, ont pu sanctionner la nullité de la condition de ne pas se marier. Tout autre est la condition de ne pas se remarier. Même impliquant l'obligation absolue de veuvage, cette condition ne se Présente pas vis-à-vis du mariage comme une prohibition totale puisqu'un mariage a déjà eu lieu. L'idée est subtile sans doute, mais elle mérite qu'on ne la foule pas aux pieds ; la condition de viduité ne peut être assimilée à la condition de non mariage, dans l’opinion qui déclare nulle celle-ci ; ce qui fait obstacle à ce rapprochement c’est le mariage qui s’est produit dans un cas, et qui n'est pas réalisé dans l’autre. Au point de vue juridique donc la situation nest plus la même, on ne peut comparer, en effet, des choses de nature différente ; au point de vue social, Duranton justifie encore la distinction en disant qu'en règle général le convol n’est pas aussi favorable que le premier mariage : c’est pour ces raisons que la condition de non remariage doit être déclarée licite.

8) En outre, ne faut-il pas tirer argument de la constance

(1) Voir art. 767, dernier alinéa, modifié par la loi du 9 avril 1917, avant

la modification apportée par la loi du 3 avril 1917.

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avec laquelle la Jurisprudence s’est reproduite depuis plus d'un siècle pour affimer la validité de la condition de ne pas se remarier ? Dès le 20 mai 1807, la Cour de Bruxelles jugeait que l'époux survivant qui convolait en secondes noces perdait le bénéfice de la libéralité, reconnaissant ainsi le caractère obligatoire, partant licite, de la condition de ne pas se remarier (1).

Ainsi, à aucune époque la Jurisprudence des Cours d'Appel et surtout de la Cour de Cassation ne paraît avoir changé.

Cette immuabilité séculaire n'est-elle point l'indice le plus . sûr que la vérité recherchée est atteinte et que le mieux est de la conserver telle qu’elle est aujourd'hui sans en affaiblir la rortée en la remettant en discussion ?

9)Enfin, est-il juste de dédaigner le propre intérêt que le disposant peut avoir à ce que la condition qu'il appose à sa libéralité soit respectée. Ne lui est-il donc pas permis de pré-

(1) Bruxelles, arrêt 20 mai 1807, S. 1807-2-208. Dans le même sens : Cassat. Civile, 28 nivose An IX, J. G. au mot Dispositions entre vifs, 149, 20. — Cassat. Civile, 20 janvier 1806, Ibidem, n° 147. — Cassat. Civile, 20 octobre 1807, Ibidem, n° 149, 20. — Agen, 21 mai 1813, Ibidem, n° 155. — Lyon, arrêt de la Cour d'Appel, 18 novembre 1813, Ibid, n° 151. — Cassat. requêtes, 18 juillet 1822, Ibid, no 152. — Toulouse, arrêt de la Cour d'Appel, 25 awril 1826, S. 18127-2-13. — Lyon, arrêt C. A. 22 décembre 1829, J. G. Disp. entre vifs, n° 157, n° 1. — Rouen, arrêt C. A. 16 juillet 1884, :S. 1834-2-443. — Poitiers, arrêt C. A. 14 juin 1838, S. 1838-2-373, où il s’agit plus précisément de la condition de ne pas se remarier avec une personne désignée. — Limoges, arrêt C. A. 31 juillet 1839, . J. B. Disp. entre vifs, 158, note 2. — Pau, arrêt C. A. 21 décembre 1844,

S. 1845-2-454. — Angers, 18 février 1847, D. 1847-2-107. — Douai, 11 janvier 1848, S. 1848-2-437. — Cassation, requêtes, 8 janvier 1849, D. 1849-1-16. — Montpellier, arrêt 14 juillet 1856, S. 1859-2-305. — Douai, 19 janvier 1861, S. 1861-2-472. — Cassat. Requêtes, 18 mars 1867-2-204 — Rennes, 11 juillet 1879, D. 1879-2-69 — Nancy, 20 octobre 1879, S. 1881£2-7 et D. 1880-2-203. — Liège, 11 janvier 1883, D. 1884-261, S. 1883-4-25 avec une note de Laurent. — Bourges 20 juillet 1890, D. 189-5-119. — Caen, 24 juillet 1894, S. 1895-2-279 qui sous entend. l'application de la théorie de la cause impulsive et déterminante. — Cassat. civile 22 décembre 1896, S. 1897- 1-397. D. 1898-1-537 avec des conclusions intéressantes de l’avocat général Desjardins. — Cassat. 18 juin 1890, S. 1893-1-435 où la question est mélée à une application de la réoactivité de la condition résolutoire. — Rennes, arrêt 5 décembre 1899 sous Cassat. 28 février 1902, S 1902-1-165 (viduité). — Poitiers. — 21 janvier 1902, S. 1902-2-237 (non remariage, mari). — Cassat. requêtes 11 novembre 1912, D. 1913-1-105 avec run note érudite de M. Ripert. :

Motige

férer sa propre famille à celle du bénéficiaire, du moins à celle que ce dernier pourrait se donner en n’accomplissant pas la condition P Il se peut très bien que tel époux fasse à l’autre, pour le cas où il décèderait avant lui, donation de partie de ses biens parce qu'il sait, qu'au décès du survivant, les biens que celui-ci avait hérités feront retour à la famille du disposant ; ‘le disposant, qui a le droit de ne rien donner du tout, ne peutil pas subordonner l'acquisition de sa libéralité à l’accomplissement d'une condition qui, quelle que gêne qu’elle implique, aura toujours un moindre effet que la privation toale ? Cela n'est pas douteux.

Voila donc neuf raisons, neuf bonnes raisons dit-on (1), qui militent en faveur de la validité de la condition de non remariage. Elles ont en tous cas paru suffisantes aux yeux de la Jurisprudence. Il n’y a pas lieu de ‘s’en étonner., Si l'on se refuse à voir a priori dans la condition de viduité une condition illicite et contraire aux mœurs, parce que, mettant obstacle a l'exercice de la liberté naturelle, et que, au mépris de cette violation de la loi morale, on consente à entrer dans l'examen des faits de la cause, il y aura toujours des apparences qui ‘pourront inciter le juge à croire que la liberté de tester ou de donner du disposant est restreinte et violée, si la condition imposée au bénéficiaire est annulée ; et, quen définitive, le bénéfice de la libéralité væ à une personne à qui il n'était pas destiné. Or, rien n’est plus trompeur que les apparences ; la Jurisprudence elle-même l’a compris et a cru se mettre en garde contre les erreurs qui pourraient naître de son interprétation, en limitant par certains côtés son pouvoir discrétionnaire d’apprécier. Elle à fini, peu à peu, par décider que trois choses devraient se trouver réunies pour que la condition de ne pas se remarier soit validée (2). |

La clause de non remariage est illicite quand elle est le

(1) Nous verrons plus loin, à la fin de cette étude qu’il y en à d’autres plus générales.

(2) L'évolution de la Jurisprudence est d’ailleurs curieuse. Au début, la condition de non remariage a été déclarée non illicite a priori, sa validité dépendant des circonstances ; peu à peu les exigences de la Jurisprudence se sont précisées et, en 1896, l'avocat général Desjardins

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