‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 5 sur 33 · CONDITION DE CÉLIBAT · texte numérisé non relu

CONDITION DE CÉLIBAT

La condition de ne pas se remarier imposée à un célibataire est nulle et réputée non écrite. |

C'est ce qui ressort nettement de nombreux textes du Digeste (2). ;

La loi Titia r00 dit notamment : « Tüitiae, si non nupserit, ducenta, si nupserit, centum legavii ; nupsit mulier ; ducenta, non etiam centum residua petat ; ridiculum est enim, eandam k et ut viduam, et ut nuptam admiütti ».

Cette règle se justifie aisément. Puisque le législateur avait pris le parti d'encourager le mariage, il allait sans dire que plus la condition imposée au gratifié l’éloignait du mariage, plus la loi romaine devait se montrer rigoureuse ; une condi-

(1) Dig. ff. de condit. et demonstr. Lois 10 et 15. Adde, Dig. ff. quando dies legatorum vel fideicommis cedat, Lex. 30 : « Quod pupillae legatum est, quandoque nupsérit, si ea minor quam viripotens nupserit, non ante ei legatum debebitur, quam viripotens esse coeperit, quia non potest videri nupta, quae virum pati non potest. »

(@) Lex quoties 22. L. cum tale 7 $ 4 et 5. L. heres meus, 79 S$ uit. L Titia 100. ff. de cond. et demonstr. XXXV, I.

MERE Los

tion qui proscrit entièrement le mariage devait donc être considérée comme inexistante (1).

On chercherait en vain à l'époque classique et même longtemps après, une exception à cette règle fondamentale. Sous l'influence du Christianisme seulement, une dérogation y fut apportée ; Justinien le consacra dans une de ses Novelles (2). La condition de se faire prêtre étant licite, les empereurs chrétiens sous- entendirent la condition de ne pas se marier dans la condition d'entrer en religion, et Justinien fit admettre qu’en cette hypothèse, la condition de se marier elle-même, imposée par testament ou par donation entre vifs, serait censée accomplie par le seul fait de la prêtrise.

Est nulle également la condition par laquelle le bénéficiaire de la libéralité serait tenu de ne point marier un enfant encore in potestate sua : « Quod in fraudem legis ad impediendas nuptas scriptum est, nullam vim habet veluti : Titio patri cantum, si filia, quam habet is in protestate, non nupserit, heres dato, vel: filio familias si pater ejus uxorem non duxerit, heres dato » (37. =

C’est tout. La loi romaine n’a jamais admis d’autres dérogations. Il n’y a pas lieu de distinguer suivant le sexe, entre les conditions imposées à l’homme et celles imposées à la ‘ femme. Dans les deux cas la condition de célibat est nulle suivant les dispositions du Codex. de indicta viduitate tollenda, Li9:

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