CONDITION DE NON REMARIAGE
Le droit romain primitif ne séparait pas la condition de ne pas se remarier de la condition de célibat ; il traitait de la même manière les conditions prohibitives imposées à dés personnes n'ayant jamais été unies par le lien du mariage et les conditions tendant à empêcher les seconds mariages. Et nous avons
(1) Voir Senat. Consult. Trebellianum, lex. pe si testator. I. XXXVI, t. I. Lex 65 servo invito domino 8 I.
(2) Novel. CXXIII, Cap. 37.
(3) Dig. ff. de cond. et demonstr. L. 79, Heres meus, 8 4.
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vu que : « Vetus et antiqua lex, quae Julia Miscella vocatur, studium procreandorum liberorum prae se ferens mulieribus permisit, marito licet prohibente, ac ea conditione, ne secundum matrimonium ineat, quod reliquente, nihilominus et nubere, et jurare, se liberorum gratia hoc facere et quod relictum est capere (1) ».
Le jour vint cependant où la loi Miscella ne fut plus en harmonie avec les mœurs du temps ; elle fut amendée. Quintus Mucius Scaevola décida, en effet, que lorsqu'une année se serait écoulée depuis le décès du mari, sans que la veuve ait mis à profit les dispositions bienveillantes de la loi Miscella, celle-ci serait admise à réclamer la délivrance du legs dont elle avait été gratifiée, à la condition toutefois qu’elle fournit caution de ne pas passer à de secondes noces : « Eo auitem transeunte (anno) si vellet accipere relictum, non aliter licebat mulieri hoc accipere, antequam cautionem exponerelt, quod ad secundas non venirel nuplias » (2).
Ainsi, après un an de viduité, la condition de ne pas se remarier s’imposait à la veuve légataire ; celle-ci ne pouvait pas s’en affranchir à moins de faire l'abandon de la libéralité. Deux partis s’offraient donc à son choix : ou bien convoler en secondes noces et alors, elle perdait le bénéfice de son legs, ou bien, conserver ce dernier mais à charge de garder viduité et de fournir caution de son serment (3).
En fait que se passait-il ? Les femmes liées par leur serment de garder viduité étaient exposées au parjure. Elles ne s’en faisaient pas faute. Plus souvent encore pour ne pas perdre tout le profit de la libéralité, elles s’adonnaient à la débauche
(1) Novelle 2, De his qui secundas nuptias contrahunt, Cap XLIII. (R) Eod. loc., Supra cit.
(3) Cette Caution appelée Cautio Muciana n'était pas spéciale aux . conditions relatives au mariage. Plus générale, elle s’étendait à toutes les conditions potestatives négatives affectant les legs. Si l'on en croit Justinien, Gaïus, Ulpien et Julien nous apprennent que cette règle relative aux legs fut étendue aux institutions d’héritiers : mais ces textes seraient interpolés. Levy Z. S. ST. 24, 1908, p. 122-151. Scialoja, Bullet. histor. D. R., II, 1900, p. 265-280.
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Les lois Miscella-Scaevola appelaient une réforme. Ce fut
. l’œuvre tardive de Justinien. Pour conjurer le double danger
qui menaçait les veuves légataires sub viduitatis conditione,
l'empereur les dispensa à la fois de fournir la caution mucienne
et de prêter le serment qu'elles n'avaient, en se remariant, qu'un but de procréation (x).
Puis, ce nouveau principe étant posé, Justinien songea qu'il était injuste de sacrifier aussi complètement la volonté exprimée par le testateur. Il y avait là, en effet, deux intérêts Opposés ; l’empereur tenta de les concilier. Ge fut l’objet de la célèbre Novelle 22, chapitre 44. Désormais, la condition de non remariage est licite et obligatoire. Il n'existe qu'un moyen de l’éluder, c'est de renoncer à la libéralité elle-même ; mais pour que la libéralité ne reste pas en suspens, le légataire pourra, malgré l'obligation de viduité, demander la délivrance du legs ($ 1). S'il opte pour ce parti, il doit cependant ‘observer une règle rigoureuse et importante, c’est l'obligation de fournir caution. Le légataire s'engage à restituer le montant intégral de la libéralité, tant en capital qu’en intérêts ou fruits, pour le cas où il passerait outre à la condition de veuvage.
Le bail de la caution — qui joue un rôle capital dans l’esprit de la législation nouvelle — diffère d’ailleurs suivant quil s’agit d'immeuble, de meuble, ou de deniers et selon le degré de solvabilité du gratifié.
Si la chose léguée est un immeuble, l'époux survivant devra fournir caution accompagnée du serment ; c'est la caution juratoire. En outre, tous ses autres biens seront grevés d’une hypothèque légale tacite, au proiit des héritiers ab intestat ($ 2). Si la res legata est un meuble, la règle ne change pas : la restilution du meuble, au cas de remariage, sera garantie par la cau-
(4) Tale igitur juramentum conquiescat et lex Julia Miscella cedat cum Muciana cautione super hoc introducta a nostra republica separata. Augeri et enim magis nostram rempublicam et multis hominibus legitime progenitis frequentari quam impiis periuriis affici volumus, quam satis esse inhumanum videatur, per leges, quae periuria puniunt, viam periuriis aperiri. De indicta viduitate et de lege Julia Miscella tollenda
C\ Lib VI, titre XL, loi 2.
Let
‘tion ; sera également garanti le paiement des indemnités dues à raison des détériorations qu'aura subies la res. ($ 3).
Le règlement est plus compliqué au cas où le legs a consisté en la prestation d’une somme d'argent. Si l'époux survivant bénéficiaire est solvable, la caution juratoire sera suffisante pour assurer, le cas échéant, le remboursement des deniers et des intérêts produits depuis le dies veniens ; si, par contre, il est insolvable, la caution juratoire ne suffit plus ; le conjoint qui veut obtenir la délivrance du legs devra bailler caution fidéjussoire. Il peut arriver d’ailleurs, en ce dernier cas, que l'époux ne trouve pas de fidéjusseur, l'insolvabilité étant une aussi mauvaise garantie à offrir aux tiers qu'aux héritiers ; force sera donc à ces derniers de se contenter d'une caution juratoire et d’une hypothèque générale sur les biens du légataire. Cependant il a fallu prévoir le cas où l’insolvabilité de celui-ci était de telle nature que les héritiers étaient irrémédiablement dépouillés, et Justinien décida, fort heureusement, que le survivant notoirement insolvable ne pourrait réclamer que les intérêts de la somme qui lui avait été léguée, le capital étant immobilisé à la garantie de la créance éventuelle des héritiers ($ 4, 5 et 7).
Voici donc, sauf en cette dernière hypothèse, le conjoint mis en possession de l’objet du legs moyennant le bail de la caution. Qu’adviendra-t-il si contrairement à la condition, celuici vient à convoler en secondes noces ? La Novelle 22. Cap. 44 $ 6 y répond : la res legata meuble ou immeuble pourra être revendiquée par les héritiers qui, armés d’un droit de suite (x), auront la faculté de la poursuivre en toutes les mains où elle passera.
Telles sont les règles nouvelles portées par Justinien. Il convient d'y ajouter deux observations essentielles. Ces règles, selon le désir de l'empereur s’appliquaient dans tous les cas,
(1) On sait que Justinien en étendit le bénéfice à tous les legs qu’il fondit en une espèce unique donnant toujours une action réelle, perconnelle et hypothécaire, et qu’il fusionna peu après avec lès fideicommis.