‹ De l'assistance des classes rurales au 19e siècleChapitre 20 sur 34 · Deuxième partie : Les moyens d'exécution · texte numérisé non relu

Deuxième partie : Les moyens d'exécution

§ l'=^ — riK LA COMl'OSCriON DES COMMISSIONS DKS HOPITAUX. UOSI'ICES CIVILS ET SECOUHS A DOMICILE

Les 1300 commissions hospitalières, actuellement existantes, forment le cadre dans lequel nous voulons faire entrer les divers services d'assistance du pays, conformément aux principes quf nous venons de poser.

Un décret par département, i-eiidu après avis du Conseil d'Etat sur le vu des propositions faites par les préfets et les administrations intéressées, tléterminerait le cercle de chaque Commission hospitalière, en tenant compte des précédents historiques et surtout de la facilité actuelle des transports (pii rend [)ossil)l(' des groupements auxquels il n'aurait pas fallu sonj^er au commencement ilu siècle. Au furet à, mesure des créations nouvelles, des décrets, nuidus en la môme forme, fixeraient s'il y avait lieu le champ d'action de ces Commissions.

Le patrimoine des Commissions se composerait: de leur fortune actuelle, des biens appartenant à tous les bureaux

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de bienfaisance supprimés; ces biens devant garder leur affectation. C'est ainsi que l'Assistance i)ublique de Paris possède dans son budget des rentes provenant des communes annexées en 1859, et dont les revenus se trouvent consacrés en première ligne aux indigents de toutes les parties de ces anciennes communes. Rien n'est plus facile que d'appliquer des règles analogues; les produits du droit des pauvres sur les spectacles viendraient accroître les fonds disponibles; il y a là une source de bénéfices beaucoup trop négligée en province.

Les Conseils généraux et les Conseils municipaux pourraient aussi voter quelques subsides destinés à aider des Commissions pauvres; mais il ne saurait s'agir ici de subventions importantes et annuelles, car, nous ne cesserons de le répéter, cette intervention abusive détruit les heureux effets de l'initiative individuelle.

Les Commissions hospitalières perdant, dans notre projet, le caractère local, seraient soumises à des statuts nouveaux au point de vue du choix des administrateurs.

Jusqu'ici ces commissions ont passé par quatre régimes successifs. La loi du 16 vendémiaire an V conliaiL l'élection des membres aux municipalités; un décret du 7 germinal au XIII conféra cette nomination au Ministre de l'intérieur, les commissions se recrutant ensuite elles-mêmes ainsi que cela a lieu pour les Conseils de fabrique. L'Assemblée Nationale, lors du vote de la loi du 7 août 1851, ne sut adopter aucune résolution et par l'article G décida qu'un règlement d'administration publique, rendu dans le délai de six mois, déterminerait la composition de ces corps nouveaux; avant que les six mois fussent écoulés. l'Empire avait remplacé l'Assemblée et le décret du 23 mars 1852 donnait tout pouvoir aux préfets, avec réélection obligatoire des membres par cinquième ; la présidence était attribuée au Maire avec voix prépondérante en cas de partage. Le Ministre de l'intérieur (circulaire du 5 mai 1852), indiquait l'adoption de cette dernière mesure comme « une part convenable assurée à l'influence com-

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miinale ». Le Ministre oubliait que les maires étaient aloi's nommés par le gouvernement. La loi du ^1 mai 1S73 consaci-a cette attribution préfectorale en rétablissant le droit de prt'scnlalion i)ai" les adniinisli'alcurs en exercice, et enfin la loi du oaoùt 1879 adojda un système mixte, les Commissions étant com|)osées du Maire et de six membres l'enouvelablcs, dont deux élus par le Conseil munici[)al el quatre nommés par le Préfet.

Nous repoussons ce mode de procéder en raison de ce fait que le gouvernement et ses agents sont irresponsables de leurs choix. Qui dit liberté dit reponsabilité : vos élus font de mauvais ch(Mx, les allaii-es marchent mal, apprenezleur aux pro(:haiin>s élections (|u"ils ne sont pas inamovibles. Ces nominations déploi-ables sont le résultat d'un acte direct du (louvernement, comment protester avec succès?

Il ne doit y avoiidanslesCommissions que des membres de droit et des membres élus.

Les membres de droit nous i)araissenl pouvoir être au nombre de trois :

1° Lf Maire de hi localité où est situé le siège de la Comniissitjn ; ce Maire ayant la pi'ésidence et voix prépondérante.

2° Vn ecclésiastique désigné par rrivècpH^ du diocèse. L'assemblée de 1851 expi'ima le vœu que le clergé fût représenté de droit au sein des Commissions hospitalières. Ce VOMI, (•(iiifoi'ine à toutes les traditions, avait été ré;ilisi' |i;ir l;i loi du ^1\ iii;ii IST^J, ain'ogi'e parliellenienl en 187î(. La Keligion Catlioii<|ue est, personne lu' le conteste, la Keligion de la inajorilé des Ki-ançais, c'est aux (tnli'es religieux (pie les Coiiiiiiissioiis ont recours jiis(priei puiir desservir l;i prescpie iiiia iiiiii ih' des asiles charitables. La presciirc du ilelcgiii' di' i";i iilorib' (''piscopale nous semble iiidis|ieiis;il)le, en vue d assurer le itou l'oiiclioniiement des services el d'opérer une coiiciliMl ion nécessaire entre l'assislance ollicielle et ieso-uvres de la charité privée, conciliation favorable à tous.

3° Un représentant du Préfet. Les hospices, ont en maintes occasions (admission de militaires, hospitalisation d'enfants assistés, etc.) des rapports obligés avec les Administrations publiques; on comprendrait donc, au nombre des administrateurs de droit, un membre choisi par le Préfet, suivant les localités, parmi les conseillers de préfecture ou les juges de paix.

Quant aux six autres membres ils seraient élus trois par le Conseil municipal de la commune, siège de la commission, trois par les Conseils municipaux de toutes les communes comprises dans le territoire hospitalier.

Ces huit membres, en dehors du maire, se renouvelleraient par quart, Tordre de roulement étant pour la première fois désigné par le sort.

Des Commissions de neuf membres ainsi constituées, chargées des services hospitaliers et de l'attribution des secours, ne pourraient rester soumises, dans les conditions prévues en 1851, aux avis du Conseil municipal de la ville où elles résideraient, puisque leur champ d'action dépasserait les limites de cette cité ; ce pouvoir se trouverait transféré au Conseil général, qui seul embrasse tout le département.

Reste à déterminer les règles qui concernent le traitetement médical à domicile; l'admission des malades et incurables; l'assistance des indigents, la création de nouveaux hôpitaux.

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