‹ De l'assistance des classes rurales au 19e siècleChapitre 22 sur 34 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Comment agit-on à l'heure actuelle? Dans un certain nombre de départements, les communes se sont groupées pour assurer aux habitants des campagnes les soins médicaux. Le département du Bas-Rhin était, comme nous l'avons rappelé, entré le premier dans cette voie dès 1810; mais les etïbrts réels ne datent guère que de 1850; le nom de M. de Magnitot, ancien préfet de la Nièvre, ne doit pas être oublié à ce point de vue.

« Le service de la médecine gratuite, dit M. Léon Bécquet i([Réyime et législation de T assis tance 2^'u^iiQi(^, V- i^l) ,e^i « basé sur le principe de la liberté absolue. Dans tous les « départements où il a été créé, l'organisation est réglée « par l'autorité préfectorale, de concert avec les conseils <( généraux, qui ont cru devoir suivre plusieurs systèmes <( (lifTérenls, conformément aux convenances locales. L'admi- « nistration sui)érieure n'est intervenue que jtoiir fournir « des documents et donner des conseils, lors([u'il lui en a « été demandé. »

Suivant les régions, on a recours à un médecin cantonal unique ; à plusieurs praticiens recevant des traitements fixesoudes indemnités par nécessiteux traités. Mais M. Th. Roussel, lors de la discussion de son projet de loi (1877), constatait que ce service laissait pi'esque partout énormément à désirer.

D'un autre c»')té, l'hygiène publicfue joue un grand rôle dans la naissance et la propagation des maladies ; là chaque centre d'habitants est solidaire du centre voisin et il ajjpartient aux pouvoirs publics d'exercer l'action de tutelle et de police (jue nous leur avons reconnue. « La loi du 5 avi'il 1884 a déterminé nettement les autorités chargées de veillera l'exécution des mesures sanitaires. L'agent [M'incipal est le maire, à (jui l'ai-licle U7 maiiilieul le soin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la saluluifé pnl»li(|ue,.. sous la surveillance <ii' rAdiiiinisI iati<iii sii|M'ii(Mire art. 91) et avec le droit poui- le Préfet de prendre les mesures nécessaires, (juantl il n'y a pas été ixnirvu par les autorités municipales (art. 99). Nous comprenons donc

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qu'en présence des épidémies si récentes de choléra, de l'augmentation rapide des cas de lièvre typhoïde, de rougeole, de dypthérie, le Gouvernement prenne à lâche de donner une vigueur nouvelle aux mesures d'assainissement; c'est dans ce but que le Ministre du commerce auquel est conlié, depuis 18:28, la direction des services de l'hygiène publique a déi)osé le 13 janvier 1887 sur le bureau de la Cliambre (annexe n° 1407) un i)i-ojet de loi relatif à la réorganisation de ces services si importants.

11 appartient aux Commissions hospitalières de donner leur entier concours à cette œuvre de préservation, en signalant aux Conseils d'hygiène départementaux les habitations et logements insalubres ; en leur fournissant des notes précieuses recueillies lors des visites et enquêtes, sur tout ce qui peut intéresser la sauté publique.

Quant au service médical, il ap])artieut également aux Commissions de l'organiser et en le faisant elles contribueront à diminuer la mortalité et à atténuer leurs pro})res dépenses ; princlpils obsfa.

Que l'on ouvre dans les luqjitaux des consultations externes et des dispensaires accessibles à tous. Les paysans prennent en général beaucitup moins de soin de leur santé ([ue de celle de leurs bestiaux; ils hésitent à appeler un médecin ; ce ne sera rien, disent-ils, et ils i)artent au travail, au marché de la ville voisine ; l'indisposition négligée devient une maladie, l'elï'ort qui, comprimé aussitôt par un bandage, aurait laissé peu de traces, se transforme en une hernie redoutable. Lorsque ces paysans sauront ({u'en se rendant à leurs alTaires ils peuvent consulter (jratuitemmt un habile docteur, ils n'hésiteront plus à demander un avis en temi»s oi)portun.

Nous voudrions i)lus encore. Il nous paraîtrait utile d'organiser un service, consistant à envoyer une fois, tous les trois mois, par exemple, un praticien dans chaque commune. Son arrivée étant signalée comme celle du percepteur, il donnerait des consultations non payantes à tous ceux qui se présenteraient. Que de bons conseils

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ainsi reçus, que de mauvaises habitudes anti-hygiéniques enrayées, le tout à peu de Irais.

Il serait indispensable en outre d'oi-p;aniser de concert avec les municipalités un dépôt des médicaments usuels, dépôt conlié aux sœurs desservant lécole, ou faute de ces auxiliaires, à l'instituteur; de telle sorte que les médecins [tarcouiaut les campagnes aient sous la nuiiu les substances indispensables pour traiter les maladies les plus fréquentes dans la région.

Indépendamment de ces soins préliminaires, les villes ont besoin, comme les municipalités rurales, d'un service de médecine gratuite pour les indigents et même les simples nécessiteux. Tout a été écrit sur l'utilité de ce service fonctionnant à Paris et dans certaines grandes cités; malheureusement il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les provinces; et ceci ne doit pas nous surl>rcn(hi'. puisfpie suivant les chilfres ofliciels (projet de loi sur l'hygiène cité plus haut iO.OOO communes sur .'U>.()00 n'ont ni docteurs ni ofliciers de santé, et que la tendance du corps médical actuel est de renoncer de plus en plus à une clientèle nécessitant des déplacements considérables pour de maigres rétributions.

Kn présence d'un état à peu près scnnblable, la loi italienne a im|)osèaux comnuiiu's l'obligation d'organiser ce service. Nous repoussons cette conclusion, véi-itable acte (1(! charité légale, et nous ci'oyons (pie les Commissions hos[)ilalièi'es, agrandies selon notre projel, sont capaities de résoudre le jjroblème.

Voici une manière de jjrocédei- tlestinée à sauvegarder les intérêts niiilti|)les (\iw. cette (piestion met enjeu.

1° La Commission établit un laiil' de reiiihoursement pi'ir \isile et par kilomètre, en tenant compte des ditlicidtes partieulières d'accès |)ivsentèes par (piel(|ues localités, fous les médecins de la circoiiscriplion avant acce|)le ce tarit >out siisce|)tibles d'être demandes par les indigents.

"2" Toutes les fois (|ii'im in(li\ idu nécessiteux, domicilié à

la ville ou à la campagne, est malade, la municipalité délivre deux bulletins, l'un sur le vu duquel le médecin choisi par le requérant fait une première visite, le second, contenant attestation d'indigence et par lequel la Commission hospitalière est saisie de l'affaire. Après cette première visite, le praticien consigne sur un troisième bulletin le résultat sommaire de ses observations et l'adresse à la Commission, qui possède ainsi de suite les éléments d'appréciation indispensables pour faire procéder à des enquêtes, si elle le juge utile, contester ou reconnaître l'indigence du malade, continuer ou suspendre les secours (1). Mais dans aucun cas une première visite ne peut être refusée du moment que la demande est appuyée par les autorités municipales.

3" Chaque trimestre les médecins envoient à la commission le relevé de leurs visites par communes ; elles sont remboursées conformément au tarif.

Tout est ainsi sauvegardé : la faculté que doit avoir le malade de choisir autant que possible le médecin dans lequel il a confiance ; les intérêts de la Commission qui ne refusant jamais une première visite veille ensuite à ne pas devenir dupe de la faiblesse des autorités communales ou de l'empressement des praticiens à faire des visites superflues. Pour l'allocation des médicaments, nous avons dit qu'un dépôt existerait dans chaque commune ; en dehors de ces circonstances particulières, les pharmaciens seraient appelés à accepter un tarif arrêté par la Commission. En délivrant ses ordonnances, le médecin indiquerait au bas, qu'il visite le malade en qualité de médecin du service gratuit, et les prescriptions seraient exécutées par un pharmacien choisi parmi ceux ayant souscrit au tarif dont il vient d'être parlé.

(1) Les commissions devraient avoir des fiches tenues à jour et contenant les noms et adresses de tous ceux qui auraient reçu des secours; des individus exemptés du payement des contributions en raison de leur pauvreté, etc. En recevant un bulletin médical le contrôle serait ainsi singulièrement simplifié.

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