‹ De l'assistance des classes rurales au 19e siècleChapitre 23 sur 34 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Nous ne nous dissimulons pas que l'absence regrettable de praticiens suffisamment nombreux au milieu des classes rurales amènera bien des difTicultés d'exécution. Toutefois ces mesures nous paraissent de nature à les atténuer,

I 3. — DE l'admission des malades dans les uopitalx

Les premiers soins ont été impuissants à enrayer la maladie; son caractère est tel dès l'origine que le transfert à l'hôpital s'impose ; ou bien encore l'état du logement ne permet point que le patient i)uisse y recevoir les secours nécessaires. Quelles doivent être les règles pour l'admission?

Nous ne voudrions en voir établir que deux : examen médical préalable — constatation qu'il y a un lit vacant. Encore, dans les cas urgents, un lit supplémentaire, qu'en langage administratif on appelle un brancard, devrait être monté immédiatement. En ju'ésence d'un malheureux qui va mourir, les prescriptions réglementaires les plus sages disparaissent, les droits imprescriptibles de l'humanité restent seuls.

Nous étendons ainsi à tout le territoire de chaque commission hospitalière les expressions de l'article premier de la loi de iHol : a Lorsqu'un individu privé de ressources « tombe malade dans une commune, aucune condition de « domicile ne peut être exigée pour son admission. » II reste bien entendu (|u'en dehors des ])laces affectées à telle ou telle catégorie d"liai)ilants par suite de fondation, tout séjour dans un hôpital ou hos[)i((' enti-aiiic. de droit, le payement d'un prix de journée dont on ne peut être dispensé (jue par décision motivée ; les administrateurs pouvant toujours exercer leur recours contre les membres de la f';iniill(' du malade désignés aux articles llOT) et :i()(i du Code civil.

II est évident que les facilili's d'admission commandées par la charité peuvent eiigen<lrer des abus; n'est-il pas

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préférable cependant de dépenser quelques faibles sommes d'argent sur certains points du territoire et de sauver par ce moyen des centaines de personnes. D'ailleurs quelle est la disposition qui permet d'éviter toute fraude ? Et si des malades atteints d'affections spéciales réussissent à se glisser dans le service d'un médecin ou chirurgien de renom, est-ce que pour dix pauvres venant ainsi se faire soigner gratuitement aux dépens d'une grande ville, de Paris par exemple, il n'arrive pas cent individus riches s'adressant aux mêmes praticiens célèbres et devenant par leur séjour dans la cité une cause de bénéfices bien plus considérables que le total des frais d'hospitalisation des dix premiers?

Ouvrons toutes grandes les portes de nos hôpitaux aux malheureux accablés par la maladie, et si à la fin de l'année la caisse présente un petit déficit, la charité y pourvoira ; du moins ou n'aura pas ce spectacle indigne d'une nation comme la nôtre, de misérables mourant faute de soins dans leur chaumière alors que des constructions hospitalières élevées par la foi de nos pères restent aux trois quarts vides.

§ 4. — DE l'admission des incurables et de

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