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I 3. — LES RÉFORMES : MESURES RÉPRESSIVES

Ici une distinction est nécessaire. Tout indigent peut, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, se trouver sans domicile. Tout nécessiteux peut être amené à demander l'aumône en un cas de détresse absolue, et la sollicitation de raumône est de droit naturel ainsi que fa parfaitement établi M. Duchàtel (1), ce qui constitue un

(1) « Quel crime a-t-il donc commis? dit M. Duchàlcl, De la chaiité, «. p. 267; il n'a pas de moyens d'existence, et la vie a des besoins « pour lui comme ijour le reste de l'humanité; là se réduit son délit.

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délit, une coulraveulioii aux l'ùgli's sociales, c'est, la \h'vmaïu'iice de cet état de mendiant, de vagabond, alors (|ue Ton a des forces pour travailler.

Le Code a fait cette distinction ]>ar Tarlicle "ilrt; mais |)(Uir (|ii'elle soit ellicace il faul. une fois cet individu arrtMé cl puni, lui lnurnir les moyens de i-e|»rendre goût à un labeur suivi. L'intention du législateur de I.SIO avait du reste été de l'aire suivre remi)risonnemenl de nn-sui-es mieux a|)[>ro[)riées au caractèi'e s[>écial du délit. L'e\|)osé des motifs, dit M. Faustin-Hélie, était ainsi conçu : « Le pro- (( jet de loi définit le vagabondage; il l'érigé en délit etlui <( inflige une peine correctionnelle; toutefois il ne s'arrête <i ]Hiiid là. One sei'ait-ce. en ell'et. (|u'um eni|)i'isiinn('iiient <( de (|uel(jues mois, si le vagabond était ensuite pui-emenl « et siniplenu'id replacé dans la société à laquelle il n'<d'- « frirait aiu'iine garantie? Celui (pii n'a ni domicile, ni (1 moyen de subsistance, ni profession, ni métier, n'est " point, en ell'et, mendjrc de la cité; elle peut le rejetei- I' et le laissera la disposition du gouvernement (|ui pouira « dans sa prudence, ou l'admettre à caution si un citoyen (( honnête et solvable veul bien en l'épondre, ou le placer (( dans une maison de travail, jus(|u'à ce (pi'il ait appris « à subvenir à ses besoins, on eidin le dt'lenir comme un <( être nuisible et dangereux, s'il n'y a nul anu'iidenu'ut à « en espérer.

« L'intention du législateur était de sounu'ttre les vaga- « bonds à <les travaux, soit pendant le cours, soit après « l'expii'ation de leur peine. Telle t'tail la |>ens(M' (pii avait u dicté la deuxième disposition, aiiiinird'lmi abi'ogee. de « l'article 271 portant ipie n les vagalioiids deiiirurrrdicnt. (( ((près avoir suhi leur i>pjiic, à la dis/)u,sil/on </u f/ourcnirmeiil « pendanf If temps i/u'ildi'/e/iuiiirraif, eu lupinl h leur couda itr ». (( Si la puiss;ince que cejli' disposil ioii ;illrilin;iil ;i l'admi- (1 in'strati(tn t'l;iil \icieuse. c'était Mirloul parce iprelle

<f Do ((nul vuiiliy/.-vons li' punir avec ms lois et vos .-irr-'iv? De u'clrc pas « riche ou d'clrc hoiiiincV n

(( était indéfinie et vague. La pensée qui respii'ait au fond « était essentiellement morale : la loi, après avoir puni (( l'indigent, se prenait à sa position sociale; elle s'imposait (( la tâche de la modifier, de réformer les mœurs qui (( l'avaient produite, et de fournir à l'indigent, en lui im- (( primant de laborieuses habitudes, des moyens d'exis- « tence et un métier.

« Cette intention prévoyante et sage a échappé au légis- « lateur de 1832; il n'a été frappé que du pouvoir arbi- « traire que la loi pénale avait laissé à l'administration, (( et de quelques abus qui en avaient été la suite. Au u lieu de restreindre son droit, il l'a supprimé. « Nous (( n'avons pas conservé, disait la commission de la Chambre (( des pairs, la mise à la disposition du gouvernement, (i peine indéfinie et arbitraire, qui ne peuti)lus aujourd'hui « être maintenue dans le Code. Vainement on en cher- « cherait dans nos lois la définition, et le terme de ce (( servage n'est fixé nulle part. Nous avons remplacé une « peine si exorbitante par le renvoi sous la surveillance de (( la haute police. Le deuxième paragraphe de l'article 271 «a, en conséquence, été remplacé par celui-ci : « lisseront « (les vagabonds) renvoyés, après avoir subi leur peine, « sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans (( au moins et dix ans au plus. »

K Mais quel rapport avait la surveillance, réduite au « droit d'interdiction locale, avec le vagabondage? Il im- « porte peu d'interdire au vagabond l'accès de quelques (( localités, de quelques villes; ce qu'il importe, c'est de (( refréner de funestes habitudes, c'est de lui assurer des (I moyens d'existence, de lui faire prendre une place utile (( dans la société : la loi le punit parce qu'il n'a ni prou fession ni moyens de subsistance, elle doit donc lui (I fournir ces moyens et ce métier. Après leur peine subie. i( ce n'est pas sous une surveillance inutilement flétrisu saute qu'ils doivent être placés, mais bien dans une « maison de travail où ils demeureraient jusqu'à ce qu'ils <( eussent appris à gagner leur vie. »

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Il n'est pas en effet conl'onnc aux intérêts sociaux et financiers d'inteiMiei" pendant de cdui-tes périodes des individus jionr les relâcher eusuilc plus aigris et plus enclins à vivre d'expédients. Aiusi cpu' le disait si bien M. le Pasteui' Robin : « Daus Ions les pays où la rdurme « pénitentiaire ])résentc un cusciuIjIc rouipicl, ou a « apporté une graiule attcntiou aux mesures pi'i'-ventives. (( C'est rhygiène qui précède le traitement des maladies « et qui souvent est le moyen efiicace de prévenir la « maladie, ce principe est la grande préoccnjtation de la « science médicale de notre époque. Il s'agit aussi pour « nous d'une véritable hygiène morale et ce sera riioniieiir <c de la science pénitentiaire mod(M'ue d'en obtenii' l'appli- (( cation énergique et [)ei'sévéi'anle pour prévenir la crise (( en même temps ([u'i'lJe l'ecln'i'clie les meilleurs moyens « de cori'iger et d'auieuder les ci'iminels. »

Nous viuulrious voir la société s'occuper d'avaulage de la moralisation du détenu au lieu île se couteuler de lui offrir pour ainsi dire la prisou couime un lieu de lel'uge dui'ant la mauvaise saison, (piitte aie laisser au printemps reprendre sa vie vagal)Ou<le.

Nous établirions doue les graduations suivantes :

1° Arrestation (l'un iiullrida valide demandant l'aumùne dans la canton oti it est ilmnii iliè.

A la pi'cmière arreslaliou, rindi\idii est Irailuil de\aut h' juge de paix à la caui|)agne, le comuiissaire de police à la ville. Après interrogatoire il lui est remis, sur nu l'onds pi'ovenaut des auu'ndes dont il va êtr(> pai'le, une sounne lixi'e par (h'parlenieni et sid'Iisanle pour assurer sa nitiiiritui'e |»eudaul linil jours. |,e juge de paix ou le coniuiissaire de police a \ erl il en nn'Uie temps par une noie la Conimissitui hospitalière et les (eu\res s'occnpani des pan\re> de la ca l('i;nrie a laipielle apparlieni la |iersonne ti'aduile de\ an! lui.

Si le mênu' indixidu est arrètt- une seciuide l'ois dans le

délai de trois mois, cette deuxième arrestation ne donne lieu il aucune peine, seulement il n'est plus alloué de secours que pour un jour et le délinquant est prévenu des conséquences qu'entraînerait une nouvelle contravention.

A la troisième arrestation, dans le délai de six mois à dater de la première, l'individu est traduit devant le tribunal correctionnel qui le condamne à une amende variant de 200 à 500 francs pour les hommes et 100 à 800 pour les femmes; il est mis alors en prison et chargé d'un travail en rapport avec ses aptitudes (fabrique de cartonnage, de chaussures pour l'armée et les services hospitaliers, etc.; s'il s'agit de femmes, ouvrages de couture, blanchissage du linge des hôpitaux, etc.). L'internement dure autant de temps que le condamné n'a pas, par son travail, remboursé sa nourriture journalière, son amende, et acquis un pécule fixé réglementairement et destiné à lui permettre de subsister après sa sortie de prison.

Durant cet internement, on s'efforce de lui inspirer le goût, l'amour du travail, et il dépend ainsi de lui d'abréger sa détention par sonhal)ileté et son assiduité à l'ouvrage.

Si après cette première condamnation l'individu est arrêté de nouveau pour le même délit, il est transféré, en vertu d'un jugement, dans une colonie pénitentiaire agricole, en Algérie, occupé aux travaux de défrichements et à la culture de la terre pendant une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle il peut obtenir une concession de terrain défriché ainsi que les avances nécessaires pour s'établir.

Dans le cas où une troisième condamnation aurait lieu, la déportation serait prononcée de droit [W

(1) Nous sommes entièrement de l'avis de MM. ("Ji. Lucas, Arlhur Desjardins et Picot poui- réprouver la trausportalinu des grands criminels, mesure abandonnée par l'Angleterre, et qui a pour résultat de bouleverser notre système de pénalités. Il s'agit ici non d'individus condamnés pour des crimes graves, mais de vagal)onds et de paresseux pouvant être occupés utilement aux colonies. (Y. notamment sur cette question de la rélégatiun le dci-nicr ouvrage du savant

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Les femmes ne pourraient, à moins de demandes formelles de leur part, subir leur peine dans une colonie autre que l'Algérie.

2" Arrestation iV un mendiant ou vagabond valide en dehors dv canton de son domiciie — porteur d'armes — usant de menaces — feignant des infirmités.

Pour ces individus, la procédure serait la même sauf qu'ils seraient aussitôt condamnés à l'amende et enfermés.

Quant aux mendiants invalides an-ètés avec les mêmes circonstances aggravantes, ils se verraient internés dans les prisons ou dépôts existants et astreints à un travail journalier en rapport avec leur f(jrce pour une période (pii ne pourrait excéder cinq ans, lors de la première arrestation, avec donhlenient à cha([ue condamnation nouvelle.

3" Arrestation des enfants se livrant à la mendicité et au vagabondage.

.Iiisqii'ici nous ne nous sommes point ])réoccupés des enfants, parce ((lie nous voulions consacrer à ce sujet des développements particuliers.

Si le vagai)ondage est un danger à tout âge, il a surtout pour un enfant ce caractèi'e sj)écial de façonner son âme il l'oisiveti'', <le lui inspirer le dégoût du travail et de le metti'c sur le |tenciiant iri'ésistii)le du vice. Loi'sipn' les enfants son! laissi'-s enti'e les mains des niendiauls (|(> pl'ofession, le prohlenie se |in''senle sans solnlion; ces mendiants eui;('U(lrent une uouxdle descendance ahandoniH'e au iimmuc |iencliau! , el nos arriére-neveux sei'out en pi'ésence de d it'licnl li's (priuil cunuiU'S nos pères el (|Ue. nous cfinnaissons nous-niêrnes.

M. Lucas : De l'Etat auorwaf, eu Frauce, de la rvprff»inn eu matière île crimes capitaux, etc., iii-8", 178 p. Paris, avril 188.").)

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11 faut dès qirun individu est condamné pour mendicité et vagabondage, lui enlever, par jugement, la puissance paternelle ainsi que l'a édicté la loi de 1874. Mais pour que cette loi ait une sanction, il est nécessaire que des services publics ou des œuvres privées soient en mesure de recueillir et d'élever l'enfant arracbé aux déplora])b^s exemples des siens (1).

C'est dans ce but que s'est constitué à Paris le service des Moralement-Abandonnés fondé sur le principe de la régénération par le travail en liberté, et plaçant les i>upilles en groupe chez des industriels ou isolément à titre d'apprentis. Il est à souhaiter que le Parlement luïte la solution du projet de loi, réglant ce nouveau service et que les Conseils généraux lui donnent l'extension nécessaire en vue de combler une lacune profonde dans les œuvres de l'assistance officielle. Toutefois pour atteindre d'heureux résultats, on devra se souvenir que l'éducation morale et religieuse est indispensable à la jeunesse. C'est faute d'avoir compris une vérité aussi élémentaire que le département de la Seine se heurte à des difficultés insurmontables.

Nous avons parlé précédemment de la création d'établissements agricoles en Afrique, c'est de ce côté que doivent porter les efforts ; de vastes territoires restent à défricher ; le sol est fertile, les puits artésiens per-

(1) En 1743, le subdélégué de Bazas qui, d'après sa correspondance conservée aux archives de la Gironde, doit avoir été un excellent administrateur, écrivait à l'intendant de Guyenne (Arch. C. 2420) : « Quand la déclaration du Roy concernant le renfermement des mcndians auroit eu son exécution, je ne proposerois point de les employer à défricher et à cultiver les landes. Des hommes amollis dans le libex'tinage et l'oisiveté ne sçauroient s'acoutumcr à une sage et pénible agriculture. Mais on remarque que ces vagabonds ont toujours à leur suite une troupe d'enfans, il faudroit les faire arrêter tous, depuis l'âge de sept ans jusqu'à douze, les disperser dans les maisons des paysans des landes et y former ainsy connue une pépinière de laboureurs. Les cnfans cxposi'-s qui sont dans les hôpitaux du Royaume seroient aussi très propres à ce luit qu'on propose. »

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