LA SITUATION
Nous sortons ici de l'assistance proprement dite pour entrer dans le domaine de la loi pénale et des mesures de police.
Nous ne pouvons guère trouver de lumière auprès des diverses nations européennes, elles se bornent en général à reproduire les distinctions de nos codes, à instituer des maisons de travail, des colonies agricoles dont le succès est fort variable.
11 faut nous placer dans l'hypothèse que la charité privée est sérieusement et fortement organisée; que les Commissions hospitalières, étendant le cercle de leur action, prêtent aux pauvres et aux infirmes une aide efficace et qu'enfmle Gouvernement, par l'économie dans les dépenses, une sage décentralisation, la stabilité d'institutions libérales, sauvegarde tous les intérêts, favorise le développement normal de l'initiative individuelle. Si ces conditions multiples ne se trouvent pas réunies, c'est en vain que l'on espérerait enrayer le fléau de la mendicité et du vagabondage.
A l'heure actuelle la législation est insuffisante et peu appliquée; les campagnes sont sillonnées par des individus se disant ouvriers sans ouvrage. Cet exode est surtout
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une cause de ruine pour les fermes établies à proximité des grandes routes; des dizaines de malheureux à nourrir ou à loger se présentent chaque semaine. Les paysans ne peuvent même pas s'enquérir des noms et qualités des réclamants, arrivant àla tombée delà nuit j)our exiger un gîte; les livrets n'existant plus, on ne [)eut distinguer le travailleur honnête regagnant sa commune, du vagabond de profession, du voleur, de l'assassin. Aussi, en dehors de l'aumûne prélevée sur la crainte plutôt que sur la charité, que de rapines, de détournements dus à ces hôtes de passage !
Il existe également, dans tous les cantons, des pai-csseux qui se sont fait un métier lucratif do la mendicité; ils ont leurs jours de tournée, leurs donateurs ordinaires, et souvent ils revendent à vil prix à descabarclicrs l'excédent de provisions qu'ils ont ainsi extonfuécs aux cultivateurs; ou bien c'est une mère, accompagnée de plusieurs enfants, elle reste à l'entrée du village tandis qu'ils vont de maison en maison solliciter quelques subsides; le rendez-vous est [ensuite pris avec d'autres familles et Ton consomme en débauches le produit de ces quêtes.
Nous ne sauri(jns trop le répéter, le mendiant peut être iiiipoi'liiii à la viUe, il n'est vi'M'ilahlciuent dangereux «luau hameau, parce qu'on se trouve dans l'impossibilité de lui résister sans s'exposer à de cruelles représailles. Tous ceux qui habitent la province peuvent certifier l'exactitude de ces assertions; dans la belle saison plusieurs fois par jour des individus de toute sorte viennent sonner à la porte des maisons do. campagne et encore ne demandriil-ils p;is à lo^cr parce (|iril y a Irop de siirvcillaiici' ; ils aiment mieux allciiitlre quehjiie fcîrme écartée.
Avec l'argimt ainsi gaspillé sans profit on pourrait ciil retenir les o-uvrcs nécessaires |)oui- ahriliT toutes les infortunes vraiment dignes d'iiili-rèl.
Que doit-on donc faire .'
Kn principe la mendicité n'est point par cllr-iiiinn' uu délit. Klle ne constitue pas un acte coupable lorstpi'uii
individu, momentanément hors d'état de suffire à ses besoins, à ceux de sa famille, s'adresse à ses frères. Du moment que la société ne reconnaît pas le droit aux secours, la créance alimentaire, elle ne saurait empêcher l'indigent véritable de demander ce qui lui est nécessaire pour ne pas mourir de faim.
Mais la mendicité devient coupable lorsqu'elle est exercée par des individus pouvant travailler; lorsque l'indigent reçoit déjà des secours qui lui permettent de subsister; lorsque permanente, réfractaire à toute tentative d'amendement, elle tend à former des générations de paresseux devenant, les statistiques le prouvent, des voleurs et des meurtriers.
Nul ne peut contraindre son semblable à nourrir sa paresse. « La mendicité dégrade l'homme, écrit M. de Cormenin, et le travail le relève : la mendicité ressemble à ces mauvaises herbes qui pompent le suc des bonnes plantes, elle dessèche, épuise et décolore la société. » On ne saurait arguer ici des préceptes religieux relatifs à l'aumône ; l'Église ne permet pas de mendier pour favoriser l'oisiveté ou par amour du gain (1). Il faut secourir le pauvre tombé malgré lui dans le malheur, il faut agir avec sévérité à l'égard de celui qui refuse d'apporter sa pierre à l'édifice social.
La législation actuelle est défectueuse sur bien des points, elle montre ou une sévérité excessive ou une faiblesse coupable sans se préoccuper assez de sauvegarder l'avenir des enfants. L'article 2 de la loi du 20 décembre 1874 sur la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, pose unprincipe excellent resté pour ainsi dire sans application. Les trente-six dépôts de mendicité existants sont mal organisés, les uns re-
(1) S. Thomas, Som. Th. ,11, II, qucst., 187, c. v. « On peut considérer la niendicito rclalivemcnt à ce que l'on acquiert en mendiant. A cet égard on peut être porté à mendier pour deux motifs : d'abord par le désir d'avoir des richesses ou de vivre dans l'oisiveté. Cette sorte de mendicité est défendue... »
cil Al'ITHK VIK I î-!]
çoivciit les iiuMidianls iiiliniies, d'aiili-es les reitoiisscnt ; le travail iiv est pas régulier ; le dépiM de Saint-Deni^ IraiisIV-ré à Naiitcrre, au im»is do juin ISHT, rlail une vérilahle lu)ule [)()Ui' le départeuuuit de la S(u"ne. i\'ii'l()ut la mortalité dépasse la uioyeiiue uoi'iuale. « l']n réalité et par " rcIVi'l de la loi, écrivait M. Talion en iSd!», nos prisons (( t'orniciil le véritable dé|i(~it de incndicité ; il est habituel «de voir, devant nos tribunaux d'arroiidisseuient, eon- « damner pour délit de uu'ndicité des bomines iiitirines, « âgés, impuissants au travail, (|ui ont été dans l'impossi- (( bilité matérielle de l'aire ai>|)el à d'autres i-essources qu'à {( e(dles de TanuKuie. Une ])remiére condaniualion eu eu- « Iraiiic toujours iiiu' iH)uvelle i)ar suite du délaiit d'orga- « nisalion des sec(^urs à la sortii' des maisons de détention. « Les condamnations s'accuuiulent etTontroit bientiU ces (( pauvres hères aller d'eux-mêmes, dans les jours de pé- (( nurie, au-devant d'une ari'estatiou (pii leur assnr(> du « moins sous le toit de la pi'isou un asile et du pain. »
La loi de IHSo sur la ivcidive comprend les vagabonds au noinbri' des catégories (riudividus contre lcs(|iiels la peine du hannissement perpétuel peut èti'e i)ronoueée; elle en exclut les uu'udiauls. Ces mesures exceptionnelles ne résolvent point la question.
Tout récemment, à la suite d'une si'-rie de discussions intiM-essantes. laSociété générale des prisons a, siii" le l'apl)orl de M. le professeur l)ii\erger. adopte un projel (pii a le grand tort, à notre avis, de sanclioiiiier le droit au travail et le droit à l'assistaïu-e eu reproduisant pour ainsi dire le plan Cfuiçii pai' Napoléon I"' . plan (pii a échoué devant riinineiisité des dt'peiises (pi'il enlraiiiail L ; lums
(1) Lfs psiraits siiivaiils di's U'uis iirciiiiiTS arliclos n'^umciU ce projfit ol en l'ont coiiiiailro l'(',s|ii-il :
Art. l""". CIkkiup di'parlr lU est Icim d'aviiii- un lio.spicr- dostiiic à
recevoir, iioiuTir ot ciUrriciiii' li'-< invalidi-s et les inlirines incai)ai)Ies do travailler et dénués de moyens d'existence suffisants. Le déiiarlonient pourra traiter à cet ciVet avec un hospice puljlic ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
Art. 2. Les départements et les communes pourront éti-e autorisés
ne saurions nous associer à ces dispositions et voici l'ensemble de mesures que nous croirions utiles d'adopter.
s; Z. — LES REFORMES : MESURES PREVENTIVES
11 n'existe point dans les villes un assez grand noml)re d'institutions pouvant, à un moment donné, fournir du
travail aux pauvres. L'(puvre excellente de l'hospitalité de nuit permet d'assurer le coucher durant quelques jours, d'efï'ectuer des rapatriements, de procurer des emplois, mais tout cela est encore insullisant; il faut pour les hommes, et surtout en faveur des femmes, des institutions analogues à celle organisée à Auteuil par des dames charitables. L'initiative particulière devrait aussi prendre à son compte de vastes Bureaux de renseignements gratuits, trait d'union nécessaire entre celui qui demande des ouvriers et celui qui réclame de l'ouvrage.
Pour les campagnes deux mesures s'imposent : Un des premiers devoirs des autorités locales est de renvoyer autant que possible les vagabonds ou mendiants dans leur circonscription d'origine. Avant les chemins de fer ces rapatriements s'effectuaient au moyen de feuilles de route et d'une allocation de « trois sous par lieue » loi des 30 mai- 13 juin 1790. De nombreuses circulaires ministérielles règlent ces rapatriements qui ont toujours amené mille abus. Maintenant tout individu rapatrié devrait l'être par la voie ferrée jusqu'à la station la plus voisine de son lieu de destination. Les Compagnies accordent des demiplaces ; mais en vue d'éviter que le porteur du ])illet ne descende à une station autre que celle qui lui est assignée. Userait délivré sur la demande des autorités de police.
par le Ministre de l'Intérieur à avoir des dépôts de mendiants et à y recevoir pour les nourrir et entretenir les personnes valides dénuées dans le moment de moyens d'existence suffisants.
Art. 3. Des subventions pourront être accordées par l'État, suivant les ressoiu'ccs du budget.
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un permis spécial ne permettant point la soi-lie aux gares intcrniédiaiivs. On éviterait ainsi un grand nonil)re de traînards jetant le trouble le long des routes.
l'n règlement général devrait exiger ensuite la possession d'un passeport gratuit i>our tout individu voyageant à pied; passeport visé par les autorités de chaque département traversé. Les paysans ne seraient plus alors exposés à abriter continuellement des gens de la pire espèce, en riiptiii't' (le ban. etc.
Kntin jjonr exonérer les fermiers d'un impôt beaucoup ])1us élevé qu'on ne serait tenté de le croire a priori, les nuinicipalités (Icvi'aicul pourvoir à l"é[ai)iissement dans chaque commune de deux cabanes séparées, convenablement closes, affectées à rhos|)italité de nuit des passants des deux sexes et contenant deux ou trois lits de camp et (|iii'l(|ii('s bottes de i)aille. Ces installations si utiles et peu coûteuses, dont nous connaissons des exemples en Champagne, ont été i-ecommandées par une circulaire récente du i)i-élct de Loir-et-Cher (11 décembre 188(1^ : « La présence dans les campagnes d'un grand (c nombre d'ouvriers de passage et de vagabonds, dit le « Préfet, a été signalée, par la Chambre consultative « d'agriculture de l'arrondissement de Blois. Beaucoup (( de ces individus se présenteraient principalement à la (' tombée de la nuit, chez les cultivateurs et solliciteraient « un abri et même paiTois la noiirritui'e. Cette situation (( loin de s'améliorer pai'aîtrait s'accentuer de plus en (( plus et menacerait d'imposer aux hal)itanls de lourdes (( charges dont il y aurait intérêt séi-ieu\ à les décharger. (( Sur It's pi'opositioiis de plusieurs de ses membres, la (' Chaiiibre consultative d'agriculture a émis un vomi leii- (' daiil à inviter les municipalités à cotïslruiie un logc- (' ment isoli' (|iii servii'iiil ihiiis cliaque (•oiiiiiiune de i'ei'iigi> (( aux voyageurs indigents.. » Tout voyageur non iiiiini de ])assepoi'ts ou de papiers écpiivalenls se trouverait mis à la di-^posilioii des auloriti-s judiciaires pour être iiilerrogt' et l'aire ct.iblir son identité.
d46 DE l'assistance des classes rurales
Ces premières dispositions une fois prises, le mendiant domicilié, reconnu incapable de gagner sa vie par le travail, serait signalé par les autorités municipales à la Commission hospitalière de la circonscription , aux autres œuvres privées, et admis aussi promptement que possible dans un asile. Si par défaut de ressources, ou de lits vacants, il était constaté que cet individu doit attendre son placement durant un certain délai, la municipalité lui délivrerait un certificat visé par le juge de paix et avec lequel cet infirme pourrait solliciter la charité publique, soit à un endroit déterminé soit dans un nombre de communes fixé à l'avance.
Il ne saurait du l'este être accompagné par des enfants, fussent-ils les siens, et franchir la porte des pi'opriétés particulières sans ragi'ément des propriétaires. Toute infraction entraînerait le retrait de la concession et fassimilationaux mendiants dont il sera parlé plus loin.
Ces certificats valables pour trois mois seulement pourraient être renouvelés.
Ce qui est contraire à fordre public et aux bonnes mœurs, c'est de laisser vaguer au hasard des individus dont personne ne peut contrôler la véracité, mais il est parfaitement loisible de permettre à un malheureux sans famille, connu de tous, réellement infirme et ne pouvant obtenir son admission immédiate, de solliciter la charité,