DÊGIUST DO 29 DÉCEMBRE 1851 SUR LES CABARETS
partout Texemple. Il y a , en effet , tant de cafés et de cabarets, ils s'emplisseot à un moment donné d'une foule si nombreuse, la gaieté y est si vive , si bruyante , qu'il faudrait une vertu presque surhumaine pour échapper à la tentation. La tentation, hélas I voilà le grand mal I Qu'on arrive à ne tolérer qu'un nombre plus restreint de ces lieux publics , et l'occasion venant à manquer, nul doute que le mal ne soit sensiblement atténué.
Ici se présente à l'examen de l'autorité une question du plus haut intérêt , celle de savoir si , en présence des résultats funestes causés par la fréquentation des cabarets et autres lieux publics , ce ne serait pas pour elle un droit, et en même temps un devoir, d'opposer une sage résistance à la multiplicité toujours croissante de ces établissements.
On se rappelle avec quelle reconnaissance fut accueillie la publication du décret du 29 décembre i85i , rendu par le Président de la République , sur la proposition de M. le comte de Morny, au lendemain des grands événements qui avaient sauvé la France du désordre et de l'anarchie.
Les motifs qui précèdent le dispositif de cet acte important empruntent aux circonstances et au caractère de l'homme d'État éminent qui les a libellés, une trop grande autorité pour que nous puissions résister au désir de les reproduire ici textuellement :
\M OiCIET DV If OieBHRK itSi SCR IB CABâKn.
• Le Président de iji Répubuquk ,
> Sur le rapport du miDistre de Tintérieur;
> Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés , cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation ;
» Considérant que dans les campagnes surtout , ces établissements sont devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'afBliation pour les sociétés secrètes, et ont favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions;
> Considérant qu'il est du devoir du Gouveniement de protéger, par des mesurçs efficaces , les mœurs publiques et la sûreté générale ,
> Décrète :
» Art. 1". — Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne pourra être ouvert à l'avenir sans la permission préalable de Tautorité administrative.
> Art 2 . — La fermeture des établissements désignés en l'art, i", qui existent actuellement ou qui seront autorisés à l'avenir, pourra être ordonnée, par arrêté du préfet , soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions , soit par mesure de sûreté publique.
» Art. 3. — Tout individu qui ouvrira un café,
i» iUJIAJUSTS XT U UBEITÉ DE I^'JNDUSTWL 163
> cabaret ou débit de boissoDS à consommer sur » place sans autorisation préalable » ou contrairement
> à un arrêté de fermeture, pris en vertu de l'article
> précédent , sera poursuivi devant les tribunaui^ cor-
• rectionnels et puni d'une amende de 25 à 500 fr.
* et d'un eçijprisonnement de six jours à six mois.
> L'établissement sera fermé iomiédiatement. i
Si nous voulions chercher une preuve convaincante à Tappui des observations que nous a inspirées la con* naissance qui nous est acquise du oial profond causé à la société par l'existence et surtout par la multiplicité des cabarets, nous la trouverions assurément dans l'acte qui précède. Sur ce point, tout le monde est d'accord.
Sans doute , le décret du 29 décembre 1851 a produit d'heureux effets en subordonnant l'ouverture des établissements publics à l'autorisation administrative ; mais le but qu^il s'est proposé serait manqué , si son exécution devait équivaloir à un simple enregistrement ou seulement à un temps d'arrêt motivé par l'accomplissement des formalités préalables.
Le décret reconnaît que la multiplicité des cafés , cabarets et autres débits de boissons est une cause permanente de désordre et de démoralisation. On avait pensé tout d'abord, en se fondant sur les termes mêmes de ses motifs , que l'existence antérieure d'un nombre d'établissements publics déjà plus que suffisant pour lôs besoins de la population, devait être considérée
164 LES GAQARKTS ET LA UBERTÉ DE L'ilIlHJSTB».
comme la cause détermÎDante d'un refus d'autorisation de l'ouverture d'établissements Douveaux, de la part de l'autorité compétente.
Pendant long- temps même, cette jurisprudence avait prévalu ; elle était appliquée discrétionnairement, et les parties les plus intéressées se soumettaient à ces décisions. Mais bientôt elles crurent devoir protester, en invoquant la violation , en leur personne , du principe de la liberté d'industrie , et, à plusieurs reprises, les préfets reçurent du ministère de l'intérieur l'ordre de rapporter des arrêtés contenant refus d'autorisation d'ouverture d'établissements nouveaux.
« Dans ce système , disait-on , le fait qu'il existe déjà dans une localité un certain nombre de débits de boissons, ne semble pas un motif suffisant pour Interdire d'en ouvrir de nouveaux. L'application du décret du 29 décembre i85i doit avoir lieu dans un sens plus large , et cet acte n'a jamais entendu limiter il un chiffre donné le nombre des débits de boissons d'une localité. Ce serait constituer une sorte de privilège ou de monopole au profit de quelques débitants, et on méconnaîtrait ainsi les principes de la liberté d'industrie. Le respect de ce principe peut d'ailleurs se concilier avec les exigences de Tordre public , en n'accordant l'autorisation qu'à des individus qui présentent toutes les garanties d'ordre et de moralité désirables. > Au surplus enfin , ajoutent les partisans de ce système, c'est moins en limitant le nond)re des lieux