XVIII. •«- AaaAri oui moHONcs l*uitbidiotion m ta niHMQili
DANS LB piPAaTS)IE.M AS LA WÀVBK,
Novs^ PRÉFET DE LA Nièvre, etc. ,
Vu le décret rendu par S. IM. TEmpereur, le 3& janvier 1855, et contenant rautorisation d'établir, dans le^ bâtiments de Tandenne prison de NeverSi le dépôt de mendicité de ce département ;
Vu le décret du 5 juUlet 1808 ;
Vu les art 274^ 276 et suivants du Gode pénal ;
Considérant que dans le département de la Nièvre Tadministration est mise à même, soit par les revenus des bureaux de bienfaisance, soit par le produit des souscriptions particulières régulièrement établies pour une durée de cinq ans, soit enfin par les crédits annuellement inscrits à cet eUet dans le budget départemental , de dis* tribuer à domicile des secours aux individus nécessiteux ' ;
I TABLEAU DE L'ASSISTiVNCE PUBLIQUE DANS LA NIÈVRE.
lo Produit des souscriptions consenties avec engagement quinquennal
par les particuliers f4?,8îlf 91
9o Revenus ordinaires des bureaux do bienfaisance 90^^09 »
A reporttr 9e9,m 91
ConsMérant qne pour recdcrtlltr les panfres mm MMe et hors d'état de poorvolr à leo» beiotiis par le travatl^ radministration j indépendamment des hôpitaux cantonaux ouverts aux malades y dispose dans l'hospice général de Nevers^ du quartier consacré aux infirmes et anx incurables ; enfin , des bâtiments de l'ancienne prison de Nevers afltoetés par la décret prédté au dépôt de mendidlé )
QNisIdérant que ces dlsposttloiii comblnéei soat de iu« tore à obvier à la mendicité dans le département de la Nièvre ;
Considérant que duis ces conditions la mendicité ne pent'i^iis avoir le dénnement pour motif et pour «xcuie^ puisque les ressources de l'assistance sont offertes sous des formes diverses aux pauvres de toutes les catégories i
Considérant qu'il est en conséquence opportun et utile d'interdire la mendicité ^ qui favorise la paresse et la débauche ;
Considérant^ d'ailleurs^ que cette mesure répond à
^ RBport...:,., 3e?,6S0f9l
do Revenus des sociétés de secours nmtaels 21,990 78
40 Revenus des hospices, |au nombre de quatorze, dont le produit est consacré au soin gratuit des malados indigents . . . ' S78,595 »
5o Service des enfants trouvés , j compris les secours donnés aux mères d'enfaots légitimes 56,000 »
Qo Service des aliénés. (Fonds départementaux, centimes ordinaires) â6,700 »
7» Secours pour les épidémiee. (Ponds départemeatanx^ cra« times ordinaires) , 1,500 •
80 Secours départementaux pour placement de malades indigents dans les hospices ; secours aux indigents traités dans les établissements thermaux, entretien de l'asile des incurables, du dépôt de mendicité , entretien des aveugles , sourdsHuuet» et secours divers. (Centimes facultatifs] ^ 41,400 »
9o Subvention de l'État à titres divers 44,331 63
Total 773,068 3«
rattoite générale des habitants de la Nièyre y et qu'elle a été préparée^au moyen de leurs sacrifices personnels.
Avons ARRÊTÉ et ARRETONS ce qui suit :
Article premier.
A partir du 15 novembre prochain > le dépôt de mendicité établi à Nevers remplira^ pour le département de a Nièvre^ la double destination prescrite par le décret du 5 juillet 1808.
En conséquence , le dépôt sera ouvert :
l"" Aux individus qui auront subi une condamnation pour délit de mendicité ;
2"* A ceux qui , sur leur demande y et après que leur indigence aura été régulièrement constatée , seront autorisés par le préfet à y entrer.
Art. 2.
A partir du môme jour 15 novembre prochain ^ la mendicité est interdite dai^ toute l'étendue du département de la Nièvre ; et tout individu valide ou invalide qui aura été surpris mendiant^ sera arrêté et mis à la disposition de M. le Procureur impérial.
Art. 3.
Le procès-verbal d'arrestation sera dressé en double expédition y dont Tune sera envoyée au procureur impérial y et l'autre au sous7préfet de F arrondissement
Il indiquera les nom y prénoms y âge y profession et lieu de naissance y ainsi que le signalement du mendiant
Il exprimera 5 en outre :
1" Si le mendiant arrêté réside dans le canton ;
2** S'il a usé de menaces ou exercé des violences à l'égard des personnes ;
3« S'il s'est introduit dans quelque habitation ;
&'' S'il a mendié en réunion d'un ou de j^nsieurs individus;
5* S'il a simulé des plaies ou des infirmités ;
ê"" S'il était travesti d'une manière quelconque ;
7*" S'il était porteur d'armes ou d'instruments pouvant aider à commettre des vols.
Art. U.
MM. les Maires prendront^ conformément à nos instructions, toutes les mesures en leur pouvoir pour procurer au besoin du travail aux indigents valides^ des secours ou un asile à ceux que l'âge ou les infirmités mettent hors d'état de travailler.
Art. 5.
Par leurs soins aussi ^ il sera placé aux principales entrées du département et de chaque commune , ahisi que sur les poteaux indicateurs des routes, une inscription portant : là mendicfté est interdite dans le département DE LA NIÈVRE.
Art. 6.
Le présent arrê(é sera publié à son de trompe ou de
caisse ; les dimanches ik, 21 et 28 octobre prochain ^ et affiché en placard dans les lieux accoutumés.
Il sera transmis à M. le Procureur général du ressort y aux procureurs impériaux et au commandant de gendarmerie.
Art. 7.
MM. les Sous-Préfets, les Maires et Adjoints, les Commissaires de police, les Officiers de gendarmerie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
44G APPËNDiCK.
Tous let 9s&kiB de la force pubUgne > la geadamierie, lia fvdea champêtrei et foroHieiBt etc., etc.» toat tenus, à cet effets de prêter main-forte aux autorités et aiuL taotionnaires dsleiMS dérifiiét et d'obéir à teoriéqolattieo.
Fait & rbOtel de la inréfectore, à Kewn, le f<^ juin 1S55.
A. DE Hagnitot.
Vu ET APPROUVA :
Paris , le 92 juin 1805.
Le ministre de Vintérimê^,
BiLLÂULT.
XCt. — RiOLBMENT DU DÉPÔT DE MENDICrTÉ DE NEVEftS.
Nous , PRÉFET DE LA NiÈTRX, etc.^
Vu le décret da 5 juillet 1808 sur Textirpation delà mendicité;
Vu rarllcle 27& du Code pénal ;
Vu le décret impérial du 2k janvier 1855 , qui autoiise la création à Nevers d'un dépôt de mendicité^ pour le service du département ;
Vu notre arrêté en date du i*' juin 1855, qui interdit la mendicité dans retendue du département de la Nièvre;
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir par an règlement au service du dépôt de mendicité établi à Nevers,
Avons arrêt£ et ae&êtons ce qui suit :