‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 129 sur 159 · SECTION IL · texte numérisé non relu

SECTION IL

COMMISSION DB ÔU&VBILLANCE.

Art. 14.

La commission de surveillance est composée de cinq membres domiciliés à Nevers; elle est nommée par le préfet et renouvelée chaque année par cinquième.

Les membres de cette commission . ne pourront être révoqués que par le ministre de l'intérieur et sur la proposition du préfet.

450 APPKNDIGE .

Chaque année ^ après le renouvellement^ la commission nommera son président et son secrétaire.

Art. 15.

La commission est chargée de la surveillance générale de toutes les parties du service de l'établissement

Elle est appelée à donner son avis sur le régime intérieur ^ sur le budget, sur les comptes et sur les actes relatifs à l'administration tels qu'Us srat définis dans l'art & d^ l'ordonnance du 18 décembre 1839 préottée*

Art. 16.

La comihission de surveillance se réunit tmè fois par Db dans l'une des salles du dépôt de mendicité spéciale^

inob

ment affectée à cet usage.

£lle est en outre convoquée par le préfet toutes les fois que les besoins du service l'exigent

Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la

ccnQiuission avec voix consultative. Toutefois j il dl4t se

retirer au moment où la commission délibère sur les r<ip-

ports qu'eUe i>ourrait avoir à adresser directement au

préfet

Art. 17.

La commission de surveillance ne peut délibérer qu'autaiAqu6 lamajjiMrité dçs membres assistj^ à la séaace.

Art. 18.

Chaque membre de la commission exerce à tour de rôle,

pendant une semaine, une surveillance Journalière sur

toutes les parties du service intérieur , et consigne à la fin

de la semaine ses observations sur un registre spécial ou*

irert à cet effet

SECTION m.

Art. 19*

Le receveur est chargé de la perception de toos Ie$ revenus en deniers et du paiement de toutes les d^iises^

Art. SO.

Tous les trimestres le receveur donne au directeur une

situation des recettes et des dépenses^ et un double est

envoyé au préfet.

Art. 21.

Chaque année le receveur rend le compte général de ses recettes et dépenses dans la forme prescrite pour les éia-* blissements charitables.

Ge compte doit être préalablement soumis à*Fexamen de la commission de surveillance.

Le receveur est justiciable de la cour des comptes ou du conseil de préfecture ^ selon que les revenus ordinaires s'élèvent ou non à 30,000 fr.

Art. 22.

Chaque année, au 31 décembre, la vérification de U caisse est faite par le président de la commission et en présence du directeur du dépôt

Art. 23.

Aucune dépense ne peut être acquittée par le receveur que sur mandats délivrés par le directeur du dépôt.

Le receveur peut être chargé simultanément des fonctions d'économe. Il est tenu en cette double qualité 4q fournir un cautionnement

Art. 25.

La nomination du receveur-économe , la fixation de son

traitement et de son cautionnement seront faites selon les

règles ordinaires.

Page 1