SECTION IV
SOBUBS GAlDIKXMfiS.
Art. 2§.
Les quartiers habités par les femmes ne peuvent être surveillés que par des personnes de leur sexe.
452 APPKNDlCii.
Celle surveillance est exercée par une gardienne el par
des sœurs.
Art. 27.
La gardienne ou surveillante est excludvement placée
sous les ordres du directeur.
Les sœurs sont tenues de se conformer au règlement de
cet établissement.
Art. 28.
Dans le cas où il ne serait pas passé de marché spécial pour les services de la nourriture de la buanderie et de la lingerie 5 les sœurs sont chargées , sous le contrôle du directeur et de l'économe ^ de la direction matérielle A ces services.
Elles distribuent , après les avoir reçus de l'économe , les vêtements ^ les aliments et tous les autres objets nécessaires auxdits services.
Elles sont chargées , sous la surveillance du médecin ^ des soins à donner aux malades^ de la réception ainsi que de la distribution des médicaments.
Art. 29.
Les sœurs ont sous leur garde spéciale les vêtements d'hommes et de femmes , les couvertures et les objets «ipportés au dépôt par les mendiants au moment de leur réception.