‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 132 sur 159 · AUMÔNIER · texte numérisé non relu

AUMÔNIER

Art. 39.

I/âUtMâier célèbre la messe- les dimanches el tttes dans la chapelle du dépôt.

Il fait aux reclus une Instruction religieuse deux fois par semaine : les dimanche et jeudi.

Art. hO.

L'aumônier peut choisir parmi les reclus, et après s'être concerté avec le directeur, les servants de la chapelle.

L'aumônier visite les inûrmerîes et se rend auprès des malades qui le font demander.

Ses visites périodiques dans la maison ont lieu au moins deux fois par semaine , en dehors de celles du dimandie et des jours fériés.

Art. Ui.

L'aumônier est tenu d'administrer les secpurs aux malades, d'assister aux inhumations et d'exécuter gratuitement les fonctions relig&eusea mises h la chaîne de l'établissement.

Art. liX

L'àumônier est nommé par le préfet, eut la présen^ tation de M»'' TÉvêque de Nevers.

SECTION Vif.

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