SURVEILLANTS ET PORTIER
Art. UU,
Les surveillants étant exclusivement t)rë^osës à K iëi^' veillance et au service intérieur du dépôt , n'en ffeft^Vèdt jamais être détournés, sous aucun prétexte et à aucun titre , pour quelque service étranger que ce soit.
Ils ne peuvent non plus exercer aucun autre emploi*
Art. 45.
Les absences momentanée^des sorrciUaBto sont mUk*
risées par le directeur. .1
Les congés sont accord^ ps^ le préfet.