VÊTEMENTS
Art. 59.
Le costume est uniforme pour les individus àdpis au dépôt.
Il comprend les objets suivants :
Pour chaque homme :
Une veste de drogûet ; Un pantalon de drognet ; Une paire de gaêtres de droguet ; Une blouse de toile ;
Deux cravates de coton ;
Un bonnet de laine ;
Trois chemises;
Une paire de sabots ;
Trois paires de chaussons ;
Délit mouchoirs de poché ;
Deux calottes de coton ;
Une trousse contenant une brosse et un peigné.
Pour chaque femme :
Deux jupons de laine ;
Une camisole de droguet ;
Une robe de cotonnade rayée ;
Un jupon de toile ;
Trois chemises ;
Deux fichus de couleur pour la tête ;
Deux tabliers ;
Deux paires de bas;
Deux fichus pour le cou ;
Deux mouchoirs de poche ;
Une paire de sabots ;
Trois paires de chaussons ;
Une trousse contenant une brosse et tm peigne. ,
Art. 60.
Les reclus sont responsables des objets perdus ou détériorés par leur faute.
Art. 61.
Les reclus changent de linge de corps tous les dttnan-^
ches.
Art. 62.
Les vêtements appartenant aux reclus sont lavés, désinfectés^ étiquetés au moment de leur arrivée au dépôt , et ils leur sont rendue h leur sortie.
460 APPExmcE.