‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 136 sur 159 · VÊTEMENTS · texte numérisé non relu

VÊTEMENTS

Art. 59.

Le costume est uniforme pour les individus àdpis au dépôt.

Il comprend les objets suivants :

Pour chaque homme :

Une veste de drogûet ; Un pantalon de drognet ; Une paire de gaêtres de droguet ; Une blouse de toile ;

Deux cravates de coton ;

Un bonnet de laine ;

Trois chemises;

Une paire de sabots ;

Trois paires de chaussons ;

Délit mouchoirs de poché ;

Deux calottes de coton ;

Une trousse contenant une brosse et un peigné.

Pour chaque femme :

Deux jupons de laine ;

Une camisole de droguet ;

Une robe de cotonnade rayée ;

Un jupon de toile ;

Trois chemises ;

Deux fichus de couleur pour la tête ;

Deux tabliers ;

Deux paires de bas;

Deux fichus pour le cou ;

Deux mouchoirs de poche ;

Une paire de sabots ;

Trois paires de chaussons ;

Une trousse contenant une brosse et tm peigne. ,

Art. 60.

Les reclus sont responsables des objets perdus ou détériorés par leur faute.

Art. 61.

Les reclus changent de linge de corps tous les dttnan-^

ches.

Art. 62.

Les vêtements appartenant aux reclus sont lavés, désinfectés^ étiquetés au moment de leur arrivée au dépôt , et ils leur sont rendue h leur sortie.

460 APPExmcE.

Page 1