NOURRITURE
Art. 53.
Il sera établi pour le dépôt deux sortes de régimes : le
régime gras^ pour le jeudi et le dimanche de chaque
semaine , les jours des quatre grandes fêtes et celui dç la
fête de l'Empereur; enfin ^ le régime maigre ^ pour tops
Jes autres jours sans distinction.
Art. 54.
Le régime gras se composera, par jour et par individu, de:, ,
750 grammes de pain bis pour les hommes ;
700 grammes de pain bi^pour les femmes ; 90 grammes de pain blanc pour la soupe ;
175 grammes de viande de bceuf pour la soupe ;
Sel gris , légumes frais pour la soupe.
Plus, le mardi et leTendredi utte rationrde salade, ou de pommes de terre bouillies, ou de fromage, ou de fruits frais ou secs.
Art. 55.
Le régime maigre se composera , par jour et par individu , de :
750 grammes de pain bis pour les hommes ; 700 grammes pour les femmes; 90 grammes de pain blanc pour la soupe ; 150 grammes de légumes secs ou riz pour la soupe^ Ou leur équivalent en légumes frais.
Enfin , la ration de salade ou de pommes de terre indi- I quée pour le régime gras.
458 APPEHDice.
Art. 56.
L'usage de reau-de-?ie ^ du vin et des liqueurs spiri* tueuses est interdit aux reclus.
Toutefois 5 les hommes employés à des travaux ou à des corvées pénii)les peuvent recevoir une petite ration de vin 5 avec l'autorisation du directeur.
n est également accordé du vin aux malades , dans les cas et dans les quantités déterminées par le médecin.
Art. 57*
Les reclus feront trois repas :
Le déjeuner^
Le diner,
Le souper.
Le 4éjeûner se composera de pain sec.
Le diner se composera d'ufae dëml-ratibà dé séut^ë et d'une ration de légumes et de viande bouillis, suivant le régime.
Le souper se composera d'une demi-ratiôii dé toupé.
Art. 58.
Les malades seront soumis à un régime alimentaire pirticiflier déterminé pur le médecin,