ART
1m reclus qui tombent malades sont traités dans des
iDflrmeries distinctes^ l'une pour les hommes, l'autre pour
les femmes.
Art. 68. >
f^a nourriture des reclus soignés à Finûrmerie est fournie mit leê prescriptions du médecin ^ sans que la portion miiifc puiMe dépasser :
50 décagrammes pour le pain blanc ;
25 centilitres pour le vin ;
50 centilitres pour le bouillon gras ou maigre ;
Et 13 décagrammes de viande cuite ou de légumes.
Art. 69.
Les convalescents ne peuvent , sous aucun prétexte^ être conservés dans les salles des malades.
Ils sont mis h la portion entière ou aux trois quarts de portion.
Akt. 70.
Les reclus uniquement affectés de maladies cutanées
ou de dartres ne reçoivent que la nourriture des reclus
valides.
Art. 71.
Le coucher des malades se compose :
D'une couchette;
D'une paillasse ;
D'un matelas;
D'un traversin ;
D'une paire de draps ;
Et de deux couvertures
Art. TS.
Les frais funéraires des reclus sont à la charge du dépôt.
Art. 73.
Les médicaments nécessaires aux malades sont pris chez un pharmacien désigné par le préfet.
Art. 74.
Les recluiâ atteints de folie sont transportés à l'asile de La Charité.
Art. 75.
Les femmes parvenues au huitième mois de leur grossesse sont transférées à l'hospice de Nevers pour y faire leurs couches dans la salle de la Maternité.
462 APPENDICEU