SECTION V
GUÀVPFAGE ET icLAIAAeii.
Art. 76.
Les foiumUures de chaufiEiage et d'éclairage sont achetées de gré à gré par les soins de l'économe , ou faites , s'il y a Vm, en vertu d'un marché ap|M;oavé par le parélet.
Art. 77.
Le directeur règle ^ sur l'avis de la commission de surveillance, les quantités de comhustihie qui devront être employées , dans tous les c^ ^ avec une gr^mde économie dans l'ensemble de l'établissement.
Art. 78.
Les feux pour reclus valides ne peuvent être allumés
que dans les chauiToirs communs et aux époques fixées par
le directeur.
Art. 79.
Les dortoirs et les infirmeries sont éclairés toute la nuit.