RÉGIME DISCIPLINAIRE ET DE POLICE
Art. 95.
Les différents exercices du dépôt sont annoncés par une cloche placée à cet effet dans l'endroit désigné par le directeur.
Un surveillant est chargé de ce service.
Art. 96.
En été , les reclus se lèvent entre quatre et cinq heures du matin et en hiver entre six et sept heures.
Chacun d'eux est tenu de faire aussitôt son lit et de remplir les devoirs de propreté qui lui sont prescrits par les surveillants.
Les reclus se coucheront, en été, entre huit et neuf heures du soir, et en hiver, entre six et sept heures.
L'appel nominal est fait par les surveillants au lever et au coucher. S'il manque un où plusieurs reclus k cet appel, il en est rendu compte iattédiatemcnt au directeur.
4ti0 APPENDICE.
Il eA accordé aux r<eclus une demi-heure po# le c^eû^ ner^ une heure pour le dîner^ une demi*heure pour le souper.
Toutes les autres heures de la journée s^nt consacrées au travail ou aux autres exercices qui peuvent étr^ prescrits.
Art. 98.
y a^ès.-m|di de çhs^que samedi e^t consacra aux trayaiux de propreté el d'entretien d& toute espèce*
Art. 99.
Les reclus doivent observer le silence dans les dortoirs^ réfectoires, infirmeries^ ateliers de travail et pendant les exercicçsi ifeligieux.
Art. 100.
Lorsque les administrateurs, les fonctionnaires et les sœurs entrent, soit dans les dortoirs ^ soit daus les ateliers ou tout autre lieu de l'établissement , les reclus des deux sexes doivent se lever et rester silencieux.
Art. 101.
Les reclus doivent obéir au directeur, aux fonctionnaires^^ employés et surveUla^uta, à, tout ce qu'ils l^r pçescriy^nt pour le maintien du bon ç^d^ç et l'exécution des règlements.
:'^t.^ ' Art. 102.
La police des dortoirs , pendant la nuit , est faite par des. sousrs^rveillants pris panni les reclus et désignés par le directeur.
Les reclus let^: doivent le respect et leur obéissant comme aiux si^çillants en ce qu.l concerne Tondre , la, pj:oprçfcé et la décence. Ceux qui méconu^itfÇai.ent i^ur autorité seront sévèrement pui^is.
Les sQ^-sujveiijijjpte, çQjïrt exfîiupt$,d^.(;iM:vée.et d^s
APPENOICK. 407
graUfici^UQns peuvent être accordées par le préfet » sur la proposition du dûrecteur 9 ^ ceux qui m disUogu^nt d«uis leur service par leur zèle et leur fermeté.
Art. 103.
Les réélus ne peuvent avoir aucune communication avec les personnes du dehors que le mardi et le samedi de chaque semaine , pendant le repos qui suit le dtner.
Ils ne peuvent^ pour aucun motif ^ sortir de rétablissement que pour se rendre aux travaux dont Içs ateliers seraient établis h l'extérieur.
Mais dans ce cas ^ ils devront toujours être accompagnés d'un surveillant.
Art. 404.
Les lettres destinées aux reclus ou écrites par eux ne seront remises à leur destination qu'après qu'il en aura été pris connaissance par le directeur.
Sont exceptées des dispositions qui précèdent les lettres adressées aux autorités administratives ou judiciaires , ou émanant d'elles.
Art. 105.
Aucun reclus ne peut avoir de rasoir à ç^.dji^ipû^tjoni ni aucun instrument trand^ant sans une autorisation spéciale du directeur.
Art. 106.
Il est expressément défendu aux reclus de solliciter des aumônes de la part des personnes qui vienpeiit visiter rétablissement. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront sévèrement punis.
G^ependant^ un tronc ppurra être établi dan^ le parloir et les offrandes qui s'y trouveraient dépo3ées sejroi^J a^^ tées tous les six mois au pécule de chacune détenu^
L'usage en tabac à priser peot être aoCorisé par le (Hrecteur , sur la proposition du ttédeeia.
Art. 108.
Les jeux de cartes et de hasard sont prohibés.
To«s les employés du dépôt surveilleront rexécutioo de cette disposition et saisiront l'argent des joueurs, qui sera employé an profit des malades du dépôt
Akt. f09.
Tous marchés entre les reclus , tout trafic entre eux de leurs effets ou de leurs rations de vivres, sont défendus.
Art. 110.
Dans le cas où un reclus se rendrait coupable d'un délit ou d'un crime prévu par le Gode pénal ou d'autres lois répressives , le directeur sera tenu de Caire immédiatement au préfet un rapport circopstancié du fait et ^es preuves qui rétablissent
En cas d'évasion d'un reclus^ le directeur en prévient sur-le-champ le préfet
Il avertit en même temps la gendarmerie , en lui donnant le signalement du déserteur et la note des effets quil aura emportés.
Les peines de disciplhie sont :
1"* Les con'ées forcées ; 3*" Les salles de discipline ; i*" Le eachot
Les corvées forcées sont imposées suivant les cas :
i° A ceux qui manquent à robServatioii du sOelfc^ dàns^ lefii Veux et dans les cas où il est prescrit ;
2*' A èéut qtil se rendent coupables de désobéissaùce envers les fonctionnaires ou employés du dépôt;
Z^ A ceux qui négligent les sotal de propreté qdf leur
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sont confiés ou qui manquent à quelques-uns 4es exercices fixés par le présent régiesienU »
Sont punis d'un à dix jours de salle de discipline :
l"" Les reclus pour refus de tra?ail ;
^ Pour refus de faire les corvées ord^tes par le directeur ;
3*" Pour rixes et voles de faU. légères de reclus à rech»;
&* Pour tentatives d'évasion commises par un seul individu;
S*" Pour mauvais usage et trafic des aliments et rations de vivres ;
G"" Pour défaut de propreté des détenus dans les latrines ;
7f Pour rentrée tardive au ééfiùif en oas de sortie.^ des travjdlleurs qui seuls peuvent en obtei^r la permission.
' Sont punis de la peine d'un à quinze jours de catkot :
!• tes reclus qui contreviendraient à la défense de Jôûer aux cartes ou à tout autre jeu de hasard;
2"" Tous ceux qui , ayant obtenu des permissions de sortie pour travailler, rentreraient en état d'ivresse pu introduiraient dans la maison des liqueurs ou du vin ;
S* Les hommes qui s'introduiraient dans les dortoirs, cours et ateliers des femmes, et réciproquement les femmes qui s'introduiraient de même dans le quartier des hommes;
U'* Les hommes et les femmes qui seraient surpris ensemble dans les endroits où lis ne doivent pas être réunis;
S*" Ceux qui , par méchanceté , déchirent leurs habits ou effets de couchage , brisent ou détériorent' les ottib , métiers et ouvrages qui leur sont confiés.
Ib sont, en outre, punis par la retenue sûr le produit de leur travail , de la somme fixée par le directeuf •
En cas de rimple négligence, les reclus qui auront dé-> chiré leurs habits ou effets de coucher, dégradé les meubles, brisé ou détérioré leurs outils, ouviiages et métieiQS, subiront seujemapt la. refeauC' • , . «
Les punitions sont prononcées pht le dlféôtedf.
Art. lis.
Pour assurer l'cxéôùtion des mesurés de policée , le dirébtéilt ^m Û'ntgeût^ requérir rintérvenUôn déS Midâts du poste de la viHe.
n doit immédiatement en reiidre tmûptt M préfet.