‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 144 sur 159 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

COMPtABlLitÉ.

Art. 114.

Là ébtîti^tabtlité dû dépôt de meôdfctté/èoïï en ttmiiers, soit efi ïtiâtfôrès, est soumise atiit règles snltiëi^pài' tei hospices et leë établissements de bienfaistinoey en ce (fui concerne notamment Tordre de leurs services financiers et la surveillance de la gestion du receveur.

AeTi 115«

' Ali mois de Juin de chaque année , le directeur met sods les yeut dé Id commission de surveillance le btidget des recettes et dépenses pour Tannée suivante.

Le conseil donne son avis sur les augmentations, réductions 6u i*elranchements dont ce budget est ààscèptlbîe.

Ce budget est transmis au préfet.

i , Art. 116.

Les ressources de Tétablissement sont centraliséot à la caisse de Téconome-receveur^ mais dans le oas oii Templpi des crédits ne devrait pas avoir lieu immédiatemant^ le placement des fonds disponibles est fait à la recette gêné-* rale^^^^tt compte du trésor, où Us produisent intérêt*

AKT. 117.

tés arrêtés et décisions portant aUtoHsdtîon de dépenses sont relatés dans les mandî\ts et joints à T{if)pu(.

Les pièces jastificattfes des dépenses au-dessus de 10 fr. à payer doivent être timbrées , et sont également annexées aux mandats.

n est mis chaque mois^ sll y a lieu^ à la disposition de l'économe , pour les menues dépenses , une somme en rapport avec les besoins présumés.

Ce comptable en rend compte régulièrement à l'ordonnateur à la fm du mois, par la présentation des quittanced des parties prenantes.

Art. 119.

Ii^ feurQUure& telles que celles du blé, de la viande, du vin f du bois^ ainsi que les achats relatifs aux vêtemeols Qi,k}A Uterie^i doivent se faire par adjudication au rabais dans les formes ordinaires, devant le directeur, en présence d'un ou de plusieurs membres de la commission et du receveur-économe.

Lot*^u'il â^àgifa d'une fbumtttire de p^ci d'itnptjfftanée,

le directeur pouf rà être atitorisd p^t le préfet à iràM Aèf

gré à gré.

Art. 120.

La lMH0âe pédant laquelle les recettes et les dépenses de chaque exercice doivent être effectuées, est fixée, savoir :

Si le comptable est justiciable de la cour des comptes au 30 juin de'la deuxième année de l'exercice; s'il est Justiciable du conseil de préfecture au àl mars de cette seconde année.

Art. 121.

Châ^tfe àftilée, le directeur dressera un comï>te t^réfàéntattt Vêlttt de situation morale é( financière du dépôt qti'il enverra au préfet, le 1" juillet, après l'avoir soumis à l'examen de ïa commission de surveillance.

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