CHAPITRE VIL
COMPtABlLitÉ.
Art. 114.
Là ébtîti^tabtlité dû dépôt de meôdfctté/èoïï en ttmiiers, soit efi ïtiâtfôrès, est soumise atiit règles snltiëi^pài' tei hospices et leë établissements de bienfaistinoey en ce (fui concerne notamment Tordre de leurs services financiers et la surveillance de la gestion du receveur.
AeTi 115«
' Ali mois de Juin de chaque année , le directeur met sods les yeut dé Id commission de surveillance le btidget des recettes et dépenses pour Tannée suivante.
Le conseil donne son avis sur les augmentations, réductions 6u i*elranchements dont ce budget est ààscèptlbîe.
Ce budget est transmis au préfet.
i , Art. 116.
Les ressources de Tétablissement sont centraliséot à la caisse de Téconome-receveur^ mais dans le oas oii Templpi des crédits ne devrait pas avoir lieu immédiatemant^ le placement des fonds disponibles est fait à la recette gêné-* rale^^^^tt compte du trésor, où Us produisent intérêt*
AKT. 117.
tés arrêtés et décisions portant aUtoHsdtîon de dépenses sont relatés dans les mandî\ts et joints à T{if)pu(.
Les pièces jastificattfes des dépenses au-dessus de 10 fr. à payer doivent être timbrées , et sont également annexées aux mandats.
n est mis chaque mois^ sll y a lieu^ à la disposition de l'économe , pour les menues dépenses , une somme en rapport avec les besoins présumés.
Ce comptable en rend compte régulièrement à l'ordonnateur à la fm du mois, par la présentation des quittanced des parties prenantes.
Art. 119.
Ii^ feurQUure& telles que celles du blé, de la viande, du vin f du bois^ ainsi que les achats relatifs aux vêtemeols Qi,k}A Uterie^i doivent se faire par adjudication au rabais dans les formes ordinaires, devant le directeur, en présence d'un ou de plusieurs membres de la commission et du receveur-économe.
Lot*^u'il â^àgifa d'une fbumtttire de p^ci d'itnptjfftanée,
le directeur pouf rà être atitorisd p^t le préfet à iràM Aèf
gré à gré.
Art. 120.
La lMH0âe pédant laquelle les recettes et les dépenses de chaque exercice doivent être effectuées, est fixée, savoir :
Si le comptable est justiciable de la cour des comptes au 30 juin de'la deuxième année de l'exercice; s'il est Justiciable du conseil de préfecture au àl mars de cette seconde année.
Art. 121.
Châ^tfe àftilée, le directeur dressera un comï>te t^réfàéntattt Vêlttt de situation morale é( financière du dépôt qti'il enverra au préfet, le 1" juillet, après l'avoir soumis à l'examen de ïa commission de surveillance.