DES JEUNES DÉTENUS
» jettnes détenus (XHids^ùiés à un emprisonnement de ^ pkfê dèdk HKHS 1^ qui n'^cède pas deux ans, etc. > (Art. 4.)
c Les colonies .pénitentiaires sont des établisstânents
> publies ou privés.
9 «Les établissements publics sont ceux fondés pal* 9 PÉtat et dont il institue les directeurs.
> Les établissements privés sont ceux fondés ei 1 dirigés par des particuliers avec Tautotisation de » Pfitat. » (Art. 5.)
* Toute «olonie :pénitentiaire privée est négie par » Un- directeur responsable agréé par le gouvern^sn^it» ^ et investi de rautoril^ des directaifô des maisons 4e •» tameùtJm. » (Art. 7.)
t ïl «est- éfigibli auprès de tt)Ute ôolonte pénit^tiaire ■3 ufi eonfieil de Mrveittance qui se compose d^uh '* détégué du ^préfet, d'Un ecclésiastique désigné 'par » l'évêque du diocèse, de dm%. délégués du coMeil
> général, d'un membre du tribunal civil de l'âïton- ^•dfesemêïît élu par ses collègues. > (Art. 8.)
Ces différentes dispositions contiennent, on te voit, leii)ritteipe de faMites les Jgamnttes que doiv^t fvé" ^m&iet des établissem^ts d'éducation, d'assistance, de piPévoyance, dans lesquels les idées de tutelle, de -Yégèséraiwdn ou de patï^on;age remportent de^beaxiie^up -smrl'intépètée^k i^ression, C^est à ce point ée* vue que nous avoilsdû comprendre ces institutions spéciales dans la n(»nenclature de celles qui scmt destkées à l'éducation de la jeunesse.