‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 77 sur 159 · ASILBS FOUR LES ALIÉNÉS CONVALESCENTS · texte numérisé non relu

ASILBS FOUR LES ALIÉNÉS CONVALESCENTS

antre côté, demander à Touvrier, en prévision des accid^ts qui peuvent l'atteindre, une retenue sur son salaire journalier, c'eût été faire à Tinstitution des caisses de retraite une concurrence fâcheuse, et r^^ou^on de cette mesure aurait offert de grandes diffienltés de détail. Un autre principe a paru devoir iHn adopté ; il est d'ailleurs appliqué avec succès pour bt caisse des invalides de la marine , qui s'alimente 5 prar une forte part, des prélèvements fixes sur le prix des marchés concernant la flotte ; et déjà même on avait essayé avec succès, en faveur des ouvriers Uessés ou malades, semblable réserve de 1 p. 7o sur le prix des travaux publics adjugés à des entre* pr^&ars»

Ge système , qui est facile pour tous les chantiers de travaux concédés au nom de l'État, des départements 0(^ communes , peut facilement s'étendre à toutes les grandes usines entretenues par l'industrie privée, - et i n'est pas un seul de nos industriels qui ne doive ^^estimer heureux de pouvoir, en souscrivant un abonfiement modéré , assurer ainsi à ses ouvriers leur part 'i^eotuelle à ce nouveau bienfait ; la même faculté peut QièBie être accordée, pour leurs membres , aux sociétés ^ secours mutuels.

7^ sont, en substance, les motifs consignés dans ^ mpport adressé à l'Empereur par M. le Ministre de l'mtérieor, et à la suite duquel fat rendu le décret du 8^ mars 1855 , qui ordonne l'établissement « sur le

• d(»naine de la couronne, à Vincennes et au Vésinet,

* de deux asiles pour les ouvriers convalescents ou

238 ÂSil£8 POUR LES OUVRIERS GONViJJËSGSIKIft^

qui auraient été mutilés dans le cours de teursi travaux* » (Art. 1".)

€ Allant d'y être admis, Pouvri^ devra juivtifier qu'au moment de la maladie ou de la bleaswe motivant sou admission, il travaillait^ soH & wi chantier .de travaux publics soumis au {Nr^è^^eoMM établi par Tart. 5 du prés^ décret, soit dam une usine dont le maître a souscrit avec rasib un abonnement pour ses ouvriers , ou qu'il appw tient à une société de secours muta^ abonnée k l'asile. » (Art. 2-)

c A la dotation de l'asile sont afiectés : l"" un pr^«r vement de 1 p. 7o sur le montant des travaiux public» adjugés dans la ville de Paris ou sa banlieue; 2P le» abonnements pris par les chefs d'usines et les sociétés de secours mutuels , suivant les condîtioûs fèi^ém par la commission administrative ; 3^ le» «ibventîOQ» volontaires qui pourront être reeueiUies par la eom^ mission au profit de l'établissement. » ( Art^ 5« ) L'art. 3 annonce, en effet, qu'une commisâioii^ administrative sera chargée, sous la présiâeuee d^ M^ le Ministre de l'intérirar, de préparer les ré{^ mœts , de £xer les conditions de l'admission tes^KH raire ou viagère , etc.

En exécution de ce décret , des terrains vasfea et bien situés ont été choisis sur les dcHsoaines de la liste civile i un crédit de deux millions a été mwrt, e» f^w des nouvelles constructions; lés travaux s(mt poossét avec activité ; et nul doute que cette institutiM des asie» àê coi^ralescents, fondée d'abord pour les ouvrier» de

ADMISSIOM aRATUITfi AUX £AUX THERMiLBS. 239

Paris, ne se répande promptement dans nos princi'' paox centres industries. Elle se rattache » par son doulde caractère, aux œuvres de prévoyance et d'assis* taoce. Cependant , nous avons cru devoir la ranger de préférence dans la nomenclature de ces dernières, car die est destinée à y occuper une place importante ; et nous avons voulu , dès à présent , la mentionner ici comme mi nouveau témoignage de la sollicitude du Prince qui, non content de donner partout au travail une vaste et féconde impulsion, a voulu multiplier les mesures de bienfaisance en faveur des ouvriers appdés, souvent au péril de leur vie, à se consacra à la réali* tttim de ses grandes pensées^

Pour compléter Texposé des secours qui n'ont pas le caractère spécial de l'assistance à domicile, nous devons œcore rs^peler les sacrifices faits par certains hospices et par quelques communes, mais surtout par les départements, afin de favoriser le traitement des indigents malades dans les établissements idéaux thermales. Les guérisons que procure l'usage des eaux ne peuvent être obtenues qu'au prix de déplacements onéreux , et le plus souvent une pareille d^nse serait au-dessus des moyens du plus grand ûombre de ces malheureux. La libéralité des conseils géûéraux y pourvoit en ce cas ; et , ainsi que nous le irions remarquer, la plupart des départements mettent ordinairement à la disposition des préfets un crédit destiné à faciliter l'envoi des malades indigents aux eaux thmnales désignées par les médecins'. C'est un grand ^kûSali pour les habitants de la campagne surtout.

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