‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 90 sur 159 · SECOURS AUX FILLES-MÉRES · texte numérisé non relu

SECOURS AUX FILLES-MÉRES

et ne sont jamais accordés au-delà de la cinquième année, sauf des exceptions toujours facultatives.

Du reste, ce moyen d'assistance a été lui-même Tobjet de critiques vives et sérieuses. Si des secours sont accordés aux filles-mères indigentes , a-t-on dit , comment les refuser aux mères légitimes dont les besoins sont aussi grands et l'indigence plus respectable , car celle-ci n'a pour cause ni le désordre , ni la débauche? L'assistance aux filles-mères est une mesure dangereuse pour les mœurs publiques ; le vice de son origine constate suffisamment la nature de son influence ; elle produit une impression pénible sur les populations religieuses, elle démoralise les petites villes et les campagnes; elle n'est, d'ailleurs, que la reproduction de la mesure votée en 1793 par la Convention, pour abolir les préjugés de la vertu, alors que la religion était bannie et que la charité était décrétée l'ennemie du salut public.

Malgré ces objections , un grand nombre de départements accordent ces secours; seuleinent, une part est faite aux mères légitimes dans leur distribution, afin qu'il ne soit pas dit que l'inconduite et l'immoralité constituent des titres à la bienfaisance publique , et que la mère de famille honnête et laborieuse ne trouverait pas de son côté un adoucissement à des besoins aussi réels et par le fait plus légitimes.

D'un autre côté , les arrêtés préfectoraux qui réglementent la délivrance des secours aux fillesmères, contiennent le plus souvent des dispositions restrictives destinées à prévoir les abus ci -dessus si-

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gûalés : ces secours sont accordés après la première faate, rarement après la seconde, et jamais après la troisième. •

c II ne faudrait pas , disions-nous nous-même dans » une de nos circulaires aux maires de la Nièvre , que » la pa^ective de ces secours fût pour ainsi dire une » prime au dévergondage et à l'immoralité. Nous ten-

> dons une main- secourable aux premières fautes et » au repentir, mais le vice qui fait un métier ou une

> spéculation de la maternité illégitime , est impi- » toyablenient repoussé. »

Ainsi , d'après l'état actuel de la législation et de la jurisprudence administrative , les enfants trouvés , proprement dits, et ceux qui sont nés d'un commerce illicite, peuvent être élevés par l'hospice dépositaire ou laissés aux soins de leur mère. Lequel de ces deux systtoes a le plus de chances de prévenir les crimes de l'avortement et de l'infanticide , de diminuer la mortalité, enfin d'assurer la moralisation de l'enfant? Ces différentes questions ont été vivement discutées et diversement résolues ; aucune solution ne semble pouvoir leur être donnée d'une manière absolue, et les calculs de la statistique sont loin d'être plus concluants dans un sens que dans un autre. Dans le cas où l'enfmt est laissé à sa mère , on doit compter de sa part sur l'intelligence des soins que l'amour maternel lui inspire. Quant à la crainte des infanticides, que l'application du système des secours directs pourrait provoquer, ne disparaît-elle pas devant la perspective que pnHQQet à la fille-mère , qui veut dissimuler sa faute ,

266 ADMISSION DES ENFANTS A l'hOSPICE DÉPOSITAIRE.

l'existence du tour et de l'hospice dépositaire, où il lui sera toujours facultatif de déposer son enfant? Car l'ounerture du tour, c'est la réalisation de cette pensçe chrétienne qui, ne séparant jamais la chanté de la chasteté, a voulu que celle de la femme pût être respectée; aussi, elle jette un voile sur ses faiblesses en lui accordant des secours par égard pour sa misère , malgré sa faute, et jamais à cause de cette faute. Du reste , est-il rien de plus touchant que les soins dont la sollicitude hospitalière entoure le pauvre enfant déposé dans un tour ?

Il est établi , dans chaque hospice dépositaire , des registres qui constatent son arrivée, son sexe, son âge apparent, et où l'on décrit les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à le faire reconnaître.

L'enfant reçoit alors un nom, à moins que des papiers déposés avec lui n'en indiquent un. Une circulaire ministérielle du 30 juin 1812 prend le soin de recommander de ne pas lui donner un nom ridicule et susceptible de rappeler son origine.

Dans les vingt-quatre heures, le préposé doit adresser à l'officier de l'état civil un extrait du registre d'inscription pour être transcrit sur les registres des actes de naissance; puis, pour prévenir la substitution de l'enfant quand il sera mis en nourrice , on passe à son oreille une petite boucle en argent que l'on scelle avec une pince. Cette boucle d'oreille porte, pour empreinte, le nom de l'hospice, l'année de l'exposition et le numéro de l'enfant. La nourrice en est responsable ; l'^fant

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