‹ De l'assistance médicale dans les campagnesChapitre 7 sur 8 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la Mutualité et de la charité commes bases de l’assistance publique et médicale dans les campagnes'. — Avantages et écueils de l’organisation.

Nous venons de passer en revue les systèmes qui ont été proposées dans le but d’organiser l’assistance médicale dans les campagnes ; nous avons constaté que quelques-uns, mis en pratique, ont été abandonnés ou sont tombés en désuétude, sans avoir donné les heureux résultats que l’on en attendait; d’autres sont impraticables, à cause des dépenses excessives qu’ils entraîneraient dans leur application, et auxquelles, après les calamités qui ont frappé le pays, le budget delà France ne pourrait suffire, aujourd’hui moins que jamais. Enfin, et c’est

(1) Le nombre des communes s’élève à près de 30,000; il n’j a donc qu’un bureau de bienfaisance par trois communes, à peu près.

là un reproche capital que j’adresse à la totalité des projets d’organisation de l’assistance médicale rurale, ils n’envisagent uniquement que l’indigent, et leur sollicitude ne s’étend pas à la classe peu aisée des journaliers ruraux, des petits fermiers et des petits propriétaires.

Pourtant cettOv classe est bien nombreuse et bien digne d’intéi’êt, car on peut évaluer à plus du tiers de la population rurale le nombre des paysans qui restent toujours sur les confins de la misère, louant ou possédant un petit champ qu’ils arrosent de leurs sueurs, qu’ils fécondent par un rude et incessant labeur, et dont ils ne retirent qu’une maigre et chétive nourriture. Cet état de paupérisme de la grande majorité des petits propriétaires a même été constaté par des chiffres produits, en 1867, par le gouvernement, lors de la présentation du projet de loi sur la vente des immeubles :« En 1866, sur 14,123,117 cotes foncières, celles au-dessous de 5 francs s’élevaient à 7,476,316, et celles de 5 à 10 fr. à 2,130,900. On a calculé que 1 fr. de contribution en principal correspond à 16 fr. 49 de revenu. La forte moitié des propriétaires français n’a donc qu’un revenu inférieur à 82 fr. (1). Que peut faire, avec des ressources aussi restreintes, toute cette classe de cultivateurs? Et une organisation d’assistance qui néglige de s’occuper de leur sort est-elle suflîsante?

Poser une semblable question, c’est répondre et juger d’un molles systèmes proposés jusqu’à présent, pour l’organisation de l’assistance, rurale ! Après avoir cité des chiffres si éloquents par eux-mêmes, il ne reste plus qu’à se demander s’il est possible de faire mieux, et, pour parvenir à ce résultat difficile, il faut rechercher les causes qui ont rendu stériles et impuissants les essais d’organisation de l’assistance qui ont déjà été faits, et établir sûrement les conditions sur lesquelles doit reposer un semblable projet pour qu’il soit pratique et facilement réalisable.

La première difficulté à surmonter consiste dans l’inégale répartition des médecins entre les villes et les campagnes ; nous nous en sommes

(]) M. Barafort, président delà cour de Lyon, les [Partages d'ascendants^ à propos de l' Enquête agricole de 1866.

occupé dans le chapitre précédent : nous avons indiqué le remède, qui consiste à créer une position justement rémunérée aux médecins. Nous ne reviendrons donc pas ici sur cette question, nous réservant d^’en montrer, croyons-nous, la solution pratique.

Un second écueil contre lequel se sont brisés et se briseront encore bien des systèmes d’organisation d’assistance publique dans la campagne, c’est l’idée préconçue et arrêtée d’avance, c’est la croyance que rien n’est possible et que rien ne doit être tenté en dehors de l’influence de l’administration et de son rayon d’action ; en un mot, tous les systèmes préconisés et mis successiveraent en avant réclament, en premier lieu, leconcours de l’Etat ou du département, et font de Taction administrative le point de départ de toute assistance. C’est là une erreur, réfutée par les faits, ainsi que je l’ai établi en commençant ce travail par un rapide historique de l’assistance publique, et dont l’observation constante de ce qui se passe sous nos yeux vient encore démontrer la fausseté ; il ne sera pas inutile, cependant, d’ajouter quelques considérations nouvelles, vu l’importance qu’il y a à renverser cette erreur.

L’homme est porté à venir en aide et à soulager son semblable par plusieurs sentiments de même ordre, mais qui sont caractérisés par des traits distincts et particuliers : je veux parler de la bienfaisance, de la philanthropie et de la charité.

La bienfaisance, c’est la commisération officielle venant au secours du malheureux par un sentiment d’ordre, de prudence et quelquefois d’équité ; la philanthropie n’est que la pitié philosophique, venant en aide au malheur et à la souffrance par humanité, et en gardant soigneusement le sentiment de ses droits et de sa dignité j la charité, c’est la compassion chrétienne inspirée par un enseignement divin, et cherchant le nécessiteux par amour de Dieu et du prochain. Et, en résumant, pour mieux préciser, je dirai, avec un poëte espagnol dont le nom m’échappe : « La bienfaisance envoie au malade une civière, — la philanthropie s’approche de lui, — la charité lui donne la inain.«

Ces divers sentiments de pitié et de commisération sont, jusqu’à présent, restés isolés, et on n’a jamais essayé de grouper et d’unir leurs

ressources pour rendre leur action plus puissante et la mettre à même de suffire aux exigences d’une situation qui devient de jour en jour plus difficile; car, il ne faut pas s’y tromper, le principe faux du droit à l’assistance, avec toutes ses conséquences, est entré dans nos mœurs, et il est si généralement accepté comme une vérité, que, dans une séance du Conseil général de la Côte-d’Or, un membre a pu, sans soulever aucune protestation, reprocher aux bureaux de bienfaisance, constitués par les lois et règlements actuels, de n’étre que des institutions dans lesquelles « ce sont les personnes riches et influentes qui distribuent le bien des pauvres et en disposent comme de leur chose (1) » Et, cependant, la fausseté de ce droit à l’assistance, qui a son origine dans l’article 23 de la Déclaration des droits de l’homme, est évidente à mon avis, et s’appuie sur les opinions d’hommes considérables. M. J. B. Say dit en effet : « La société ne doit aucun secours à ses membres; en se rèutnissant à l’association, chacun est censé y apporter ses moyens moyens d’existence.» M. Cherbuliez {Dictionnaire d'économie 'politique) dit que «le devoir de prévoyance de l'individu exclut, nie le devoir d’assistance de la société.» M. Thiers, dans un rapport sur l’assistance publique, du 26 mai 1S50, établit que «l’État, comme l’individu, doit être bienfaisant ; mais, comme lui, il doit l'être par vertu, c’est-à-dire librement, ei, de plus, il doit l’être prudemment. (2j» D’autres économistes, MM. Léon Faucher, F.Bastiat et Baudrillard, sont aussi explicites,

La fausseté de ce droit se trouve, du reste, surabondamment démontrée par les conséquences funestes et les dangers qu’entraine son application. Pour en donner une idée à peu près exacte et pour éviter le reproche d’exagération, je ne dirai sur ce sujet rien qui me soit personnel ; je ne rapporterai ici que les appréciations émises par des voix autorisées par le talent autant que par le caractèi'e, et qui sont contenues dans les documents de l’enquête parlementaire sur l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes.

i\) E'nquète parlementaire. — Ré'^ome à\i Conseil général d'n département de la Côte-d’Or,

C’est ainsi que Sa Grandeur Monseigneur l’évêque deLuçon, répondant au questionnaire que lui avait adressé la commission d’enquête, s’exprime dans les termes suivants : « Mais il faut, selon moi, éviter toute création constituant le département et l’État débiteurs des pauvres et les pauvres leurs créanciers . Ce serait partager la société en deux camps, dont l’un no vivrait que d’une misère volontaire transformée en capital, dont l’autre payerait les intérêts par crainte de l’insurrection et du pillage. Il est un principe fondamental, c’est que chacun est chargé de pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, au moyen des ressources transmises par l’héritage ou acquises par le tra- \ail. La charité ne doit être qu’un supplément à l’impuissance. Remplacer ce principe par une sorte de droit à l’assistance, serait tuer l’activité individuelle, démoraliser les populations, creuser le gouffre delà misère, et chasser de la société la plus belle des vertus religieuses, la charité, dont l’essence est d’être spontanée et volontaire (1).»

Sa Grandeur Monseigneur l’évêque de Perpignan s’exprime ainsi ;

« J’ai peur de la bienfaisance officielle : elle pourrait favoriser la paresse ; elle étendrait certainement la plaie du paupérisme (2). «

« Le droit aux aumônes publiques» , dit M. Boudard « doit être précédé ou suivi delà plus inflexible sévérité, afin d’empêcher les classes pauvres d’y compter, en s’abandonnant de plus en plus à l’imprévoyance, à la paresse et aux autres vices générateurs de la misère. C’est parce qu’on a méconnu cette simple règle, dans un but blâmable de fausse philanthropie, que nous voyons tous les jours les vrais malheureux mourir de faim et de misère, à côté d’une assistance largement rétribuée, qui entretient ^e vice et la paresse en soulageant ceux qui le méritent le moins (3). »

Voici maintenant un passage de la réponse faite à la Commission d’enquête par M. l’Inspecteur départemental des établissements de bien-

(1-2-3) Enquête parlementaire sur Vorganisation de V Assistance publique dans les campagnes.

faisance de la Haute-Loire; «D’un autre côté, il y aurait peut-être danger à trop généraliser l’assistance officielle ; on pourrait craindre de favoriser la paresse et l’imprévoyance et de développer ainsi le paupérisme, en habituant les personnes indigentes, ou voisines de l’indigence, à compter sur la charité publique plutôt que sur elles-mêmes (1).»

Et enfin, pour terminer ces citations, quejepourrais multiplier presque à l’infini, je citerai l’opinion deM. le docteur Bailly, membre du bureau de bienfaisance de la villede Bains (Vosges): «L’écueil du développement de l’assistance officielle, c’est le développement des assistés. Mieux on assurera des ressources aux indigents, plus on augmentera le nombre des imprévoyants et des paresseux. Depuis longtemps je fréquente les villages d’un pays peu favorisé ; dans la plupart il n’y a pas de bureau de bienfaisance, et il n’y a pas de mendiants. Là où il y a des organisations de charité, le nombre des pauvres s’accroît avec les ressources et les déborde toujours. Dans ces communes agricoles, il n’y a pas de

grands propriétaires, mais de petits cultivateurs laborieux

Que l'on crée là un bureau de bienfaisance pourvu de ressources, et l’elîort incessant, courageux, que font ces pauvres gens pour se suffire, tombe de lui- même ; ils renoncent à la lutte pour l’existence ; ils attendent l’assistance ; ils comptent sur elle , et les voilà classés pour toujours dans la catégorie des indigents. Car il est notoire qu’une fois tombé là, on se relève rarement: l’imprévoyance et la paresse deviennent de tradition dans certaines familles (2).»

La réalité du danger d’accroître la misère en lui créant de nouvelles ressources officielles est donc incontestable et s’appuie sur les appréciations de M. le D"" Bailly, dont je n’ai pu citer la réponse qu’en partie, pour ne pas augmenter indéfiniment l’étendue de ce travail; appréciations qui sont celles d’un médecin, c’est-à-dire d’un observateur éclairé par la connaissance et le contact des populations rurales, qui repousse la bienfaisance officielle comme dangeureuse et funeste aux habitudes de travail et de prévoyance de ces mêmes populations. Cette opinion

(1-2) Enquête parlementaire sur l’organisation de l’ Assistance pmhlique dans les campagnes.

est également celle qu’ont émise un certain nombre de membres éminents de Tépiscopat français et plusieurs hauts fonctionnaires de l’assistance publique. Et ces reproches unanimes, que l’on adresse de toutes parts à la hienfaisance officielle, montrent suffisamment combien doivent être fragiles les systèmes d’asancejsrs qui reposent uniquement sur sa seule action.

De plus, cette action a toujours été jusqu’ici fort insuffisante et il ne paraît guère possible de lui donner une extension plus considérable, d’abord parce que les ressources matérielles feraient presque sûrement défaut ( et cette affirmation, que je ne crois pas utile de prouver ici, ressort évidente des documents de l’enquête parlementaire), ensuite parce que (cela vient d’être établi) ce serait certainement augmenter le paupérisme et^ par suite, les dangers dont il menace la société moderne. Quant à la philanthropie et la charité privée, leurs efforts ne se sont guère tournés du côté des classes agricoles et n’ont eu d’action que dans les villes. C’est là seulement, en effet, où l’on trouve ces institutions nombreuses de secours : Société de St-Vincent-de-Paul, crèches, salles d’asile établies par la charité privée, associations charitables de toutes sortes, etc.... A la campagne, rien d’organisé; l’initiative charitable fait sans doute beaucoup ; mais que de ressources perdues, par cela seul qui n’existe aucune organisation pour régler la répartition des secours ! Dans les communes où il existe un bureau de bienfaisance, ses ressources sont, ainsi que je l’ai dit plus haut, dérisoires; elles sont absorbées dans une notable partie par les frais de timbre et de bureaucratie; et rarement ces bureaux de bienfaisance ont une vie bien active et un fonctionnement bien réel; jamais ils ne servent d’intermédiaire entre la charité privée et l’indigent.

Les ressources qu’offrent les communes rurales pour l’organisation de l’assistance paraissent donc insuffisantes au premier abord ; il n’en est rien cependant, et cette apparence trompeuse est due à ce que chacun agit isolément, sans s’inquiéter de ce que l’on peut faire à côté de lui. Mais que l’on vienne à grouper ces actions individuelles ; qu’une organisation bien comprise fasse que ces efforts isolés concourent ensemble au soulagement du pauvre, du malade, de l’infirme ; que, surtout, on

fasse appel à la prévoyance du paysan, et la campagne sera bientôt dotée d’institutions charitables suffisantes et qui feront face à toutes les exigences légitimes.

■ L’organisation qui voudra réaliser ce programme et éviter les obstacles qui ont entravé la réussite des systèmes précédents devra donc faire appel à tout le monde et réunir dans une action commune la la bienfaisance officielle, la philanthropie philosophique, la charité chétienne, la prévoyance individuelle, et arriver à créer au médecin de campagne une position qui lui permette de vivre honorablement de sa profession. Or il existe en France une institution devenue populaire dans les grandes villes et qui me paraît devoir, avec quelques modifications, satisfaire parfaitement aux conditions du problème de l’assistance rurale : cette institution n’est rien autre que celle des sociétés de secours mutuels. Leur existence est réglée par les prescriptions du décret du 26 mars 1852, qu’il serait utile d’adapter aux exigences de la situation particulière des campagnes ; c’est là ce que j’ai esayé de faire en résumant, en une série d’articles, les idées que je me suis faites de l’organisation de l’assistance publique médicale et pharmaceutique dans les campagnes.

§ I" — Organisation, base et but des Sociétés rurales d’assistance mutuelle.

Article 1«5 — Les habitants de toutes les communes de moins do 2,000 âmes sont autorisés à se réunir pour former une Société rurale d'assistance miduelle.

Le but de ces sociétés est d’assurer, autant que possible à domicile, les secours médicaux, pharmaceutiques, aux sociétaires malades, blessés ou infirmes; de pourvoir à leurs frais funéraires, et aussi, mais seulement dans le cas d’impossibilité de travail pour cause de maladie ou d’infirmité, de distribuer des secours en nature, tels que : aliments, vêtements, combustibles. . . . etc., et au besoin en argent, mais exceptionnellement.

Art. 2. — Pour atteindre le but indiqué à l’article l*’’, les Sociétés rurales d’assistance mutuelle devront tout d’abord assurer le service médical et pharmaceutique, en traitant avec un ou plusieurs médecins et avec un ou plusieurs pharmaciens du pays ; les honoraires du médecin, les frais de médicaments seront soldés au moyen des ressources créées par l’exécution de l’article suivant.

Art. 3. — Les Sociétés rurales d’assistance mutuelle se composent d’associés participants et de membres honoraires.

Les associés participants payent une cotisation mensuelle, fixée par les statuts de chaque société et variable suivant la localité et le nombre des membres qui composent l’association ; en échange, ils jouissent de tous les avantages que peut procurer la Société, secours médicaux, pharmaceutiques, pécuniaires et en nature.

Les membres honoraires, animés et inspirés par une pensée de bienfaisance, de philanthropie ou de charité, payent une cotisation, fixée aussi par les statuts particuliers de la Société, et ne participent pas aux bénéfices qu’accordent ces statuts.

Art. 4. — Chaque commune ne pourra former qu’une seule Société rurale d’assistance mutuelle. Toutefois, deux ou plusieurs communes voisines pourront se réunir pour ne former entre elles qu’une seule Société, mais à la condition expresse que le total de la population des communes réunies ne dépassera pas le chiffre de 3,000 habitants.

Art. 5. — Tous les habitants de la commune, ou des communes voisines, pourront faire partie delà Société rurale d’assistance mutuelle, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions exigées par l’article 6 et par les statuts de la Société, et cela sans aucune distinction de profession.

Art. 6. — Ne seront admis comme membres participants que les habitants qui payeront, en contributions directes, une somme inférieure à un maximum qui sera fixé", pour chaque commune, par le Préfet ou le Sous-Préfet ; les autres habitants ne pourront faire partie de la société qu’à titre de membres honoraires.

Art. 7. — Toute Société rurale d’assistance mutuelle, formée dans une ou plusieurs communes, sera administrée par un bureau composé

un nombre de membres qui variera avec le nombre des sociétaires et

sera dans la proportion de un membre de bureau pour dix sociétaires. Cependant, le nombre des membres du bureau ne pourra jamais être inférieur à cinq, ni supérieur à quinze, quel que soit le nombre des sociétaires.

Art. 8. — Sauf le président désigné par les articles 9 et 10, la nomination du bureau appartient aux sociétaires; néanmoins le choix du viceprésident, dans le cas spécial prévu à l’article 20, sera imposé d’avance. Quel que soit le mode de la nomination du vice-président, il comptera toujours, ainsi que le président, dans le nombre des membres du bureau, fixé par l’article précédent.

Art. 9. — La présidence de la Société rurale d’assistance mutuelle établie dans la commune appartiendra de droit au curé. Dans le cas où plusieurs communes se réuniraient pour ne former qu’une seule Société, la présidence sera dévolue au plus ancien curé ; si le chef-lieu du canton fait partie de l’association formée par plusieurs communes, le curé du chef-lieu du canton aura droit à la présidence.

Art. 10.“ Dans les communes où sont pratiqués deux cultes différents reconnus par l’État, la présidence de la Société rurale d’assistance mutuelle sera donnée au ministre du culte auquel appartiendra le plus grand nombre de sociétaires; cependant, si le nombre des sociétaires attachés à une religion n’est pas, avec le nombre des adhérents de l’autre culte, dans la proportion de un à trois, les sociétaires auront droit de choisir le président parmi les ministres de l’un ou l’autre culte ; dans tous les cas, le ministre de l’autre culte fera de droit partie du bureau de la Société ; il aura voix consultative et délibérative, et ne comptera pas dans le nombre des membres fixé par l’article 7.

Art. 11. — Dans la composition du bureau, il y aura au moins un membre honoraire sur cinq membres du bureau.

Art. 12. — Chaque Société rurale d’assistance mutuelle dressera des statuts par lesquels elle fixera les cotisations des membres participants et honoraires, réglera les détails d’application, d’après les usages et les besoins de la localité.

Art. 13. — Ces statuts seront soumis à l’approbation du préfet ou du sous-préfet, qui fixera le m.aximum indiqué par l’article 6, et, sous

le plus bref délai, autorisera la Société, si, toutefois, ses statuts ne contiennent aucune disposition contraire à l’esprit général de l’institution et surtout au but spécial indiqué à l’article 1, complété à l’article 20, et auquel la Société doit s’efforcer de parvenir.

Aucune autorisation ne pourra être accordée par le préfet ou le souspréfet si le nombre des adhérents n’est pas de cinquante au moins.

§ II. — Des droits et des obligations des Sociétés rurales d’assistance mutuelle

Arï. 14, — Une Société rurale d’assistance mutuelle, après avoir satisfait aux exigences de l’article 13 et avoir été dûment autorisée, peut recevoir les dons ou legs qui lui seraient faits ; elle peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et immobiliers, et faire tous les actes relatifs à ces droits.

Art. 15. — Tous les actes intéressants les Sociétés rurales d’assistance mutuelle seront exempts de tous droits de timbr e et d’enregistrement, sans exception.

Art. 16. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une Société rurale d’assistance mutuelle de plus de cent membres excéderont la somme de trois mille francs, l’excédant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. Si la Société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs. Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an.

Art. 17. — Les Sociétés rurales d’assistance mutuelle approuvées pourront faire aux caisses d’épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Art. 18. — Sont nulles de plein droit, les modifications apportées à ses statuts par une Société, si elles n’ont pas été préalablement approuvées par le préfet ou le sous-préfet. La dissolution ne sera valable qu’après la même approbation. En cas de dissolution d’une Société ru-

le

raie d’assistance mutuelle, il sera restitué aux sociétaires faisant à ce moment partie de la Société le montant de leurs versements respectifs, jusqu’à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées pai' chacun d’eux. Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les Sociétés du même genre existant dans le canton, ou, à leur défaut, dans l’arrondissement. ou même dans le département. Cette répartition sera faite au prorata du nombre des membres des Sociétés intéressées.

Art. 19. — Les Sociétés rurales d’assistance mutuelle pourront être suspendues ou dissoutes par arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce, et sur le rapport du préfet ou du sous-préfet, pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts.

Art. 20. — Quand, dans une commune ou dans plusieurs communes voisines, il existera une Société d’assistance mutuelle fonctionnant depuis un an au moins, le bureau de bienfaisance de cette commune, ou ceux de toutes les communes intéressées, ou seulement de quelques-unes d’entre elles, pourront céder la jouissance et la disposition de leurs revenus à cette Société, qui sera tenue d’accepter et de remplacer le bureau de bienfaisance auprès de tous les indigents qu’il assistait. Dans ce cas spécial, le président du bureau de bienfaisance deviendra de droit vice-président de la Société rurale d’assistance naturelle. En outre, dans ce cas, la Société rurale d’assistance mutuelle interviendra, avec des droits égaux à ceux du bureau de bienfaisance, dans la confection annuelle de la liste des indigents assistés.

§ III. — - Dispositions générales

Art. 21. — Les Sociétés rurales d’assistance mutuelle jouiront de tous les droits accordés aux établissements d’utilité publique, et notamment de la personnalité civile.

Art. 22. — Une commission chargée d’encourager la création des Sociétés rurales d’assistance mutuelle et d’en surveiller le fonctionne-

ment sera instituée au ministère de l’agriculture et du commerce. — Elle se composera de quinze membres nommés par l’Assemblée nationale et chargés spécialement d’encourager, de développer et de perfectionner l’institution des Sociétés rurales d’assistance mutuelle, et de préparer les instructions nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 23. — Les Sociétés rurales d’assistance mutuelle adresseront chaque année, au préfet ou au sous-préfet, un compterendu de leur situation morale et financière. Chaque année, la commission établie au ministère de l’agriculture et du commerce publiera un rapport général des résultats donnés par l’institution et soumettra au pouvoir législatif les propositions propres à accroître l’action utile de ces Sociétés, comme aussi à restreindre les abus qu’elles auraient pu produire.

Voilà, dans son ensemble, leplan d’organisation de l’assistance rurale que je crois appelé à donner, autant qu ’il est possible, satisfaction aux justes prétentions des classes agricoles et à pourvoir, au point de vue médical surtout, à leurs premiers besoins. Examinant rapidement les détails de cette organisation, nous devons remarquer d’abord qu’elle rappelle celle des Sociétés de secours mutuels, avec certaines différences que nous allons signaler. En premâer lieu, différence de nom qui implique forcément une différence de lieu, et c’est un point important; car il est arrivé quelquefois que les Sociétés de secours mutuels établies dans les grandes villes ont été détournées de leur but principal, et qu’ayant voulu assurer leurs membres contre les risques du chômage, elles sont devenues des moyens d’organiser des grèves.

La Société rurale d’assistance mutuelle ne présentera pas les mêmes dangers, parce que son rôle est défini et parfaitement limité par l’art. 2 ; elle doit donner à ses membres tous les secours qui leur seront nécessaires en temps de maladie, mais elle ne leur doit rien en dehors de ce moment-là; ce même article permet aussi à la Société rurale d’assistance mutuelle de laisser au malade le choix de son médecin, toutes les fois que cela sera possible, puisque la Société pourra s’assurer le concours de plusieurs médecins, et même de tous les médecins de la localité, en traitant avec eux, soit par un abonnement proportionnel au nombre

de malades visités et à la distance, soit en payant les visites selon un tarif arrêté d’ avance.

L’article 3 divise les sociétaires en deux groupes : membres participants, membres honoraires. 11 réunit donc, pour concourir à l’œuvre commune de secours, la prévoyance des uns, la charité des autres, c’està-dire les deux sentiments qui me semblent essentiels dans une organisation dont le but unique est le soulagement de la souffrance.

L’article 4 prévoit le cas où il serait impossible d’établir une Société d’assistance dans une seule commune, mais il limite le nombre des sociétaires, afin que ces associations ne soient jamais détournées de leur but et pour qu’elles ne puissent jamais devenir, dans le canton, un instrument de pression politique au service d’un parti quelconque (1).

La Société rurale d’assistance se recrute parmi tous les habitants d’une commune, et tous ont le droit d’en faire partie, sans distinction de profession ; et je réparerai ici une lacune de l’article 5, en disant que je ne vois aucun obstacle à ce qu’une femme, remplissant les fonctions de chef de famille, veuve ou orpheline, soit admise à faiiœ partie de l’association, à la condition toutefois de renoncer à prendre une part active à son administration comme membre du bureau delà Société.

A la campagne, on est souvent d’une économie excessive, et le paysan, quelle que soit son aisance, aime à se procurer toute chose au plus bas prix possible; or l’article G a justement pour but d’empêcher la réalisation de cette tendance assez habituelle, et il pourra bien n’être pas sans utilité.

Les articles 7 et 8 portent des réglementations de détail ; je ne m’y arrêterai pas, et j’arriverai de suite aux articles 9 et 10, qui donnent la présidence de la Société au curé de la commune, et, dans les cas où

(1) Je n’ai pas cru utile de rappeler les motifs et d’insister sur les raisons qui rendent nécessaire rorganisation par commune des Sociétés rurales d’assistance mutuelle; car le principe de l’assistance communale est un fait admis de tout le monde, et la question du domicile de secours a reçu (ainsi que je l’ai dit au chapitre I), en 570, du 2® Concile de Tours, une solution qui n’a pas encore été remise en discussion et qui est généralement acceptée.

les habitants appartiennent à des cultes différents, au ministre de la religion qui compte le plus grand nombre d’adhérents dans la localité. Voulant que l’action et la surveillance de l’État pussent s’exercer dans une certaine mesure sur la Société rurale d’assistance mutuelle, je ne pouvais en confier la présidence qu’aux ministres de la religion ou bien aux maires ; les raisons qui m’ont guidé dans le choix que j’ai fait sont nombreuses. Disons d’abord que les paysans ne partagent généralement pas les préjugés qui, dans les grandes villes, ont cours contre toutes les religions sans exception, et on trouve rarement à la campagne des gens décidés à laisser leurs proches entrer dans la vie ou en sortir sans l’assistance d’un ministre de Dieu. Ce choix ne sera donc pour personne un motif d’éloignement de la Société d’assistance mutuelle; bien au contraire, il sera, pour beaucoup, une raison d’y entrer. Puis, le maire est parfois forcé de s’occuper un peu de politique; il est soumis aux variations administratives, aux fluctuations de la popularité ; il subit quelquefois les influences de certaines coteries puissantes dans sa commune; enfin, il peut se faire qu’il soit peu instruit et que l’administration de la Société d’assistance lui soit une lourde charge à remplir. Avec le curé ou le ministre protestant, rien de semblable à craindre; il leur est toujours possible, facile même, de se désintéresser de toute question de politique ou d’administration locale. Une fois fixés dans une localité, ils y restent longtemps, et comme, à mon avis, l’unité de direction a une importance capitale dans toutes les oeuvres charitables, les ministres des cultes reconnus présentent, sous ce rapport, un avantage incontestable sur les fonctionnaires municipaux; de plus, s’ils n’échappent pas complètement quelquefois aux influences des coteries locales, ils ont pour résister à ces entraînements un moyen qui peut faire défaut aux maires : l’esprit de charité inspiré par de profondes convictions religieuses et souvent même par une très-grande piété.

Enfin ce choix m’a été inspiré, imposé même en quelque sorte, par les enseignements, les principes, que révèle l’étude de l’histoire de l’assistance publique.

A la fin du premier chapitre de ce travail, consacré à l’historique de

la question, j’ai constaté que, des trois périodes parcourues par l’assistance publique, la plus fructueuse, la mieux remplie, était certainement la seconde, c’est-à-dire celle pendant laquelle le clergé avait été associé et mêlé directement à l’administration des biens des pauvres et qu’il avait partagé le soin de cette gestion avec les laïques. Je ne pouvais donc pas négliger volontairement les enseignements de l’histoire, ne pas profiter de l’expérience du passé, et repousser ou reléguer dans un rang secondaire une influence que les siècles nous montrent si utile et si bienfaisante pour les pauvres et pour le soulagement de toutes les misères. C’est là, je ne crains pas de l’affirmer, la raison principale et déterminante du choix des ministres de la religion chrétienne comme présidents des Sociétés rurales d’assistance mutuelle, et je doute d’autant moins de la valeur et de l’importance de cette raison, qu’elle re. pose sur une base presque infaillible: Veocpérience, qui, ainsi que l’ont établi les ouvrages si appréciés de M. Le Play, doit servir de guide dans l’élude des questions d’économie sociale, comme en général dans toutes les sciences.’

Puis encore, si, pour une œuvre de bienfaisance, on repoussait le concours des ministres de la religion chrétienne, qui, au point de vue de l’assistance et du soulagement des malheureux, a si profondément modifié les mœurs publiques des nations, ne manquerait-on pas d’impartialité? Et, si l’on ne permettait pas à l’influence du christianisme, si puissante et si utile en matière de charité, de se faire sentir librement et sans entrave, n’encourerait-on pas, et à juste titre, le reproche d’intolérance et d’hostilité?

Les œuvres nombreuses et considérables que la charité entreprend chaque jour et qu’elle mène à bien me semblent comme étant les témoins véridiques, les preuves irrécusables, de la justesse de ma manière de voir et des appréciations que je viens d’émettre.

L’article 11 n’a pas besoin de justification j car il est tout naturel que ceux qui contribuent, sans aucun avantage personnel, à soutenir une Société d’assistance mutuelle, participent à l’administration de cette Société. L’article 12 laisse, dans une certaine limite, à l’association communale, sa liberté d’action et son initiative, tandis que l’article

suivant la place sous la surveillance de l’autorité préfectorale j mais les attributions de l’administration sont exactement déterminées, et ces articles ne me semblent permettre ni abus d’autorité, ni excès d’indépendance ou de liberté. ”

Les dispositions contenues dans le paragraphe II s’occupent des droits ei des obligations des Sociétés rurales d’assistance mutuelle, et repro* duisent presque dans les mêmes termes les dispositions dn décret du 2ô mars 1852 sur les Sociétés de secours mutuels. Cette réglementation a en général pour but de faire^certains avantages aux Sociétés, et de faciliter ainsi leur création. Cependant l’article 20 ‘leur impose une charge, celle de prendre soin des indigents de la commune toutes les fois que le bureau de bienfaisance leur fera abandon de ses revenus, et cela, quelle qu’en soit l’exiguitê ou l’importance. Cette obligation me semble toute naturelle : la Société reçoit des membres honoraires qui payent sans recevoir de secours ; pourquoi donc n’admettrait-elle pas des membres qui seraient secourus sans payer? Et ce ne sera pas toujours le cas, puisqu’il peut se faire que le bureau de bienfaisance mette à la disposition de la Société des ressources suffisantes. Dans les communes où il n’y a pas de bureau de bienfaisance, il pourra être prélevé sur les ressour ces communales une somme suffisante pour payer la cotisation des habitants indigents.

Le paragraphe III donne aux Sociétés rurales d’assistance mutuelle le droit de posséder des meubles et immeubles, en leur assurant la personnalité civile ; il crée une commission de surveillance et surtout d’encouragement; il prescrit de faire chaque année un compte rendu général des résultats qu’elles auront donnés, afin de perfectionner leur organisation. Ce sont là des pensées de sollicitude et de protection destinées à faciliter le développement de l’institution.

Revenons sur l’article 12, et indiquons, avant de résumer les avantages que garantissent ces associations, les conditions principales de leurs règlements. Les membres participants, moyennant une cotisation mensuelle, reçoivent, en cas de maladie, les soins du médecin, les médicaments et une indemnité quotidienne au moins pendant les premiers mois; pour avoir droit à la visite du médecin, il faudra ne pas pouvoir

se rendre à son domicile, et, pour le faire appeler, il faudra que l’état de maladie soit constaté par le président, ou, à son défaut, par un membre du bureau (je dirai plus loin pourquoi cette formalité est indispensable). Enfin, l’indemnité quotidienne ne devrajaraais dépasser le chiffre de la cotisation mensuelle, et elle devra être, toutes les fois que ce sera possible, donnée en nature.

Les infirmes et les vieillards seront assistés à domicile et autant que possible dans leur famille ; quand ils en seront privés, il faudra autant que possible trouver des familles honnêtes qui se chargeront, moyennant indemnité, d’en prendre soin. C’est là un détail qui me semble important et qui me paraît réalisable dans la pratique, etM. Héraud, inspecteur du service des enfants trouvés et des établissements de bienfaisance, m’en fournit la preuve en racontant l’histoire d’un vieillard qui entrait à l’hospice de Grenoble pour occuper un lit qui coûtait 1 fr. 50 par jour, tandis qu’il serait l’estédans son village, si les règlements avaient permis à l’administration hospitalière de lui accorder un secours de 12 à 15 fr. par mois (1).

Les femmes, pouvant faire partie de l’association, recevront les secours nécessaires au moment de leurs couches, comme dans toutes leurs maladies. A ce propos, je dois faire observer que, dans les Sociétés de secours mutuels, le chef de famille paye seul la cotisation et que toute sa famille a droit aux secours ; ceci serait peu juste, en ce sens que les familles qui auraient le plus d’enfants payeraient proportionnellement moins que celles qui seraient peu nombreuses, et il ne faut pas oublier qu’à la campagne les enfants sont une véritable source de richesses. La cotisation devra donc être personnelles ; seulement on devra, dans les statuts de chaque Société, établir d’avance les réductions à faire pour les familles plus ou moins nombreuses, et ce sera le moyen d’établir l’égalité dans la prévoyance et dans la mutualité, en répartissant les charges d’une manière juste et équitable.

Enfin, partout où celà sera possible, il ne sera pas inutile de s’assur«r le concours des sœurs de charité ou autres qui se trouveront habi-

(1) Enquête parlementaire.

ter la commune pour un motif quelconque, afin que le médecin ait à sa disposition des gardes-malades intelligentes, qui exécuteront ses prescriptions et le renseigneront exactement sur les événements survenus chez les malades pendant son absence. Cette mesure aurait aussi l’avantage de permettre la création au chef-lieu de canton d'hoipitauxarnhilances, c’est-à-dire de lieux de secours établis dans des conditions de bas prix analogues à celles des hôpitaux américains, et qui seraient réservés pour les grandes opérations chirurgicales, surtout pour celles qui entraînent après elles des craintes d’hémorrhagies consécutives. Ces ambulances, organisées à frais communs par les Sociétés d’assistance intéressées, serait le complément utile, mais non indispensable cependant, du système d’assistance rurale que nous proposons, et seraient desservies par les congrégations religieuses établies au chef-lieu de canton.

En résumé, l’organisation de l’assistance publique et médicale dans les campagnes, basée sur les principes que je viens d’émettre, présente les nombreux avantages, suivants:

1” Pour le médecin, avec l’existence généralisée des Sociétés rurales d’assistance mutuelle, la position du médecin de campagne changerait de facej de peu aisée, de pauvre qu’elle est actuellement, elle deviendrait non pas riche, ni brillante, mais sufiisante et supportable. Voici le calcul sur lequel j’établis cette présomption : d’après les documents de l’enquête agricole de 1865, on compte en moyenne et dans toute > la France, sur 100 habitants ruraux, 5 indigents, 70 fermiers et journaliers peu aisés, 20 paysans aisés et 5 paysans riches ou dans l’aisance. Prenons un canton moyen, de 10 communes de 800 habitants chacune, et, supposant que sur cette population totalede 8,000 habitants 500 seulement fassent partie de la Société, établissons le rendement pour un mois, en fixant la cotisation très-bas :

5 indigents ne payent pas de cotisation (pour mémoire).. . 0 fr.

70 journaliers ou petits fermiers à 0,20 ou 0,25 cent.

suivant le nombres de membres de la famille.. 15

20 paysans propriétaires ou riciies fermiers à 0,50,. 10

5 paysans riches ou dans une bonne aisance 5

100 habitants pour une cotisation mensuelle 30

et 100 habitants pour un an de cotisation ..... 360

et par conséquent le total des cotisations de 500 habitants s’élèvera à 1800 fr. Cette somme se répartira ainsi : d’après les proportions indiquées par les budgets des Sociétés de secours mutuels, les médicaments en absorberont un tiers environ, soit 600 fr., les soins médicaux peuvent être évalués àSOOfr., et il reste encore 400 fr.j pour distribuer des secours en nature aux malades et à leurs familles.

Ainsi le médecin se trouve rémunéré suffisamment par la Société, et sa position matérielle devient bien meilleure qu’elle n’est, puisque, outre la Société, il peut encore faire de la clientèle chez les habitants du pays qui ne sont pas sociétaires. Et la Société rurale d’assistance mutuelle ne méritera pas le reproche que l’on fait à bon droit aux Sociétés de secours mutuels des villes, de faire travailler les médecins qui se mettent à leur service à des conditions fort peu rémunératrices et qui portent une atteinte sérieuse à la dignité professionnelle; car les médecins, étant moins nombreux à la campagne qu’à la ville, ne se feront pas concurrence, et même seront peu tentés de le faire, à cause des distances qui séparent leurs champs d’action. Enfin l’obligation de faire constater l’état de maladie par le président ou un membre du bureau mettra le médecin à l’abri des exigences excessives des sociétaires.

Mais à côté, ou plutôt au-dessus de ces satisfactions matérielles, il en est une autre que je n’ai garde d’oublier; grâce à cette manière de faire, le médecin sera libre d’aller voir son malade aussi souvent qu’il voudra, chose qui ne lui est pas toujours permise dans certaines localités, et il pourra faire delà médecine sérieuse, scientifique et, par contre, intéressante, ce qui est quelquefois impossible actuellement.

2“ Pour l’habitant de la campagne, les avantages d’une pareille assistance seraient considérables : le médecin et les remèdes mis à la portée de tous, même de celui dont les ressources sont à peine suffisantes pour le faire vivre ; tout prétexte d’ajourner les soins à donner

à un mal qui commence est enlevé; il est pourvu à la suppression du salaire; et, la vieillesse étant secourue, elle redoutera moins les infirmités que l’âge apporte avec lui.

Au point de vue moral, les avantages ne seront pas moindres : les règlements ne permettant de secourir que le sociétaire malade ou infirme, les débauchés, les intempérants, seraient exclus de toute participation aux secours, lorsque leurs vices les auraient plongés dans la misère, et ce serait là une crainte qui aurait certainement de salutaires effets.

Mais, hélas ! à la réalisation de tout cela, il y a peut-être un écueil que je dois signaler. L’esprit ombrageux et parcimonieux de l’habitant des campagnes s’effraie facilement de l’obligation de payer une cotisation et de confier à autrui la gestion du capital commun; il reçoit facilement et volontiers ce qüe l’administration ou la charité lui offrent gratuitement, mais il n’aime pas à s’assurer en vue d’un danger éventuel auquel il espère bien échapper. Pour cela, faut-il désespérer du succès? Bien au contraire, il faut multiplier les efforts pour réussir ; il faut que tout le monde se mette à l’oeuvre pour éclairer les populations rurales sur les bienfaits de l’association ; il faut que l’Etat, sans trop se mettre en avant pour éviter 1î reproche de vouloir s’imposer, intervienne prudemment, et surtout généreusement, lorsqu’on lui demandera de subventionner les associations d’assistance rurale ; mais ce qui est surtout nécessaire, et ceci est pour moi une conviction bien arrêtée, c’est que l’initiative privée sorte de l’engourdissement où elle est plongée depuis bien des années ; que, pour se mettre en marche, elle cesse d’attendre que le pouvoir ait donné le signal et l’exemple. Qu’elle essaie résolûment de faire par elle seule, et, je n’hésite pas à l’affirmer, les campagnes, comme les villes, bénéficieront bientôt des bienfaits immenses de l’assistance mutuelle.

3“ Enfin, au point de vue social, les bienfaits de l’organisation proposée ne sauraient manquer d’être importants et sérieux : à la place du droit à l’assistance et de ses funestes effets, on aurait substitué, chez les membres participants, la prévoyance et la mutualité : la prévoyance, c’est-à dire l’habitude si précieuse de l’épargne ; la mutualité, qui n’est

autre chose que la charité du pauvre; le membre honoraire, c’est l’assistance, c’est la charité ! D’un autre côté, l’association relève le moral de l’homme en lui donnant le sentiment de la dignité personnelle et de la responsabilité. L’esprit de famille serait accru par ces sentiments nouveaux, et cela d’autant plus facilement, que le père de famille serait secouru au moment où ses bras, affaiblis par l’àge, ne peuvent plus lui fournir son pain et où il devient une charge pour ses enfants.

Enfin, si les Sociétés rurales d’assistance mutuelle posaient en principe que le sociétaire qui va demeurer hors de la commune perd tous ses droits, ces associations pourraient contribuer à entraver l’émigration, des populations agricoles vers les grands centres (1).

Au moment où l’impression de ce travail était presque achevée, un de mes amis, M. Pj, étudiant en médecine, me faisait connaître l’existence d’une Société de secours mutuels établie à Launaguet ( Haute-Garonne), dans une petite commune rui’ale, où elle fonctionne depuis 1852 avec un entier succès.

Cette Société, qui a vingt-trois années d’existence, possède un capital de réserve de 1,800 fr. environ ; elle compte près de 70 membres participants, payant une cotisation mensuelle de Ofr. 50, plus un droit d’admission variable entre 1 et 5fr.;les membres honoraires payent une souscription annuelle de 10 fr., au minimum. Cette association pourvoit à toutes les charges que lui impose l’art. 2 de ses statuts. ( soins médicaux, indemnité pendant la maladie, frais funèbres) et autorise, à la condition que j’ai indiquée (interdiction de participer à l’administration de la Société), l’admission des femmes.

La Société alloue comme honoraires, à son médecin, la somme de 2 fr. par sociétaire et par semestre. Si cette rémunération ne paraît pas tout à fait suffisante, cela tient au petit nombre de sociétaires qui forment la Société de secours mutuels de Launaguet ; mais, si l’institution était généralisée et étendue, si l’association comptait 4 ou 500 membres, les honoraires du médecin deviendraient, par le fait de cette extension, convenablement rémunérateurs. Quant aux intérêts des sociétaires, la longue durée et la prospérité financière de la Société prouvent qu’ils sont suffisamment sauvegardés.

Cet exemple, que je suis heureux d’avoir pu signaler et qui m’était inconnu, prouve que les associations dont je propose l’établissement général comme moyen d’organiser la substance publique, et surtout médicale, dans les campagnes, peuvent exister et prospérer, bien qu’il y ait quelques ditférenees entre le mode d’organisation dont j’ai développé les bases et celui qu’a déterminé le décret du

26 mars 1852; cet exemple prouve aussi que cette organisation peut satisfaire à la fois aux exigences légitimes des médecins et à celles non moins légitimes des populations agricoles. août).

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