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SECTION 1: DES JUGEMENTS NULS ET ANNULABLES

Sommaire : 31.—I1 faut distinguer l'inexistence et lanullité, 32.— a deux espèces de nullité, 33.— De l'incompétence ratione pers. et ‘‘ ralione materie.'' 34.—L'incompétence ‘‘ rafione persone' peut être invoquée à l'encontre d'un jugement rendu et passé force de chose jugée, 35.—Ilen est de même de l'incompéte ‘‘ralione materiæ.'' 36.—Les vices de forme ou de droit n'em chent pas un jugement d'acquérir l'autorité de la chose jug 37.—Exceptions aux principes généraux.

81, Un jugement peut exister et être entaché de tains vices. Comme le dit Larombière, la non existen est autre chose que la nullité. Supposons donc qu’ jugement existe mais qu’il soit atteint de défauts qui pe vent en entrainer la nullité. A-t-il l'autorité de la cho jugée tant qu’il n’est pas cassé sur appel, ou sur requête

32,—Les causes qui peuvent entraîner la nullité d'u jugement sont de deux espèces : intrinsèques, inhérent au jugement lui-même, ou extrinsèques, c’est-à-dire résu tant des circonstances dans lesquelles il est rendu, comn par exemple : l’incompétence du tribunal.

88,—I1 y a deux espèces d’incompétence : l’une vie des parties ou de la situation de la chose, objet du litigi et l’autre du tribunal qui le décide. Chauveau, sur Carré dit que deux choses sont à considérer pour savoir si u tribunal est compétent ou incompétent : 1° l'affaire qu l'on entend lui soumettre est-elle du nombre de celles don la loi lui attribue la connaissance ?—2° dans Paffirmative est-ce devant le tribunal du domicile du défendeur o: devant celui de la situation de la chose que l’on doit porte

(1) Vol. I, Introduction, no 78.

BLES. 1 action ?—Dans le premier, on dit que le tribunal est com-

Pétent à raison de la matière, ra/ione maleriæ, et dans le 32.—Il y ©

FR Æcond qu'il l’est à raison de la personne ou de la situation ne sone à b

rsonæ"’ ne le la chose, ratione persone.

t passé en à

ompétence à ; E it n'empé. # 84—L'incompétence “ ra/ione persone” n’enlève ja-

ose jugée. Mais l'autorité de la chose jugée, aux jugements dont il

d'y à pas eu appel ou qui n'ont pas été attaqués par Mie de recours extraordinaire, requête ou opposition, Tel é de — ét l’enseignement unarime, et il est d'accord avec la raines CT y a des tribunaux de même compétence et avec —. ne juridiction identique dans plusieurs ou chacune des AU PEU visions judiciaires territoriales de cette province, ce n’est la chose € e pour l’avantage des plaideurs et leur utilité person-

El æclle. C'est pour éviter les désagréments que pourrait “4 4. traîner à un individu le fait d’être assigné devant un ité d’un #,. = ee :

Éréntes D ibunal autre que celui de la division où il demeure, que

| Æon exige qu'il soit poursuivi devant celui de son domicile, e résul- Nous attriburions en vain cette disposition de la loi à la CRE borie de l'ancien droit anglais qui, exigeant qu’une per- Pune fut jugée par ses “ pairs,” appelait, en premier lieu, 1e vient es Personnes habitant le plus près de son domicile, parce

: litige, Ü elles étaient présumées meilleurs juges de ce qui le con-

jarré | Pa : a

si un M. Lacréationdes différents districts judiciaires, ayant des

be que : bunaux de même compétence, n'a eu pour but que de

: faciliter aux plaideurs l'accès des tribunaux. Un plaitive, eur malheureux aurait donc mauvaise grâce à invoquer

= Mincompétence “ra/ione persone ” d'un tribunal, alors que

LL jugement qui le condamne serait passé en force de chose 28 Mgée. La loi lui donne l'avantage, en certains cas, d’être signé devant le tribunal de son domicile, et, s’il renonce

à ce privilège en comparaissant devant le tribunal d'r autre endroit, il est mal venu de chercher à se prévalc de son droit après jugement. D'ailleurs, l’article 170 « code de procédure civile exige que le défendeur, so: peine de déchéance de ses droits, invoque ce défaut da: les deux jours de sa comparution.

85,—Lorsqu’un jugement est annulable pour cau d’incompétence “ra/ione materiæ” du tribunal qui l’a pr noncé, la question est plus difficile à résoudre. Dans ut cause de Roy vs Bergeron, la question fut soulevée a sujet d’une décision de la Cour des Commissaires, rendu dans une cause qui n’était pas d’une nature “puremes Personnelle” Il fut décidé que le jugement n’était pe susceptib'2 d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Not ne croyons pas cependant devoir adopter la théorie su laquelle est basée ce jugement.

L’axiome de Loyselle “ Voies de nullité n’ont lieu s'applique, selon Toullier, spécialement aux jugement: On a institué des recours contre les jugements qui son prononcés par des tribunaux incompétents, et le délai pou s’en prévaloir est fixé par la loi. Cela implique nécessa: rement que les jugements qui sont frappés de ces vice

(1) Dans cette cause de Roy vs Bergeron, II Revue Légale, P. 25: (Cour de Circuit, Arthabaska, Polette, J., 7 octobre 1867), il a été jugé le jugement d’une Cour des Commissaires qui prend connaissance d'un action pour dimes est radicalement nul et n’a pas l’autorité de la chos fee Autorités citées à l'appui de cette décision, I Dictionuaire à

gislation usuelle, P. 428, 1 Pigeau, p. 358. V Guyot, Répertoire a Jurisprudence p. 547—Ordonnance de 1667, art. 5, tire 27 & article 1 titr 6. Henrion de Pensey, ch. 20, pp. 562-3. Sirey 72. 1. 374. Perrin, De Nullités, p. 182. II Biret, Des Nullités, pp. 378, 381 & 382. II Bioche Vo: Compétence, pp. 279 et 280, no. 22. II Poncet, Des /ugements p 32, no. 353.—Contra, VI Chauveau sur Carré, art. 1103, quest. 3395 VIT Aubry & Rau, p. 369, ÿ 769. Merlin, Quest., Vo. Chose jugée 83 X Toullier, no 124. Bonnier, no 860.

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ne sont pas nuls de plein droit. Autrement, À quoi servi- 2 rait-il d'exercer ces recours si le jugement est nul de plein droit, et si on peut se prévaloir de cette nullité, sans l'avoir fait déclarer antérieurement.

86.—Que dire des jugements qui sont entachés de “vices intrinsèques, de droit ou de forme, qui cependant “n'en mettent pas l'existence en doute ? A raison de l'admis- “sion en notre droit de l’axiome précité, ils ne sont pas nuls de plein droit, et, s’ils ont toutes les conditions nécessaires d'autre part pour acquérir l'autorité de la chose jugée, le itige qu'ils décident ne peut plus être soulevé, C'est à la Mpartie intéressée à se prévaloir de ces nullités en temps opportun, au moyen d’un des recours que la loi lui donne : € serait saper en sa base toute la théorie sur laquelle est fondée la présomption de la chose jugée que de permettre a réouverture du débat dans ces circonstances. É Chez nous, sur ce point, la doctrine est même plus æcvère qu'à Rome. En droit romain, on reconLaissait deux espèces de jugements nuls: “z#/us1@ et nique sententie.” Les premiers étaient ceux qui étaient prononcés en conravention de la loi: seuls, ils étaient nuls de plein droit, es autres n'étaient qu’annulables sur requête spéciale, Dans notre droit, même les jugements qui sont prononcés nu contravention de la loi et qui en impliquent une viola-

ion formelle, ont force de chose jugée tant qu’ils ne sont Pres annulés

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rin, Des Bioche, ments p.

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É 87.—Il est cependant une exception à cette règle Æéuérale qui veut que tout jugement, quelques soient ses

(1) Merlin, Vo: Appel 85. XX, Laurent, nos 15 et 16. Larombière,

Æur art. 1351, no 11. Lacoste: De le chose JuLéE, HO 122. (G)

défauts, ait force de chose jugée, si on ne s’est pas préval: sur requête ou au moyen d’un appel, de la nullité dont

est entaché : c’est lorsque l'exécution en est impossibl Cette impossibilité d'exécution peut résulter de ce quel condamnation n’est pas suffisamment précisée “ sezfente debet esse certa"”,” ou de ce que les termes en sont contradi, toires ®, ou encore de ce qu’elle est physiquement imposs ble, ou contraire à l’ordre public %. Ces jugementsne son pas susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugé D'autre part, il est difficile de prévoir un cas où l’on pourrai essayer de les invoquer comme ayant force de chose jugé

SECTION II : DES JUGEMENTS PROVISOIRES, PRÉPARATOIRES INTERLOCUTOIRES ET DÉFINITIFS

Sommaire : 38.—Les jugements provisoires n’ont pas l'autorité de 1: chose jugée. 39.—I1 y a lieu de distinguer les jugements préparatoire des jugements interlocutoires. 40.—Les jugements préparatoires n lient pas letribunal. 41.—Les jugements interlocutoires ont quelque fois l’autorité de la chose jugée. 42.—Sens véritable de la maxim ‘* judex ab interlocutoris discedere potest."' 43.—Des jugements dé finitifs. 44.—Distinction quant aux jugements d'absolution. 45.— Quel est le jugement définitif dans une cause.

88.—Les jugements provisoires sont des jugements que prononce le tribunal avant le mérite, même souvent avant que le défendeur ait été entendu, dans des cas et sur des points qui exigent célérité, ou encore quand il s’agit de

(1) Pothier : Des Obligations, nos 867 à 869. X Toullier, no 133. Larombière, sur art. 1351, no 19.

(2) Pothier: Des Obligations, no 872. Larombi® e#, Sur art, 1351, no 20.

(3) Pothier: Des Obligations, no 870.

révalu, recours qui ne pourraient être exercés avec le même avatidont ile après l'audition finale ou partielle de la cause. Ils ossible. ont pas l’autorité de la 15e jugée. Ainsi, un jugement e que la Méclarant une saisie-ar ct tenante ;: squ’au jugement final

lente a pas d'autorité de c ose jugée, :ntre les parties, même ntradic- }

” Mquant à la validité de : saisis arrêt elle-même (", mpossI- 2 1e sont

jugée.

Jourrait +

89, Il ne faut pas confondre les jugements préparaoires et les jugements interlocutoires. Notre code de procédure ne fait pas entre eux la distinction qui se trouve lans le code français de procédure. Cependant, quant à l'appel des jugements interlocutoires, notre code de procé- Mure dit qu’il n’y en aura appel avant le jugement final ue lorsqu'ils tombent dans une des conditions mentionnées l’article 46. Ilya lieu, suivant nous, de s'appuyer sur cette distinétion entre les jugements interlocutoires pour

é de assimiler aux jugements préparatoires, quant à la chose aratoires Augée, les jugements interlocutoires, dont appel n’est pas oires 1e ecevable avant le jugement final.

quelque

maxime

40,—Le jugement préparatoire ne décide rien de ce ui forme partie de la demande. Il n’a pour effet que de cttre les parties en état de procéder ou de leur permettre ments nu moyen quelconque de procédure. Il ne peut donc pas >uvent tre mis en question de savoir s'ils préjugent, en aucune et sur agit dea (1) Beauvais vs Leroux, M. L. R., II, C. S., p.491. Poolevs Hogan, pa? de Pratique, Vol. III, P. 197. Dans cette cause le demandeur .svait été condamné sur motion à donner un cautionnement Judicatum —/7i, parce qu'il n'était pas résidant dans la province de Québec. Etant +cnu résider dans la province, il présenta une requête pour se faire rele- ‘ler du cautionnement, Cette requête fut accordée, malgré la prétention

oulevée par la partie adverse que le jugement ordonnant le cautionnenent ne pouvait être revoqué,

manière, les conclusions du litige®. Ce ne sont, à v dire, que des ordonnances qui peuvent être révoquées f le tribunal, s’il en vient à la conclusion qu’il est de l'in rêt de la justice et des parties qu’il en soit autrement. ( ne les considère pas comme des jugements séparés distincts du jugement final. Cependant, Griolet et Cha veau, sur Carré, admettent que le juge qui a rendu : jugement préparatoire ne se trouve pas lié par ce jugemer mais ils lui refusent le droit de le révoquer : ils disent qu’il: peut qu’en paralyser les effets par un ordre contraire. C’e là vraiement une distinction subtile, et, puisque les effe qui découlent de l'admission de l’une où de l’autre théor sont les mêmes, il est inutile de nous y attarder.

41,—Les jugements interlocutoires proprement dit c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'appel avant jugement final, ont-ils force de chose jugée? Quoique no définitifs, si on se place au point de vue du litige princ pal, les jugements interlocutoires peuvent, en certaine circonstances, être considérés comme définitifs, par rappo à leur objet. Tels sont par exemple ceux qui prononce sur un incident, une nullité ou une fin de non recevoir ( Dans ces circonstances, les contestations sur lesquelle le jugement prononce sont considérées comme autant d procès qu’il termine, Ces contestations, incidents l'objet principal du litige, se trouvent décidées d’un manière irrévocable par ce jugement interlocutoire et il :

(1) Larombière, sur art. 1351, n0 15. VII Duranton, no 45! Bonnier: De la preuve, no 300. Pothier: Des obligations, no 85: XX Laurent, no 23. Lacoste: De /a chose jugée, no 27. Griolet: 7 da chose jugée, p. 118. Chauveau, sur Carré, vol. IV, quest. 1616.

(2) Chauveau, sur Carré, vol, IX, p. 66.

(3) Cass : Paris, 12 mars 1872. IVR. L., p. 205,

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ent. C1 Ænal. A plus forte raison, ne pourra-t-il s’y soustraire si

parés et Île jugement interlocutoire a été confirmé par un tribunal

t Chau- d appel.

ndu un © gement, tion le jugement interlocutoire n’a pas force de chose

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re. C’est >s effets > théorie

nt dits, à vant le Ë

chose jugée entre les parties, quant à cette question inciente. Le tribunal en rendant son jugement a éteint sa ridiction et il ne peut plus y toucher par le jugement

Certains auteurs prétendent qu’au cas de non contes-

gée sur la question qu’il décide. Nous ne saurions mettre cette doctrine. Si le défaut de porter un jugeent en appel équivaut à un acquiescement, il ne peut en re autrement du défaut de le contester.

42,—I1 est une partie de tout jugement interlocutoire i ne jouit jamais de l’autorité de la chose jugée : c’est

telle qui ne fait que préjuger quant aux conclusions prin-

Mpales, c’est-à-dire qui laisse entrevoir l'opinion qu’en a Œnçue le juge et d’après laquelle il décidera plus tard, non des certainement, mais probablement. (C’est en ce sens

e l’on dit que l’interlocutoire ne lie pas le juge : “ /xdex

® rnterlocutoris discedere potest.” ®

Ainsi, la preuve testimoniale ne peut en certains cas

tre ordonnée que lorsqu'il y a commencement de preuve

ar écrit. Or, il semblerait, une fois la preuve testimo- LES )

(1) Shaw vs St-Louis, VIII. R. C. Suprême, p. 385.

(2) Larombière, sur at. 1351, n0 212, XX Laurent, nos 22, 25 et I Pigeau, p. 390. XIII Duranton, nos 451 ets. X Touilier, nos

TT 115. Merlin, Répertoire, Vis : Chose Jagée et Vo: Appel,

testimoniale est parfaite, le tribunal n’en a pas moins 1 droit de donner gain de cause À l’autre partie.

438,—Les jugements définitifs seuls ont l’autorité d la chose jugée dans toute la force de l'expression. Qu faut-il entendre par jugement définitif? Nous avon admis que les jugements.interlocutoires sont quelquefoi. en même temps définitifs et interlocutoires, c’est-à-dir: définitifs en ce sens qu’ils disposent en dernier ressort d’ur point litigieux, incident à la cause. Les jugements défi nitifs, comme les définit un auteur, sont ceux qui statuent sur la cause et la terminent, Ce sont donc les jugements qui mettent les parties hors de cour, et contiennent soit un crugé de demande, soit une condamnation. S'ils contien. nent une condamnation, ils ont toujours force de chose jugée sur la question principale. Il n’en est pas toujours ainsi si l’action du demandeur est renvoyée.

44.—En ce dernier cas, il faut examiner les considé. rants du jugement, distinguer les circonstances dans lesquelles il est intervenn et considérer s’il y a eu d’abord audition au mérite, et dans l'affirmative, si jugement a été rendu “en l’état” ou “ quant à présent ”, comme le dit Larombière (1.

Un jugement qui renvoie une action sur un plaidoyer préliminaire n’a pas force de chose jugée sur le mérite de l’action ©, qu’il soit où non rendu sauf recours. La réserve, | contenue dans les expressions “ sauf recours ”, laisse subsister en entier le droit du demandeur à se pourvoir de nouveau contre le défendeur (.

(1) Larombière, sur art, 1351, no às, :

(2) Dorion vs Dorion, XVIII R. L., p. 645. Regina vs Atkinson, XV * L. R., p. 17r.

(3) Walbridge vs Farwell, M. L. R., III C.S., p, 238.

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Il en est de même d’un jugement rendu sur un désis-

“tement. Le désistement, produit par le demandeur et

accepté par le tribunal qui l'accorde aux conditions qui

lui semblent convenables, ne constitue pas une remise de la dette, ni une cause d’extinction des obligations: il ne D fait que remettre de plein droit les choses au même état “qu'elles seraient si la demande ou la procédure n’avait pas cu lieu et ne fait pas présimer, chez la partie qui en + demande acte, une renonciation absolue aux droits qu’elle réclamait par la procédure dont elle déclare se désister. + Elle peut intenter une nouvelle action pour se prévaloir 2 de ces droits, et le défendeur ne serait pas bien fondé à : demander le renvoi de cette seconde action, en invoquant

le jugement rendu sur le désistement comme ayant défini-

Ltivement statué sur l'existence des droits réclamés(").

Si l’action est renvoyée après l'audition au mérite, et

lque le jugement contient les termes ‘ en l’état,” “ quant à

présent, ” ou autres semblables, la question ne se trouve pas décidée d’une manière absolument définitive. On n’est pas admis à plaider péremptoirement chose jugée à une nouvelle action (?

Quand cependant le jugement renvoie la demande en déclarant que la preuve n’est pas suffisante, il y a chose jugée sur les droits invoqués. C’est au demandeur à prou-

ver son droit, et si par négligence ou faute de sa part il ne

SR

laisse point de terme aux procès. C’est là d’ailleurs l'opinion

unanime des auteurs.

le fait pas, on ne saurait lui permettre de recommencer de nouveau le débat. S'il n’en était pas ainsi il n’y aurait

(1) Salvas vs Guevremont, IV R. 1, D 223 (2) Leger vs Fournier, M.L.R.,I C.S., p. 360,et M.L.R., III C.B.R., P. 124.

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45. Le jugement définitif dans une cause est celui qui la termine, Comme le fait remarquer M. le juge Lange. lier, dans son Ouvrage De la Preuve, ce n’est pas nécessai. rement le dernier qui est rendu dans une cause, mais celui qui détermine d’une manière fixe le droit réclamé par l'action. Ainsi, dans une action en partage, ce serait à

tort qu’on dirait que le jugement définitif est celui qui fixe la part de chacun des Co-partageants.

SECTION III: DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL OU D'ÊTRE ANNULÉS PAR VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE.

Sommaire : 46.—Théorie de Marcadé quant aux différents sens des mots

‘chose jugée.” 47.—Des jugements susceptibles d'être attaqués par voie de recours Extraordinaire, 48.— Des jugements appelables.

és, et il conclut qu’il faut donner trois sens aux mots chose jugée, c'est-à-dire, qu’il y a trois degrés de chose jugée. Voici comment il classe les jugements :

“1° Les décisions qui se trouvent à l’

abri de recours

nt susceptivles d’être frappées S qui ne le sont pas actuelle.

ange- À essaicelui *

é par à

rait à 1i fixe

Lou À

Les jugements définitifs qui tombent dans la deuxième catégorie ont force de chose jugée dans l’acception la plus large du mot. C’est d'eux qu’on dit qu’ils sont passés en force de chose jugée.

Quant aux jugements qui tombent dans la première et la troisième catégorie, la question présente quelques dificultés qui ne sont pas purement théoriques et peuvent entrainer des conséquences sérieuses dans leur application.

47.—Les jugements susceptibles d’être attaqués par un recours extraordinaire subsistent tant qu’ils ne sont pas anéantis par ce recours. Leur valeur, au point de vue de la chose jugée, est identique tant qu’ils existent, qu’ils soient ou non attaqués par la voie d’un de ces recours. Is ont l'autorité dt la chose jugée au même degré que les jugements de la seconde catégorie, avec une différence seulement quant à la permanence de cette autorité.

48—Les jugements susceptibles d'appel n’ont pas force de chose jugée tant qu’existe le délai pour en appeler, ou qu’il n’y a pas eu acquiescement au jugement. C’est là ce qu’enseigne Pothier, et il se base s": le texte même de l'ordonnance de 1629. Cette question a été soulevée dans une cause de La Cité de Québec vs Dumbar jugée à Québec, en 1866, par la Cour de Révision, Il yaété décidé qu’un jugement passible d’un recours en appel n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne confère aucun droit irrévocable à la partie qui l’aobtenu en première instance, Il s'agissait de savoir si une loi, qui avait un caractère rétroactif, mais dans laquelle il était déclaré qu’elle ne devait pas affecter les droits acquis, s’appliquait à des

(1) XVI Mathieu, p. 132.

droits établis Par un jugement porté en appel. Cette même doctrine a été également maintenue par la Cour

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